2014 QCCA 769, 2014 QCCA 769
Opinion
Droit de la famille — 14809 2014 QCCA 769 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008166-131 (200-04-015815-077) DATE : 11 avril 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. J... H... REQUÉRANT - Défendeur c. I... M...
INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 11 septembre 2013, après trois jours d'audition, une juge de la Cour supérieure prononçait une ordonnance de sauvegarde contenant les conclusions suivantes : [10] CONFIE la garde de l’enfant X à la mère; [11] ACCORDE au père un droit d'accès deux dimanches sur trois, à la Maison de la famille A, pour une période de trois heures selon les disponibilités de la Maison de la famille, sous la supervision constante d’un représentant de la Maison de la famille pour s’assurer que les propos qui seront tenus par le père à l’endroit de l’enfant respectent le meilleur intérêt de l’enfant , et ce, dans un cadre positif et respectueux; ce droit d’accès débutant le dimanche 15 septembre 2013; [12] SUSPEND tous les appels téléphoniques entre l’enfant et le père; [13] ORDONNE aux parents de ne pas commenter, harceler, critiquer ou dénigrer de quelque façon que ce soit, en présence de l’enfant, le comportement de l’autre parent ou son mode de vie; [14] ORDONNE au père de verser à la mère, au bénéfice de l’enfant, une pension alimentaire mensuelle de 314,27 $, payable à raison de deux versements le premier et le seize de chaque mois; [15] PERMET à la mère de prendre seule toutes les décisions importantes relatives à l’enfant comme le choix de l’école, le suivi médical, dentaire et psychologique, le choix des activités parascolaires, sans la nécessité pour la mère d’informer le père à moins qu’une situation d’urgence ne survienne; [16] DÉCLARE qu’il est dans l’intérêt de X qu’il puisse avoir accès, dans les plus brefs délais, à un suivi psychologique pour être en mesure, entre autres, de comprendre et d’intégrer les conclusions du présent jugement; [17] DÉCLARE que le psychologue dont les services seront ainsi retenus pour l’enfant ne pourra être contraignable devant le Tribunal de façon à protéger le lien thérapeutique qui pourra s’installer entre le psychologue et l’enfant; [18] PERMET à la mère de voyager en tout temps à l’extérieur du Canada avec l’enfant X, sans l’autorisation préalable du père; [19] PERMET à la mère de procéder seule au renouvellement du passeport de l’enfant, sans l’autorisation ou la signature du père; [20] FIXE une conférence téléphonique le 1 er octobre 2013 à 8 h 30 pour gérer la présentation de la demande du père en désaveu contre le mis en cause Alain Grenier; [21] SANS FRAIS. [1] [ 2 ] Le 9 octobre 2013, le requérant déposait une requête pour permission d'appeler de ces ordonnances.
Il ne s'est déclaré prêt à procéder sur sa requête qu'à ce jour, non sans avoir déposé la veille de l'audition une procédure amendée contenant essentiellement des arguments de fond qui n'ont pas encore été tranchés définitivement par la juge de première instance. [ 3 ] Dans sa requête amendée, le requérant remet en question le bien-fondé de tous les aspects du jugement du 11 septembre 2013, contestant l'ensemble des conclusions qui y sont mentionnées. [ 4 ] Le requérant ne fait pas voir qu'il s'agit ici d'un cas exceptionnel [2] .
[ 5 ] Les ordonnances ici attaquées ne décident pas du litige et leur caractère éphémère rend théorique tout le débat que le requérant souhaite tenir en appel alors que celui-ci n'est pas encore complété en première instance. [ 6 ] En l'espèce, le requérant ne démontre pas que l'intérêt de la justice requiert d'accorder l'autorisation recherchée. [ 7 ] L'intimée et l'avocate de l'enfant me signalent que dans cette affaire, le requérant démontre un acharnement qu'elles assimilent à de la quérulence. Pour cette raison, elles me demandent de sanctionner ce comportement en rejetant la requête avec dépens.
Tout en étant sensible aux raisons qui motivent cette demande, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit. Pour ces motifs, le soussigné : [ 8 ] Rejette la requête, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. Monsieur J... H... Personnellement Pour le requérant Me Anne-Claude Gagnon Proulx, Plamondon Pour l'intimée Date d’audience : 11 avril 2014
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