2022 QCCQ 8362, 2022 QCCQ 8362
Opinion
Protection de la jeunesse — 224898 2022 QCCQ 8362 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000038-220 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2020 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 2 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès d’elle depuis avril 2022 suite à la réception d’un signalement référant à l’instabilité de la mère. [ 2 ] Le 26 mai 2022, l’enfant est confiée au père du consentement de la mère. [ 3 ] Le 1 er juin 2022, une décision provisoire est rendue au même effet tout en retirant à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 4 ] Le 20 juin 2022, le Tribunal entend la demande en protection recommandant que l’enfant soit confiée au père pour une période de six mois et prend le dossier en délibéré. [ 5 ] Or, le 25 juillet 2022, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil.
Une réouverture des débats est conséquemment permise. [ 6 ] Précisons que la mère est absente à chacune de ces audiences. [ 7 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’elle est à risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère, instabilité des parents) et victime de négligence au niveau éducatif. [ 8 ] Elle recommande qu’elle soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 9 ] Le père et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les motifs d’intervention et les recommandations.
De son côté, la mère est absente et non représentée à l’audience bien qu’elle ait dûment reçu signification de la demande. ANALYSE [ 10 ] L’enfant nait le [...] 2020. Un bulletin de naissance vivante est rempli par le médecin accoucheur avec l’inscription du nom de la mère et du père. Ce document est signé par la mère. [ 11 ] Or, aucune déclaration de naissance n’est faite par la suite au Directeur de l’état civil.
L’enfant n’a donc aucun certificat de naissance valide et n’a pas accès à une carte d’assurance maladie ce qui compromet sérieusement la réponse à ses différents besoins. [ 12 ] L’ordonnance provisoire du 1 er juin 2022 prévoit conséquemment le retrait de l’exercice de l’autorité parentale à la mère notamment en ce qui a trait au droit de remplir la documentation nécessaire auprès du Directeur de l’état civil pour le confier à la Directrice.
Les documents sont par ailleurs transmis avec les mêmes mentions que dans le bulletin de naissance vivante au Directeur de l’état civil. [ 13 ] Le 22 juillet 2022, un certificat de naissance est délivré indiquant le nom du père et de la mère. [ 14 ] Les parents font brièvement vie commune suite à la naissance de l’enfant et la mère conserve la garde de cette dernière après la séparation. [ 15 ] L’évaluation du signalement permet également de confirmer que la mère accouche dans la salle de bain de son appartement, qu’elle n’effectue aucun suivi de grossesse et qu’elle consomme des drogues durant la gestation. [ 16 ] Le mystère demeure à savoir pour quelles raisons la situation de cette enfant est signalée pour la première fois à la Directrice qu’au printemps 2022. [ 17 ] Les vérifications effectuées dans le cadre de l’évaluation permettent aussi d’établir les éléments suivants : • La mère consomme quotidiennement du cannabis et des amphétamines de façon régulière, et ce, même en présence de l’enfant; • La mère est instable au niveau locatif, confie sa fille à une amie (qui n’a pas la responsabilité de ses propres enfants en raison de ses problèmes de consommation) pour faire la fête et habite avec un cousin ayant un lourd passé criminel notamment au niveau de la violence; • Très peu de nourriture est disponible au domicile de la mère; • La mère n’a pas de carte d’assurance maladie pour elle-même, aucune copie de son certificat de naissance, ne fait pas ses
déclarations d’impôt et n’a pas accès à ses allocations familiales (seraient versées à la grand-mère maternelle); • La mère confirme avoir été victime de violence conjugale devant sa fille; [ 18 ] À partir de la fin mai 2022, l’intervenante de la Directrice n’est plus en mesure de joindre la mère malgré des visites à domicile et des appels téléphoniques pour tenter de la retracer. [ 19 ] Un mandat d’amener et de rechercher est émis et la mère de même que sa fille sont retrouvées le 26 mai par les policiers. L’enfant est alors confiée à son père avec l’accord de la mère.
Or, quelques jours plus tard, elle informe l’intervenante qu’elle n’est plus d’accord avec cette mesure et le Tribunal est saisi de la situation. [ 20 ] La mère est absente de la vie de l’enfant depuis cette date et ne prend aucunement de ses nouvelles. [ 21 ] Le père reconnaît avoir eu peu de contacts avec l’enfant suite à la séparation avec la mère puisque cette dernière lui en refusait l’accès. Il explique que la mère l’appelle à l’occasion lorsqu’elle a des demandes d’argent à lui faire.
Le père ne prend toutefois pas de dispositions légales pour voir sa fille étant sous l’impression qu’il a peu de chance de réussite. [ 22 ] Le père admet avoir consommé des drogues au moment de sa vie commune avec la mère, mais avoir cessé dès qu’il apprend que cette dernière est enceinte. Il affirme être abstinent d’amphétamines, mais maintenir une consommation régulière de cannabis le soir en dehors du domicile familial. [ 23 ] Le père est en couple avec une nouvelle conjointe avec qui il a un jeune bébé.
Ils vivent, au moment de l’audience du mois juin, avec la mère de sa conjointe dans une maison adéquate, mais souhaitent déménager dès qu’ils trouvent un appartement adapté à leur famille. [ 24 ] Le père occupe également à ce moment un emploi l’amenant à avoir des contrats à l’extérieur de la région (foreur pour une compagnie minière).
Il est en arrêt de travail après que l’enfant lui est confiée et fait des démarches pour se trouver un nouvel emploi. [ 25 ] L’intervenante souligne (lors de l’audience du mois de juin) que le père offre une très bonne collaboration et se montre motivé à répondre adéquatement aux besoins de l’enfant. Ses démarches sont toutefois compliquées par le fait que l’enfant n’a pas de certificat de naissance ce qui empêche par exemple son inscription à la garderie. [ 26 ] Les observations sont aussi à l’effet que l’enfant s’adapte tranquillement à son milieu paternel.
Des difficultés à intégrer de nouveaux aliments sont présentes de même qu’à s’endormir le soir et une routine est mise en place pour améliorer ces aspects. [ 27 ] Un retard au niveau langagier est également observé comparativement aux enfants de son âge. [ 28 ] Or, le 30 juin 2022, le père informe l’intervenante qu’il doit se trouver un nouveau logement puisqu’il est en instance de séparation et explique qu’il
part vivre chez une cousine avec sa fille dans l’intervalle. Cette cohabitation ne tient toutefois pas la route et le père se retrouve dans une chambre d’hôtel avec l’enfant. [ 29 ] Le père vit alors des difficultés financières et des démarches sont faites par l’intervenante afin de l’aider à trouver rapidement un endroit adéquat où s’installer avec sa fille. Toutefois, malgré la possibilité d’intégrer un appartement supervisé sur la communauté A, le père refuse de cohabiter avec d’autres personnes.
C’est dans ce contexte qu’une mesure de protection immédiate est appliquée afin que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil le 21 juillet. [ 30 ] Suite au retrait de l’enfant, le père appelle le lendemain pour prendre des nouvelles de sa fille. Il ne demande toutefois aucun contact par la suite et ne demande pas de ses nouvelles pendant plusieurs semaines. [ 31 ] Le 8 août, le père avise l’intervenante qu’il habite maintenant dans la région A avec son ex-conjointe bien qu’ils ne forment plus un couple.
Il affirme avoir l’intention d’intégrer un appartement réservé aux autochtones dans ce secteur au cours des prochains mois. [ 32 ] Quelques contacts entre le père et l’enfant ont lieu depuis la mi-août et se déroulent chez l’arrière-grand-mère paternelle. [ 33 ] Le père offre une collaboration jugée adéquate par l’intervenante, mais il peut être difficile à joindre en raison de son travail. [ 34 ] La famille d’accueil où est hébergée l’enfant est allochtone. [ 35 ] L’intervenante explique à ce sujet qu’aucun membre de la famille maternelle ou paternelle n’est disponible ou adéquat pour recevoir l’enfant.
De même, les démarches effectuées auprès de la Directrice des services sociaux de [la communauté A] pour trouver une ressource d’origine autochtone s’avèrent infructueuses considérant qu’il n’y aurait actuellement aucune famille d’accueil de disponible. Cette dernière est par ailleurs avisée de la date de la présente audience et aucun représentant de sa direction ne se manifeste pour prendre part au débat. [ 36 ] L’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu se déroule bien malgré les défis présents.
L’enfant peut en effet faire plusieurs crises, tend à s’exprimer avec agressivité et a régulièrement des terreurs nocturnes. Un service d’aide éducative est rapidement mis en place afin de soutenir la famille d’accueil et un certain apaisement est observé au fil du temps. [ 37 ] L’intervenante souligne que l’enfant tend à aller dans les bras de tout le monde et qu’elle l’interpelle même par le mot « maman ». [ 38 ] L’enfant bénéficie récemment d’un premier rendez-vous médical depuis sa naissance. Le pédiatre conclut à un retard global de développement.
Elle doit ainsi bénéficier de suivis en ergothérapie, en physiothérapie, et orthophonie. Il suspecte également de l’arthrite juvénile lui occasionnant des douleurs aux jambes. Une évaluation en audiologie et en optométrie doit également lui être dispensée.
Conclusion [ 39 ] Cette enfant vit beaucoup d’instabilité au cours de sa jeune existence et n’a manifestement pas réponse à ses besoins.
Les retards de développement confirmés, ses difficultés comportementales de même que l’absence de soins ou services de santé établissent sans équivoque qu’elle est victime de négligence importante. [ 40 ] La mère adopte un mode de vie incompatible avec ses responsabilités parentales et son absence complète auprès de sa fille dans les derniers mois laisse perplexe. [ 41 ] De son côté, le père tarde dans un premier temps à prendre les moyens pour protéger sa fille et être présent pour elle. Or, après une brève mobilisation, il se soustrait à nouveau à ses responsabilités parentales.
Les quelques contacts qu’il a depuis le retrait de sa fille de son milieu sont également peu convaincants quant à une perspective de retour de cette dernière auprès de lui. Précisons que le père est absent à l’audience sur la réouverture de débats bien qu’il soit dûment représenté par son avocat. [ 42 ] Le Tribunal est préoccupé également par le fait que les démarches pour identifier une ressource autochtone soient restées lettre morte. Cette enfant a le droit d’évoluer dans un milieu stable et de recevoir réponse à ses nombreux besoins avec continuité.
Tout déplacement éventuel doit donc faire l’objet d’une grande attention d’autant plus que les perspectives de retour de l’enfant chez l’un ou l’autre de ses parents sont sombres. [ 43 ] Pour ce qui est de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, le Tribunal le confie à la Directrice et non au père. L’urgence à ce que l’enfant reçoive tous les soins et services dont elle a besoin, l’irrégularité du père dans ses contacts avec sa fille, les difficultés à le joindre en temps utile et son éloignement militent en ce sens. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 45 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 46 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 47 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 48 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 49 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; • Que le père soit sobre de toute substance intoxicante pour toute la durée du contact; [ 50 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres entre l’intervenante de la Directrice et la mère afin de faire le point sur sa situation et ses intentions réelles envers sa fille; • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; • Que la mère soit sobre de toute substance intoxicante pour toute la durée du contact; [ 51 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui a trait aux autorisations nécessaires pour les soins et services de santé de l’enfant et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 52 ] RECOMMANDE que la mère bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment en lien avec ses problèmes de consommation et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 53 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment en lien avec ses retards au niveau langagier et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 54 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information de tous les professionnels et les policiers impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 55 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 56 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se
présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 57 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 58 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Mère Me François Castonguay (père) Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Dates d’audience : 20 juin et 8 septembre 2022
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