2013 QCCQ 7032, 2013 QCCQ 7032
Opinion
Protection de la jeunesse — 131944 2013 QCCQ 7032 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-006967-094 DATE : 16 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 2003 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 13 décembre 2012, laquelle confiait les enfants à leur mère et mettait en place diverses mesures de suivi social pour une période d'une (1) année. [ 2 ] Considérant que la mère présente d'excellentes capacités parentales. [ 3 ] Considérant que la mère demeure inquiète des contacts que les enfants pourront avoir avec leur père compte tenu des événements d'abus sexuels impliquant la sœur aînée. [ 4 ] Considérant que le père maintient des contacts hebdomadaires avec les enfants, lesdits contacts étant actuellement supervisés à [l’organisme A]. [ 5 ] Considérant que Monsieur a complété sa thérapie à [l’organisme B] et que sa conjointe a également participé à plusieurs rencontres avec cet organisme afin d'être sensibilisée à la prévention de la récidive. [ 6 ] Considérant que ces rencontres ont été faites dans l'objectif que la conjointe puisse éventuellement superviser les contacts entre Monsieur et ses filles. [ 7 ] Considérant que le cheminement de Monsieur a été long et laborieux mais qu'il est finalement arrivé à une étape où il est pleinement conscient de ses problèmes et de la façon d'éviter de reproduire de telles situations.
[ 8 ] Considérant que le DPJ recommande que les enfants demeurent confiés à leur mère et que la gestion des contacts entre les enfants et le père lui soit déléguée. [ 9 ] Considérant le consentement de toutes les parties à ces recommandations, le Tribunal: [ 10 ] ACCUEILLE la requête en révision d'ordonnance; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des deux (2) enfants; [ 12 ] CONFIE les enfants à leur mère; [ 13 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 14 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l'évolution de leur situation; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient organisés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis; [ 16 ] PREND ACTE que le Directeur prévoit les maintenir sous une forme supervisée par une tierce personne pendant toute la durée de l'ordonnance. [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille jusqu'au 13 décembre 2013.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Véronique Lemire Procureure du DPJ Me Annie Savard Procureure de l'enfant Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère Date d’audience : 16 avril 2013 GM/ho
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