2013 QCCQ 18029, 2013 QCCQ 18029
Opinion
Protection de la jeunesse — 136359 2013 QCCQ 18029 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010213-114 DATE : 5 novembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X fait l'objet de mesures de protection devant cette Cour depuis le 22 mars 2011 où sa sécurité et son développement étaient déclarés compromis en raison des abus physiques et des mauvais traitements psychologiques auxquels elle était soumise par sa mère. Dès lors, le Tribunal hébergeait X en famille d'accueil pour une période de six (6) mois prolongeant en cela l'hébergement obligatoire provisoire ordonné en janvier de la même année.
Les mesures d'aide ordonnées ayant eu les effets escomptés, X était retournée chez ses parents le 20 septembre 2011 alors qu'un suivi social était ordonné pour une période d'une (1) année. Cette ordonnance de suivi social avait été prolongée le 2 novembre 2012 en raison des troubles de comportement manifestés par l'adolescente et son opposition. Effectivement, à l'audience, la preuve avait révélé que X se mettait en danger en choisissant de fréquenter certaines
personnes et qu'elle utilisait le mensonge et la manipulation pour arriver à ses fins. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les relations entre l'adolescente et ses parents se sont véritablement détériorées. [ 4 ] Effectivement, depuis le prononcé de la dernière ordonnance, l'adolescente s'est retrouvée souvent en dehors de la résidence familiale et elle entretenait peu de relations avec ses parents. [ 5 ] De plus, lorsque la mère intervenait, suite aux comportements de sa fille, des conflits pouvaient survenir entre elles.
Ainsi, en août 2013, madame A se serait mise en colère en raison des sorties fréquentes de sa fille et elle l'aurait saisie par le bras alors que cette dernière sortait à l'extérieur. Selon l'adolescente, sa mère l'aurait poussée suffisamment fort pour la faire trébucher au sol. Cependant, dans son témoignage, la mère a nié avoir poussé sa fille qui, selon elle, aurait trébuché de son propre chef. Comme il en est fait mention dans la dernière ordonnance, X a continué de fréquenter des personnes peu recommandables.
Ainsi, elle s'est liée à un individu de vingt- trois (23) ans à qui elle a prêté un montant d'argent substantiel pour l'acquisition d'une voiture. L'adolescente s'est retrouvée en situation où on a profité de sa naïveté pour lui soutirer de l'argent. [ 6 ] Le 8 septembre dernier, alors que la jeune fille se trouvait avec cet individu dans un lieu peu recommandable, les parents ont requis de leur fille, après s'être rendus sur les lieux, qu'elle revienne à la résidence.
Devant le refus de la jeune fille, les parents ont demandé l'intervention policière et cette dernière fut dirigée vers l'organisme A avec l'accord des parents vu son refus de retourner à la résidence familiale. [ 7 ] Depuis cet événement du huit (8) septembre, la relation entre l'adolescente et ses parents s'est grandement détériorée et ces derniers responsabilisent beaucoup leur fille pour la situation dans laquelle la famille se retrouve.
Bien que l'adolescente ait manifesté des troubles de comportement qui aient pu irriter les parents, les propos tenus par madame A à l'égard de l'adolescente n'étaient certes pas la bonne façon d'intervenir dans les circonstances. [ 8 ] Depuis l'hébergement obligatoire provisoire ordonné le 11 septembre 2013, les parents n'ont plus communiqué avec les intervenantes sociales et ils ont témoigné de leur intention de respecter le désir de leur fille d'être hébergée en famille d'accueil.
Les deux (2) parents refusent tout contact avec leur fille si ces contacts sont supervisés et madame A a été catégorique quant au fait qu'elle ne collaborerait pas avec la directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] La preuve faite par la directrice de la protection de la jeunesse démontre que le retour de l'adolescente chez ses parents, dans l'état actuel de leurs relations, est impossible et que l'hébergement en famille d'accueil jusqu'à la majorité qui est réclamé est dans l'intérêt de l'adolescente. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 5 mai 2014 : - CONFIE l'adolescente en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils s'effectuent en un milieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l'adolescente; - PREND ACTE du consentement de l'adolescente à bénéficier d'un suivi psychologique; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2013-11-05 /hp
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