2015 QCCA 540, 2015 QCCA 540
Opinion
Roch Lessard 2000 inc. c. Compagnie Travelers garantie du Canada 2015 QCCA 540 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008725-142 (200-17-019509-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) PARTIES APPELANTES AVOCATS ROCH LESSARD 2000 INC., ROCH LESSARD INC. et ROCH LESSARD Me BRIAN A. GARNEAU Me GILLES PROVENÇAL (Bouchard, Pagé)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LA COMPAGNIE TRAVELERS GARANTIE DU CANADA Me FRANÇOIS BEAUCHAMP (De Granpré, Chait) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT MICHEL ST-PIERRE, NANCY DEMERS et BEAUVAIS TRUCHON S.E.N.C. AVOCATS Me ÉRIC HARDY (Norton, Rose)
9130-7991 QUÉBEC INC., LES IMMEULBES LESSARD INC. et FIDUCIE LESSARD En appel d'un jugement rendu le 21 juillet 2014 par l'honorable Lise Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 28 La Cour s'adresse à Me Garneau; 09 h 30 Observations de Me Garneau; Observations de la Cour; Me Garneau poursuit; 10 h 06 Observations de Me Provençal; Observations de la Cour; Me Provençal poursuit; 10 h 12 Suspension; 10 h 14 Reprise; La Cour s'adresse à Me Beauchamp; 10 h 16 Observations de Me Beauchamp; Observations de la Cour; Me Beauchamp poursuit; 10 h 37 Observations de Me Hardy; Réplique de Me Garneau; Observations de la Cour; Me Garneau poursuit; 10 h 38 Suspension; 11 h 23 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; 11 h 24 Arrêt. (
s) Greffière audiencière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Lise Bergeron), qui, le 21 juillet 2014, accueille la requête de l’intimée en radiation d’allégations, en raison de la chose jugée, rejette la demande reconventionnelle des appelants, accueille la requête pour disjonction de l’action en garantie et rejette la requête pour réunion d’actions avec le dossier n o 200-17-051145-113. [ 2 ] À l’automne 2000, un contrat intervient entre l’appelante Roch Lessard 2000 inc . (« l’entrepreneur ») et la municipalité de Saint-Augustin pour la construction d’un réseau d’égouts.
La réalisation de ce contrat est garantie par un cautionnement d’exécution faisant l’objet d’une convention entre les appelants et l’intimée. L’entrepreneur interrompt les travaux pour l’hiver 2001 et ne les reprend pas en raison d’un litige avec la municipalité. [ 3 ] En juin 2002, la municipalité met en demeure l’entrepreneur de reprendre la construction. Deux avis juridiques sont alors sollicités : le premier, rendu par l’avocat de l’intimée, conclut que l’entrepreneur ne peut quitter le chantier en raison de la clause 5.23 de l’entente. Le second, rendu par l’avocat de l’entrepreneur, est à l’effet contraire.
L’entrepreneur ne retourne pas sur le chantier et les travaux sont éventuellement confiés à un tiers. [ 4 ] En dépit de l'opinion de son propre avocat, l’intimée soutient l’entrepreneur et le supportera dans sa démarche, jusqu’en appel. [ 5 ] La municipalité intente donc un recours contre l’entrepreneur et l’intimée pour qu’ils soient tenus solidairement responsables des sommes déboursées. En février 2011, la Cour supérieure (l’honorable Pierre Ouellet) lui donne gain de cause. En septembre 2013, la Cour d’appel intervient à la seule fin de modifier la date de départ du calcul des intérêts.
En exécution de ce jugement, l’intimée verse 7 100 470,16 $ à la municipalité. [ 6 ] Parallèlement, les appelants Roch Lessard 2000 inc . et Roch Lessard intentent en août 2011 une poursuite contre leurs procureurs (les mis en cause) ainsi que l’intimée, alléguant qu’ils sont responsables de la cessation des travaux et du préjudice en découlant. La portion de cette action visant l’intimée est rejetée en février 2012 par le juge Gosselin et le dossier se poursuit contre les mis en cause. Le juge estime que les allégations des demandeurs ne peuvent fonder une conclusion de faute à l'égard de l'entrepreneur.
C’est ce jugement qui est invoqué par l’intimée à
titre de chose jugée. [ 7 ] Conformément à la convention, qui prévoit que les appelants doivent rembourser à l’intimée toutes les sommes qu’elle doit payer à
titre de caution à la suite d’un jugement, celle-ci intente un recours pour récupérer des appelants la somme de plus de 7 M $ versée à la municipalité. Elle demande aussi que lui soient déclarées inopposables des transactions par lesquelles les appelants se seraient départis d’actifs après le dépôt du recours de la municipalité. [ 8 ] En défense, les appelants soutiennent que l’intimée est seule responsable de ses dommages.
Ils nient, par leurs allégations, avoir une dette envers l’intimée et expliquent qu’ils se sont fiés à celle-ci lorsqu’elle affirmait qu’ils n’étaient pas en défaut d’exécuter leurs obligations, contrairement à l’avis de leur propre avocat. Ils allèguent aussi que l’intimée ne peut les tenir responsables, puisque c’est elle qui a pris la décision de ne pas reprendre le chantier.
Elle aurait dû faire exécuter elle-même les travaux, comme elle pouvait le faire selon la clause 37, al.1, de la convention. [ 9 ] Par voie de demande reconventionnelle, ils demandent également le remboursement d’une somme de 200 000 $ déjà perçue par l’intimée.
Finalement, ils se portent demandeurs en garantie contre les mis en cause et demandent au tribunal de joindre l’action à celle déjà déposée contre eux. [ 10 ] L’intimée présente une requête en radiation d’allégations de la défense et en rejet de la demande reconventionnelle, en invoquant le jugement du juge Gosselin. [ 11 ] La juge de première instance accueille cette requête, raye les paragraphes 21 à 44 de la défense, accueille la requête en rejet partiel de la défense en ce qui a trait à ces allégations, rejette la demande reconventionnelle, accueille la requête pour disjoindre l’action principale de l’action en garantie et rejette la demande de réunion d’actions.
L’analyse [ 12 ] Dans sa requête en rejet qui a mené au jugement du juge Gosselin, l’intimée plaidait qu’elle n’est pas intervenue dans la décision des appelants de suspendre le chantier, que ces derniers avaient le contrôle des travaux et qu’elle ne cherchait qu’à aider les parties à trouver une solution.
Le juge Gosselin conclut qu’il n’y a pas de faute de l’intimée à l'égard de l'entrepreneur pour les raisons suivantes : Selon le paragr.17 de la requête introductive d’instance de Roch Lessard 2000 inc . et Roch Lessard , l’opinion des mis en cause est la seule et unique raison de l’arrêt des travaux ; Si elle appuyait l’entrepreneur, l’intimée cherchait avant tout une issue négociée ou arbitrée;
Selon la municipalité, l’entrepreneur a décidé unilatéralement de mettre fin au chantier, même si la caution l’appuyait; [ 13 ] Pour le juge Gosselin, cette preuve ne démontre pas que l’intimée a dit à l’entrepreneur de ne pas retourner au chantier, comme celui-ci le prétendait.
Elle n’a fait qu’endosser ou appuyer sa décision, malgré l’opinion de son propre avocat. [ 14 ] De plus, toujours selon le juge Gosselin, que l’intimée ait adhéré à l’opinion des mis en cause ou ait donné son appui à l’entrepreneur sans y adhérer, cela ne change rien : il n’y a pas de faute de la part de l’intimée en raison de l’aveu de Roch Lessard 2000 inc . et Roch Lessard au paragr. 17 de leur requête introductive d’instance, le seul motif d’arrêter les travaux découlait de l'opinion juridique des mis en cause. L’intimée n’a pas conseillé l’entrepreneur.
De toute façon, tout au plus a-t-elle pu être elle aussi induite en erreur par les avocats de l’entrepreneur. [ 15 ] Rappelons maintenant trois aspects importants de la défense : 1) C’est l’intimée qui a pris la décision de ne pas reprendre les travaux. Elle a même donné l’ordre aux appelants de la suivre dans ce dossier.
Bref, les appelants auraient confié leur sort à l’intimée. 2) L’intimée ne considérait pas que les appelants étaient en défaut. 3) L’intimée est responsable de sa condamnation. [ 16 ] Or, le juge Gosselin traite spécifiquement de ces questions : ce n’est pas l’intimée qui a pris la décision; c’est l’entrepreneur qui l’a prise.
L’intimée n’est pas fautive à l'égard de l'entrepreneur puisque, de toute façon, elle a été elle aussi induite en erreur par les avocats de l’entrepreneur. [ 17 ] En somme, la défense et demande reconventionnelle contredit ces conclusions du juge Gosselin et il y a chose jugée, principalement sur l’absence de faute de l’intimée en ce qui a trait à l’arrêt des travaux. [ 18 ] Par contre, les appelants invoquent, dans leur exposé écrit en appel, l’absence de mitigation des dommages, ou plutôt l’aggravation des dommages de l’intimée causée par sa propre conduite, ce qui n’aurait jamais été considéré par le jugement du juge Gosselin, puisque cette question n’était pas en cause. [ 19 ] Par exemple, au paragraphe 38 de leur exposé, se référant aux paragr. 113 à 115 de l’arrêt de la Cour de septembre 2013, les appelants rappellent que les intérêts et l’indemnité additionnelle ont du être payés par l’intimée en raison de son défaut d’exécuter son obligation en temps opportun.
Autrement dit, si l’intimée avait payé lorsqu’elle devait le faire, ou avait fait entreprendre les travaux elle- même, elle ne poursuivrait pas les appelants pour obtenir le remboursement des intérêts et de l’indemnité additionnelle. [ 20 ] Il est difficile d’opposer la chose jugée sur cette question, qui constitue un moyen de défense et ne relevait aucunement de la poursuite ayant mené au jugement du juge Gosselin. [ 21 ] Par contre, si l’exposé est relativement clair sur cet argument de la conduite de l’intimée, la défense écrite l’est beaucoup moins.
En fait, la défense n’aborde la question qu'au paragraphe 42 et ce, de manière indirecte, en mentionnant que l’intimée « est la seule responsable de sa condamnation au paiement; elle a décidé de ne pas faire compléter les travaux ». Tous les autres paragraphes portent sur la faute de l’intimée en ce qui concerne l’arrêt des travaux, argument qui a déjà été rejeté par le jugement du juge Gosselin. [ 22 ] Bref, il n'y a pas de chose jugée sur l’aggravation par l’intimée de ses propres dommages.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE l'appel en partie; uniquement pour annuler la radiation du paragraphe 42 de la défense, de même que pour infirmer le rejet de la défense en ce qui a trait à ce paragraphe 42; [ 24 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions du jugement entrepris; [ 25 ] Sans frais, vu le sort mitigé du pourvoi. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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