2023 QCCQ 8363, 2023 QCCQ 8363
Opinion
Protection de la jeunesse — 232484 2023 QCCQ 8363 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009152-184 DATE : 17 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] L’enfant, âgé de 15 ans, est confié en centre de réadaptation et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 17 janvier 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que la situation évolue positivement et qu’une réinsertion familiale pourra être tentée au cours des prochains mois.
Elle recommande la poursuite de son hébergement jusqu’au 30 août avec un suivi social d’une durée d’une année. [ 4 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré à l’unité de réadaptation A à l’exception d’un mois au cours de l’automne 2022 où il était en encadrement intensif. [ 6 ] Il demeure avec des particularités sur les plans neurologique et comportemental mais démontre un meilleur contrôle de ses émotions. Ses comportements de violence physique sont de moins en moins présents.
La violence verbale demeure. [ 7 ] Il a des contacts avec ses deux parents à chaque fin de semaine en alternance. [ 8 ] Il fréquente la Maison A afin de poursuivre son parcours scolaire et présente une bonne motivation. [ 9 ] L’enfant bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie avec le docteur Morissette à l’Institut A. [ 10 ] Les parents arrivent à mieux communiquer pour les besoins de leur fils. Ils collaborent à l’intervention sociale. [ 11 ] Les parents s’entendent sur une garde partagée lors du retour de l’enfant dans son milieu familial.
Ils sont également du même avis concernant le fait que l’enfant doit pouvoir évoluer à l’extérieur du cadre de la réadaptation. [ 12 ] La situation de l’enfant commande son maintien en centre de réadaptation pour les prochains mois avant de tenter une réinsertion familiale. Les parents auront besoin de l’aide et du soutien des différents professionnels pour favoriser le succès de la réinsertion. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère
que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 janvier 2022; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 30 août 2023 ; [ 18 ] PERMET la réintégration progressive à complète dans le milieu familial suivant entente entre les parties, et ce, dès maintenant; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention établi avec la Directrice; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 23 ] LE TOUT pour une durée d’une année, sauf en ce qui a trait à la mesure d’hébergement. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Sabrina Lacroix Avocate de la D.P.J. Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Date d’audience : 17 mars 2023
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