2023 QCCA 124, 2023 QCCA 124
Opinion
Commission scolaire De La Jonquière c. Intact Compagnie d'assurance 2023 QCCA 124 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010504-220 (150-06-000007-138) DATE : 30 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE COMMISSION SCOLAIRE CENTRAL QUÉBEC COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS COMMISSION SCOLAIRE AU COEUR-DES-VALLÉES COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS COMMISSION SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE COMMISSION SCOLAIRE DU FER COMMISSION SCOLAIRE DU FLEUVE-ET-DES-LACS COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L’OUTAOUAIS COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-CANTONS
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INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE AVIVA CANADA INC.
COMPAGNIE D’ASSURANCE TRISURA GARANTIE INTIMÉES – défenderesses en garantie / demanderesses en intervention forcée dans l’action en garantie et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeur en intervention forcée dans l’action en garantie DAISYE MARCIL MISE EN CAUSE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu en cours d’instance le 13 mai 2022 par l’honorable Carl Lachance de la Cour supérieure, district de Chicoutimi, lequel rejette des objections à la preuve fondées sur le secret professionnel et le privilège relatif au litige.
Il ordonne donc aux appelantes de répondre par écrit aux questions posées lors des interrogatoires préalables et de fournir les engagements souscrits à cette occasion [1] . Il rejette également les objections anticipées soulevées à l’encontre d’une demande de pré- engagements et ordonne aux appelantes de transmettre l’ensemble des documents énumérés en
annexe de l’avis de gestion soumis par l’une des intimées. [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, il y a lieu d’intervenir afin de définir le cadre entourant la communication des documents.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le débat s’inscrit dans le contexte d’une action collective reprochant à l’ensemble des commissions scolaires du Québec (les appelantes) d’avoir porté atteinte au droit à la gratuité de l’éducation primaire et secondaire en exigeant que les parents et tuteurs achètent du matériel scolaire et défraient les coûts inhérents à certains services offerts aux élèves. [ 4 ] La requête en autorisation du recours collectif est déposée le 9 juillet 2013. À l’époque, les appelantes sont représentées par le cabinet Morency, société d’avocats (« Morency »).
Étant d’avis que la réclamation est couverte en vertu de leurs polices d’assurance respectives, les appelantes avisent leurs assureurs (les intimées) et leur demandent de prendre leur fait et cause. [ 5 ] Bien qu’ils maintiennent que la réclamation n’est pas couverte, les assureurs reconnaissent leur obligation de défendre et consentent à défrayer les honoraires et frais liés à la défense des appelantes dans le cadre de l’action collective. Morency continue à agir pour les appelantes tout en facturant aux assureurs les services rendus. [ 6 ] Le recours collectif est autorisé le 6 décembre 2016 [2] .
Après un bref détour par la Cour d’appel, la demande introductive d’instance est déposée le 22 juin 2017. [ 7 ] Le 8 novembre 2017, les appelantes, représentées à cette fin par le cabinet Tremblay, Bois, Mignault, intentent un recours en garantie contre les assureurs afin d’être indemnisées pour tout montant qu’elles pourraient être tenues de payer aux membres du groupe. [ 8 ] En défense à ce recours en garantie, les assureurs invoquent trois motifs d’exclusion : 1) la faute intentionnelle des appelantes, 2) le fait que certains montants réclamés par les membres ne constituent pas des dommages couverts au sens de la police et 3) une exclusion concernant le profit indu. [ 9 ] Après qu’une première tentative de règlement du dossier eut échoué à l’automne 2017, notamment en raison du refus des assureurs de reconnaître leur obligation d’indemniser, une transaction intervient entre la représentante du groupe et les appelantes le 29 juin 2018.
Les assureurs sont informés des négociations, mais refusent d’y participer. [ 10 ] Le 30 juillet 2018, le juge Carl Lachance approuve la transaction et confirme « que l’entente est valide, juste, raisonnable et dans le meilleur intérêt des membres […] » [3] . [ 11 ] Le recours en garantie à l’encontre des assureurs se poursuit. Les assureurs appellent à leur tour en garantie le procureur général du Québec. [ 12 ] C’est dans ce contexte que les assureurs procèdent à des interrogatoires au préalable de certains représentants des appelantes.
Ces interrogatoires visent à la fois à explorer les faits en lien avec une potentielle faute intentionnelle commise par les appelantes et à s’assurer de la raisonnabilité du règlement intervenu. [ 13 ] Lors de ces interrogatoires, les assureurs demandent à obtenir l’ensemble des communications échangées entre les appelantes et Morency en lien avec l’analyse des risques du dossier et les négociations de règlement. L’engagement vise non seulement les analyses contemporaines aux négociations du règlement, mais également l’ensemble des opinions données par Morency depuis le début du dossier.
Les appelantes formulent une objection à la communication de ces documents invoquant à la fois le secret professionnel et le privilège relatif au litige.
[ 14 ] Par ailleurs, en vue des interrogatoires à venir, les assureurs transmettent une demande de pré-engagements de vaste portée visant l’obtention de divers documents en possession de Morency. La liste des pré-engagements est dressée à partir de la description des services rendus par Morency apparaissant dans les comptes d’honoraires transmis aux assureurs. Certains documents sont produits de consentement alors que d’autres font l’objet d’objections s’appuyant sur les mêmes motifs que ceux invoqués lors des interrogatoires au préalable.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 15 ] Le juge de première instance, s’inspirant de l’arrêt de la Cour dans Domtar [4] , estime que les appelantes ont renoncé à invoquer le secret professionnel relativement à tout ce qui a trait à la raisonnabilité, tant qualitative (risques de condamnation, évaluation de la responsabilité) que quantitative (valeur), du règlement ayant mis un terme à l’action collective.
Cette renonciation s’infère de la transmission de certains documents dans le cadre du recours en garantie, mais surtout des allégations suivantes contenues dans l’acte d’intervention forcée : appel en garantie des assureurs responsabilité : [ 45.3] Les avocats Morency, lesquels étaient mandatés pour conseiller les commissions scolaires, en fonction des instructions de défendre des assureurs Intact, Aviva et Trisura, ont transmis leurs recommandations aux assureurs. […] [42.15] Dans les circonstances, ce règlement, proposé aux assureurs, mais auquel ils ont refusé de participer, était raisonnable et aux bénéfices de tous, y compris les assureurs qui verront ainsi leur facture des frais de défense s’achever plus tôt que tard. […] [42.18] Les commissions scolaires ont réglé sur la foi des recommandations des avocats Morency, lesquels étaient mandatés pour les conseiller, en fonction des instructions de défendre des assureurs Intact, Aviva et Trisura. [ 16 ] Le juge précise que « [l]’information pertinente relativement à la raisonnabilité du règlement comprend les documents, les analyses de risques, les lettres, les échanges à ce sujet avec les [appelantes] et les expertises du début à la fin du mandat de Morency et non pas seulement les analyses déjà communiquées. » [5] . [ 17 ] Il ordonne donc aux témoins de répondre par écrit aux questions posées et de fournir l’ensemble des engagements et pré- engagements sans prendre soin d’encadrer leur transmission ni réserver le droit des appelantes de caviarder ou de soulever de nouvelles objections en lien avec certains documents.
Le juge rend ces ordonnances sans avoir préalablement examiné les documents faisant l’objet des diverses objections. L’ANALYSE [ 18 ] Le présent dossier illustre les risques de conflits inhérents aux polices d’assurance responsabilité lorsque l’obligation de défendre de l’assureur s’oppose à son obligation d’indemniser. [ 19 ] Les assureurs reconnaissent devoir défendre les appelantes, mais estiment ne pas être tenus de les indemniser pour les motifs énoncés précédemment.
Cette réalité emporte des conséquences au niveau du secret professionnel et du privilège relatif au litige. [ 20 ] L’assureur responsabilité est en réalité une hydre à deux têtes. Une espèce de créature bicéphale qui possède une identité corporative unique, mais dont une tête voit à la défense de l’assuré alors que l’autre veille aux intérêts financiers de l’assureur en s’assurant qu’il n’indemnise que les pertes couvertes.
Chacune de ces têtes doit prendre ses décisions en fonction de l’intérêt qu’elle défend et de l’information dont elle dispose. [ 21 ] Cette séparation doit être préservée afin de donner effet au contrat d’assurance. L’assuré a droit à une défense pleine et entière aux frais de l’assureur sans craindre que celle-ci soit ultimement dictée par les intérêts financiers de l’assureur.
Par ailleurs, afin de ne pas nuire à ses résultats financiers et pour éviter d’affecter l’ensemble des assurés, que ce soit au niveau de la couverture de certains risques ou de l’établissement des primes, l’assureur se doit d’indemniser uniquement les pertes couvertes. Le principe de la mutualité du risque, qui est au cœur de l’industrie de l’assurance, l’exige. L’assureur ne paiera que dans les limites du risque qu’il a accepté de couvrir en fonction de la prime perçue.
Le potentiel de conflit d’intérêts est donc bien réel et l’assureur se doit par conséquent de mettre en place des mesures lui permettant de respecter la couverture offerte par la police, tout en assurant la défense pleine et entière de son assuré. [ 22 ] L’assureur qui assume son obligation de défendre a, en principe, la prérogative de choisir l’avocat qui verra à la défense de l’assuré et de lui donner des instructions sur la conduite du dossier.
Il lui revient également de payer les honoraires et autres débours engagés pour le compte de l’assuré, ce qui explique que la facturation lui soit transmise. [ 23 ] L’avocat mandaté dans un tel contexte se retrouve dans une situation délicate puisqu’il doit servir les intérêts de deux maîtres. La jurisprudence reconnaît malgré tout qu’il est tenu « d’assurer loyalement la défense de l’assuré et de préserver intégralement ses intérêts » [6] .
Cela présuppose que l’avocat se doit de respecter ses obligations déontologiques envers l’assuré, incluant le secret professionnel et le privilège relatif au litige [7] . [ 24 ] Il convient de reprendre les enseignements de la Cour dans Kansa : [56] L’avocat chargé par un assureur de responsabilité de défendre un assuré est, à bien des égards, dans une situation unique.
Il est tenu d’assurer loyalement la défense de l’assuré et de préserver intégralement ses intérêts tout en se rappelant que la conduite de la défense appartient à l’assureur. [57] L’assuré accepte ainsi que son avocat détienne une forme de double mandat. La situation, bien qu’inhabituelle dans les relations avocat-client, ne pose pas de difficultés réelles dans la mesure où les objectifs poursuivis par l’assureur et l’assuré coïncident
parfaitement, ce qui est le cas quand les deux conjuguent leurs efforts pour amener le rejet de la poursuite ou son règlement. Toutefois, la possibilité même de double mandat s’évanouit quand les intérêts de l’assureur et de l’assuré divergent, par exemple quand l’assureur veut régler l’affaire alors que l’assuré tient à se rendre à procès « pour défendre sa réputation », quand l’assureur refuse d’engager la totalité de la couverture d’assurance dans un règlement que l’assuré sait possible et souhaite ou encore, quand l’assureur sollicite l’avis de l’avocat concernant la garantie d’assurance.
L’avocat est alors placé au cœur d’un insoluble conflit de loyauté et la poursuite du double mandat n’est tout simplement plus possible. [58] Tant que le double mandat existe, l’avocat est tenu de toutes les obligations déontologiques normales envers ses mandants. Ainsi, les déclarations qui lui seront faites par l’assuré sous le secret de la relation avocat-client ne devront pas être dévoilées à l’assureur et, s’il advenait qu’elles le soient, pour une raison ou une autre, elles ne pourront pas être utilisées par celui-ci contre l’assuré dans le cadre d’un litige les opposant.
Le secret professionnel de la relation entre l’assuré et l’avocat est alors opposable à l’assureur (voir Citadel General Assurance Co c. Wolofsky, précité). […] [64] La loyauté dont l’avocat doit faire preuve envers son client lui interdit absolument de servir en même temps deux maîtres ayant des intérêts contraires ou potentiellement contraires. Lorsqu’un avocat devient, à la demande d’un assureur responsabilité, le procureur ad litem d’un assuré, il devient, à tous égards, l’avocat de ce dernier.
Il lui doit une loyauté absolue. [Soulignements ajoutés] [ 25 ] L’assureur qui assume la défense de l’assuré se trouve à entrer dans son « cercle de privilège » puisque l’avocat lui fera rapport sur l’évolution du dossier aux fins d’obtenir des instructions. Il communiquera son opinion sur les chances de succès du recours et lui fera part de son analyse du dossier afin de lui permettre de guider la défense. L’assureur reçoit également une facturation détaillée de la part de l’avocat.
Celle-ci indique les gestes posés, les personnes rencontrées, la teneur de leurs échanges et les documents dont l’avocat a pris connaissance. Certains détails sont de nature à être couverts par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel. Il est donc essentiel, afin de préserver le droit de l’assuré à une défense pleine et entière, que l’information ainsi obtenue de l’avocat retenu par l’assureur soit accessible uniquement à la tête responsable de contrôler l’obligation de défendre.
Rien ne doit percoler vers celle qui voit aux décisions en lien avec le refus d’indemniser. [ 26 ] L’assureur doit mettre en place les mesures requises pour respecter cette ségrégation entre l’obligation de défendre et d’indemniser. [ 27 ] C’est donc dans ce contexte particulier qu’il convient d’analyser le présent pourvoi. 1- La communication des informations en lien avec la raisonnabilité du règlement intervenu [ 28 ] À la suite du règlement de l’action collective, les parties se retrouvent maintenant plongées au cœur du débat portant sur la couverture d’assurance.
C’est dans ce contexte que se déroulent les interrogatoires préalables lors desquels les représentants des différentes commissions scolaires seront interrogés au sujet de leurs échanges avec Morency entourant les négociations de règlement. [ 29 ] Dans leur mémoire, les appelantes reconnaissent, timidement, une possible renonciation au secret professionnel découlant de la nature de la réclamation et des allégations de la procédure en garantie, mais elles s’empressent d’ajouter que celle-ci est limitée aux éléments permettant d’apprécier la raisonnabilité quantitative et qualitative du règlement intervenu. [ 30 ] Le juge de première instance ne commet aucune erreur lorsqu’en retenant les principes énoncés dans l’arrêt Domtar [8] , il conclut que les appelantes doivent effectivement fournir les éléments nécessaires à l’examen de la raisonnabilité du règlement intervenu. [ 31 ] Il ne pouvait toutefois, sans risquer de créer une brèche irréparable dans le cercle du privilège et ainsi porter atteinte au droit des appelantes au respect du secret professionnel et du privilège relatif au litige, permettre la communication de l’ensemble des documents sans prévoir un mécanisme d’exclusion réservant la possibilité pour les appelantes de soulever des objections à la communication, totale ou partielle, de certaines informations. [ 32 ] Dans l’arrêt Domtar , la Cour indique d’ailleurs : [134] It must be underlined that at this nascent stage of the litigation and the discovery process, the judgement of the lower court as well as that of this Court only set out guidelines as requested by the parties.
Specific documents may raise issues of admissibility requiring resolution beyond the broad-brush strokes of the present adjudication.
The Superior Court will obviously retain its jurisdiction to deal with any issues raised in such respect. [ 33 ] Les assureurs estiment néanmoins que le jugement de première instance est bien fondé puisque les appelantes ont renoncé à soulever des objections additionnelles lorsqu’elles ont choisi de ne pas soumettre les documents litigieux au juge afin qu’il se prononce sur le caractère privilégié de certaines informations. [ 34 ] L’avocat des appelantes explique ne pas avoir été en mesure de fournir les documents en question puisqu’ils sont toujours en possession de Morency.
Or, l’identification de l’information requise nécessite que Morency fouille dans des caisses de documents afin de retracer les divers écrits, ce qui entraîne des frais additionnels pour ses clientes. C’est la raison pour laquelle il lui apparaissait souhaitable de déterminer le caractère confidentiel général de certains des éléments requis avant d’examiner chaque document [9] . [ 35 ] Compte tenu des circonstances particulières et bien qu’il soit regrettable que le juge n’ait pu trancher définitivement les objections soulevées, il y a lieu de réserver le droit des appelantes de refuser de communiquer tout ou
partie d’un document en invoquant le secret professionnel ou le privilège relatif au litige. Ces documents devront faire l’objet d’une analyse par le juge saisi de l’action collective à qui il appartiendra de décider s’il s’agit d’informations pertinentes à l’évaluation de la raisonnabilité du règlement.
2- La communication plus large de divers pré-engagements [ 36 ] Au-delà des objections soulevées dans le cadre des interrogatoires préalables tenus à ce jour, Aviva demande par le biais d’un avis de gestion la communication des opinions, des expertises et des échanges entre les appelantes et Morency depuis 2013, ainsi que divers autres documents. [ 37 ] Cette demande de pré-engagements a été bâtie à partir des entrées de temps apparaissant dans les comptes d’honoraires transmis par Morency aux assureurs qui contrôlaient la défense des appelantes. [ 38 ] La demande de pré-engagements est en réalité une expédition de pêche visant essentiellement à obtenir l’ensemble des informations contenues au dossier de Morency, y compris l’ensemble des analyses et opinions rendues dans le contexte du litige principal. [ 39 ] Vu le contexte de double mandat de l’avocat chargé par l’assureur d’assurer la défense de son assuré, rien ne permet de conclure que les appelantes ont renoncé au secret professionnel ou au privilège relatif au litige en lien avec l’ensemble des échanges qu’elles ont pu avoir avec leur avocat.
Au contraire, elles étaient en droit de s’attendre, même si la tête de l’assureur assumant l’obligation de défendre faisait
partie de leur cercle de privilège, que l’information échangée avec l’avocat demeurait couverte par le secret professionnel et qu’elle ne serait pas communiquée à la tête qui refusait d’indemniser. [ 40 ] Conclure autrement risquerait d’inciter l’assuré à filtrer l’information communiquée à l’avocat chargé de sa défense par crainte de compromettre son droit d’être indemnisé. Il pourrait également se résoudre à payer les frais de l’avocat tout en conservant l’intention de les réclamer ultérieurement à son assureur alors qu’il a le droit d’être défendu.
L’assureur pourrait alors contester la raisonnabilité des frais engagés ou même remettre en cause la stratégie de défense préconisée par l’assuré. [ 41 ] Dans le contexte d’un litige l’opposant à ses assurés relativement à son obligation d’indemniser, l’assureur ne peut, à moins de renonciation de la part de l’assuré, utiliser comme source de renseignements les comptes d’honoraires, opinions, rapports et autres informations obtenues dans le cadre de l’exécution de son obligation de défendre.
Les comptes d’honoraires sont transmis à la tête de l’assureur responsable de l’obligation de défendre avec une expectative de confidentialité. Rien ne justifie qu’ils soient communiqués à la tête de l’assureur qui traite de l’obligation d’indemniser. [ 42 ] Outre le secret professionnel, les appelantes estiment également que certains des engagements sont couverts par le privilège relatif au litige. Les assureurs plaident que ce privilège a cessé d’exister à partir du moment où la transaction intervenue dans l’action collective a été approuvée par le tribunal.
Les appelantes sont d’avis que le privilège subsiste durant le recours en garantie et, subsidiairement, que le litige principal n’est pas terminé puisqu’il reste certains enjeux en lien avec la distribution du reliquat. [ 43 ] Au soutien de cet argument, les appelantes demandent à la Cour d’accueillir une requête pour preuve nouvelle visant à déposer des échanges entre les avocats des intimées et la Cour supérieure afin de démontrer que le litige n’est pas terminé. [ 44 ] Cette preuve, si elle est nouvelle, n’est certainement pas indispensable.
Les courriels produits indiquent simplement au personnel de la Cour supérieure que les avocats qui représentaient les parties dans le cadre de l’action collective souhaitent, malgré le règlement intervenu, demeurer sur la liste de distribution associée au dossier puisque l’exécution de la transaction n’est pas complétée.
La requête est donc rejetée. [ 45 ] Alors que le secret professionnel vise à protéger les échanges entre l’avocat et son client, le privilège relatif au litige s’étend aux communications et documents dont l’objet principal est la préparation du litige. [ 46 ] Le litige portant sur l’obligation d’indemniser demeure intimement lié au litige principal opposant les appelantes aux membres de l’action collective. Partant, les appelantes étaient en droit de s’attendre à ce que le privilège relatif au litige entourant l’action collective persiste jusqu’à la fin du litige qui les oppose désormais à leurs assureurs.
Conclure autrement risque de compromettre la collaboration entre l’assuré et l’avocat mandaté par l’assureur et, même à l’extrême, de nuire aux chances de règlement du recours principal. [ 47 ] Encore une fois, pour les motifs énoncés précédemment, le juge ne pouvait, surtout sans avoir eu la chance d’examiner les documents, en permettre la communication sans restriction. [ 48 ] En ce qui concerne les pré-engagements, il n’y a pas lieu d’ordonner aux appelantes de fournir quelque document que ce soit à ce stade-ci.
Seules les informations requises afin d’apprécier la raisonnabilité qualitative et quantitative du règlement devront être communiquées par les appelantes après les interrogatoires, sous réserve de la possibilité de soulever une objection spécifique fondée sur le secret professionnel ou le privilège relatif au litige concernant tout ou
partie d’un document. Il reviendra alors au juge de première instance de trancher ces objections sur le vu des documents. LA REQUÊTE POUR ABUS DE PROCÉDURE [ 49 ] Par ailleurs, les intimées produisent une requête pour abus de procédure en réponse à la requête pour preuve nouvelle. Cette tendance qui consiste à répondre à une requête par une déclaration d’abus doit être condamnée lorsqu’il est évident, comme dans le présent dossier, que la requête pour abus constitue en réalité une tentative détournée de plaider par écrit une requête devant être contestée oralement.
Si la requête pour preuve nouvelle n’est pas fondée, elle sera rejetée avec les frais de justice. Telle est la sanction prévue par le législateur. [ 50 ] La requête pour abus n’a sa place que lorsqu’une
partie abuse réellement du système de justice et qu’elle cause un préjudice à la
partie adverse. Ce n’est manifestement pas le cas ici. [ 51 ] Dans ces circonstances, la requête pour preuve nouvelle sera rejetée sans les frais de justice et la requête pour abus de procédure sera rejetée avec frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 52 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle sans les frais de justice; [ 53 ] REJETTE la requête pour abus de procédure avec les frais de justice contre les intimées; [ 54 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 55 ] MODIFIE les conclusions du jugement de première instance afin qu’elles soient rédigées ainsi : Sur l’avis de gestion de TRISURA [79] REJETTE en
partie les objections formulées lors des interrogatoires préalables de MM.
Marc Drolet, Camil Turmel, André Chamard et Bernard D’Amours, ainsi que lors des interrogatoires de Mmes Ginette Masse, Esther Lemieux, Maryse Demers et Carmen Lemire qui sont listées aux Annexes A à H jointes à l’avis de gestion; [80] ORDONNE aux demanderesses en garantie Commission scolaire de la Capitale, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Commission scolaire des Navigateurs, Commission scolaire de l’Énergie, Commission scolaire des Chênes et Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs de transmettre les engagements souscrits et de répondre par écrit aux questions sous objection qui sont listés dans les Annexes A à H jointes à l’avis de gestion ainsi que de répondre par écrit aux engagements incomplets en fonction des précisions demandées à la pièce RT-20, et ce, avant le 28 février 2023, mais uniquement dans la mesure où ils sont pertinents aux fins d’évaluer la raisonnabilité du règlement intervenu avec la représentante du groupe au point de vue qualitatif et quantitatif ; [80.1] RÉSERVE aux demanderesses en garantie, Commission scolaire de la Capitale, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Commission scolaire des Navigateurs, Commission scolaire de l’Énergie, Commission scolaire des Chênes et Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, le droit de soulever de nouvelles objections aux questions posées ou à la communication d’un document, ces objections devant être tranchées par le juge chargé de la gestion de l’instance; [81] PERMET la tenue d’un interrogatoire préalable d’une durée de trois (3) heures pour un représentant de chacune des seize
(16) Commissions scolaires assurées par Trisura dont un représentant n’a pas encore été interrogé, soit : la Commission scolaire des Appalaches, la Commission scolaire Centre-Québec, la Commission scolaire de Charlevoix, la Commission scolaire des Découvreurs, la Commission scolaire de l’Estuaire, la Commission scolaire du Fer, la Commission scolaire des Hauts-Bois- de-l’Outaouais, la Commission scolaire des Îles, la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-loup, la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, la Commission scolaire des Monts-et-Marées, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, la Commission scolaire des Phares, la Commission scolaire de Portneuf, la Commission scolaire de la Riveraine et la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay; [82] REPORTE à une date à être fixée par le juge responsable du dossier la modification et l’approbation du protocole d’instance; Sur l’avis de gestion d’Intact [83] REJETTE en
partie les objections formulées lors des interrogatoires préalables de MM.
Larivière, Goudreau, Buttars et Richard les 27 septembre, 30 septembre, 6 octobre et 28 octobre 2021 qui sont listés dans les Annexes A à D jointes à l’avis de gestion; [84] ORDONNE aux demanderesses en garantie Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, Commission scolaire au Coeur-des- Vallées, Commission scolaire New-Frontiers et Commission scolaire Moyenne-Côte-Nord de transmettre les engagements souscrits et de répondre par écrit aux questions sous objection qui sont listés dans les Annexes A à D jointes à l’avis de gestion, et ce, avant le 28 février 2023, mais uniquement dans la mesure où ils sont pertinents aux fins d’évaluer la raisonnabilité du règlement intervenu avec la représentante du groupe au point de vue qualitatif et quantitatif ; [84.1] RÉSERVE aux demanderesses en garantie, Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, Commission scolaire au Coeur-des- Vallées, Commission scolaire New-Frontiers et Commission scolaire Moyenne-Côte-Nord, le droit de soulever de nouvelles objections aux questions posées ou à la communication d’un document, ces objections devant être tranchées par le juge chargé de la gestion de l’instance; [85] PERMET la tenue d’un interrogatoire préalable d’une durée de trois (3) heures pour un représentant de chacune des onze
(11) Commissions scolaires assurées par Intact dont un représentant n’a pas encore été interrogé, soit : la Commission scolaire des Affluents, la Commission scolaire Eastern Shores, la Commission scolaire du Lac-Abitibi, la Commission scolaire des Laurentides, la Commission scolaire Pierre-Neveu, la Commission scolaire René-Lévesque, la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, la Commission scolaire des Samares, la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, la Commission scolaire de Sorel- Tracy et la Commission scolaire Western-Québec; [86] REPORTE à une date à être fixée par le juge responsable du dossier la modification et l’approbation du protocole d’instance; Sur l’avis de gestion d’Aviva [87] REJETTE en
partie les objections formulées lors des interrogatoires préalables de MM. Lachance, Lapointe, Bellini et de Mme Sylvain les 28 septembre, 7 octobre, 10 novembre 2021 et du 6 octobre qui apparaissent dans les Annexes A à D jointes à l’avis de gestion; [88] ORDONNE aux demanderesses en garantie Commission scolaire Seigneurie-des-Mille-Îles, Commission scolaire de Laval, Commission scolaire des Patriotes et Commission scolaire Marie-Victorin de transmettre les réponses aux demandes d’engagements qui
apparaissent dans les Annexes A à D jointes à l’avis de gestion, et ce, avant le 17 juin 2022, mais uniquement dans la mesure où ils sont pertinents aux fins d’évaluer la raisonnabilité du règlement intervenu avec la représentante du groupe au point de vue qualitatif et quantitatif ; [89] ORDONNE à la demanderesse en garantie Commission scolaire de Laval de répondre à la question sous objection apparaissant à l’Annexe D jointe à l’avis de gestion avant la tenue des prochains interrogatoires au préalable, mais uniquement dans la mesure où elle est pertinente aux fins d’évaluer la raisonnabilité du règlement intervenu avec la représentante du groupe Marcil au point de vue qualitatif et quantitatif ; [89.1] RÉSERVE aux demanderesses en garantie, Commission scolaire Seigneurie-des-Mille-Îles, Commission scolaire de Laval, Commission scolaire des Patriotes et Commission scolaire Marie-Victorin, le droit de soulever de nouvelles objections aux questions posées ou à la communication d’un document, notamment au motif que l’information est protégée par le secret professionnel ou couverte par le privilège relatif au litige, ces objections devant être tranchées par le juge chargé de l’administration du dossier; [90] ACCUEILLE les objections soulevées à l’encontre de la demande de préengagement apparaissant à l’Annexe E jointe à l’avis de gestion; [91] PERMET la tenue d’un interrogatoire préalable d’une durée de trois (3) heures pour au moins un représentant de chacune des dix-neuf
(19) Commissions scolaires assurées par Aviva dont un représentant n’a pas encore été interrogé, soit : la Commission scolaire de la Baie-James, la Commission scolaire des Chic-Chocs, la Commission scolaire Harricana, la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, la Commission scolaire Eastern Townships, la Commission scolaire de L’Or-et-des-Bois, la Commission scolaire des Hauts-Cantons, la Commission scolaire des Sommets, la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands, la Commission scolaire de la Jonquière, la Commission scolaire Riverside, la Commission scolaire des Bois-Francs, la Commission scolaire de Saint- Hyacinthe, la Commission scolaire des Portages-de-L’Outaouais, la Commission scolaire des Trois-Lacs, la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, la Commission scolaire des Draveurs, la Commission scolaire des Hautes Rivières, la Commission scolaire des Premières Seigneuries; [92] REPORTE à une date à être fixée par le juge responsable du dossier la modification et l’approbation du protocole d’instance; [ 56 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais vu le sort mitigé de l’appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Marc Lemaire Me Anne-Sophie Martel M. David Péloquin, stagiaire TREMBLAY, BOIS Pour les appelantes Me Hélène Lefebvre Me Virginie Blanchette-Séguin NORTON, ROSE Pour l’intimée Intact compagnie d’assurance Me Éric Azran Me Marjorie Bouchard STIKEMAN, ELLIOTT Pour l’intimée Aviva Canada inc. Me John Nicholl Me Marie-Pascale Beauchemin CLYDE & CIE CANADA Pour l’intimée compagnie d’assurance Trisura Garantie Me Jean-François Tardif LAVOIE, ROUSSEAU Pour le mis en cause Procureur général du Québec Date d’audience : 21 octobre 2022
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