2018 QCCQ 8935, 2018 QCCQ 8935
Opinion
Protection de la jeunesse — 18688 2018 QCCQ 8935 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002844-179 DATE : 30 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. Dans la situation de : X Enfant intimé et [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère intimée et B Père intimé JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante lors de l'audition le 30 janvier 2018 sur une demande en protection concernant X (presque 12 ans) . [ 2 ] Le 7 décembre 2017, la Direction de la protection de la jeunesse retenait deux signalements en lien avec un risque sérieux de négligence étant donné les problèmes de santé mentale de la mère.
Le 12 décembre 2017, elle prenait une mesure de protection immédiate afin que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil, mesure qui fut prolongée par la Cour. [ 3 ] Le 7 décembre, une intervention policière a eu lieu au domicile de la mère à la suite de l’appel d’une voisine qui trouvait que la mère était dans un état inquiétant. Elle avait des idées délirantes, de la paranoïa, et un discours incohérent. [ 4 ] Le même jour, l’enfant ne s’est pas présenté à l’école, car la mère croyait qu’il y avait un complot.
Elle a confié son fils à son oncle, le frère de la mère, et l’enfant y est demeuré jusqu’au lundi 11 décembre. À ce moment, l’enfant est retourné habiter auprès de sa mère, et dès le 12 décembre il ne s’est pas présenté à l’école et a accompagné sa mère à un rendez-vous médical. [ 5 ] L’enfant a donc été confié à son oncle jusqu’à ce que la météo permette son transfert dans la famille d’accueil à Ville A. [ 6 ] X a un bon développement physique. Il a des difficultés d’élocution et s’exprime difficilement. Il accuse un retard important au niveau de ses apprentissages scolaires, particulièrement en français.
Il fonctionne minimalement dans son milieu scolaire. [ 7 ] Des difficultés importantes au niveau de son comportement ont été observées (impulsivité, crises de colère, agressivité, etc.). Il bénéficie d’un encadrement particulier dans le milieu scolaire pour pallier ses difficultés, notamment avec un suivi par une orthopédagogue et en orthophonie, en plus d’une éducatrice spécialisée, au besoin. [ 8 ] Il réagit souvent de façon problématique avec ses camarades de classe, a quelques amis à l’école, et présente un tempérament plutôt difficile.
Il lui est malaisé de communiquer ses besoins et il se met facilement en colère. [ 9 ] Une évaluation en orthophonie réalisée en 2016 suggère qu’il présente un trouble du langage, notamment avec présence de
dyspraxie verbale à un degré modéré, ainsi qu’un trouble spécifique de la lecture et de l’écriture (dyslexie-dysorthographie). [ 10 ] Du 14 décembre au 22 décembre 2017, la mère a été hospitalisée pour une évaluation psychiatrique. [ 11 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et le père n’est pas impliqué dans la vie de son fils depuis plus de dix ans. [ 12 ] La relation entre le père et sa conjointe a pris fin pendant la période des Fêtes.
Son milieu de vie n’a donc pas pu faire l’objet d’une évaluation puisqu’il a déménagé. [ 13 ] Il est depuis impossible de le rejoindre puisque son adresse est désormais inconnue et qu’il ne répond plus au téléphone. [ 14 ] Quant à la mère, elle est introuvable et non joignable. [ 15 ] La collaboration et la mobilisation des parents sont alors très difficiles dans les circonstances. [ 16 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement l’enfant est compromis, car il est à risque sérieux de négligence vu le problème de santé mentale de la mère.
La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de douze mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour douze mois; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état de santé; ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé; ORDONNE que les parents participent activement aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de compromission de l’enfant, notamment que la mère participe à tous les suivis et évaluations requis en lien avec sa santé mentale; PERMET l’échange d’informations concernant l’état de la mère et de l’enfant entre les différents professionnels gravitant autour d’eux; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Dominic Cormier Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Date d’audience : 30 janvier 2018
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