2020 QCCQ 7367, 2020 QCCQ 7367
Opinion
Protection de la jeunesse — 203306 2020 QCCQ 7367 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003205-196 DATE : 15 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2019 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X demeure en famille d’accueil de permanence depuis l’obtention de son congé de l’hôpital suite à sa naissance en juillet dernier. Elle se développe bien dans son milieu et n’en a jamais connu d’autre. [ 2 ] La situation personnelle de la mère a peu changé. Elle demeure toujours dans le même logement. Elle fréquente un conjoint depuis maintenant 10 mois.
Suite à l’ordonnance de protection en début septembre, l’intervenante est sans nouvelles de la mère jusqu’en novembre. Elle annule la rencontre psychosociale de décembre. Ensuite, la mère ne donne plus signe de vie depuis la mi-janvier. Ensuite, la mère annule une rencontre en personne alors que l’intervenante se déplace chez elle en mars.
La mère change fréquemment de coordonnées téléphoniques et n’en informe pas l’intervenante sociale qui se retrouve alors pour de longues périodes sans moyen de la rejoindre. [ 3 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’enfant soit maintenue en famille d’accueil pour une année et que les contacts avec sa mère demeurent suspendus. [ 4 ] L’enfant est sans filiation paternelle établie. [ 5 ] La mère conteste la prolongation du placement. Elle voudrait pouvoir démontrer qu’elle est capable de s’occuper de l’enfant.
Elle veut recommencer des visites avec elle. [ 6 ] L’avocat représentant l’enfant se déclare en accord avec les mesures proposées par la Directrice.
[ 7 ] Les parents d’accueil sont présents en visioconférence via une salle d’audience virtuelle en conformité avec l’article 83 LPJ. [ 8 ] Les mesures de protection ordonnées ont empêché la création d’un lien entre l’enfant et sa mère, le tout compte tenu de ses incapacités démontrées avec ses sept autres enfants. La mère éprouve les mêmes difficultés d’organisation et a besoin de soutien pour s’occuper de ses propres besoins de base.
Elle ne reconnaît pas la situation de compromission et souhaiterait que la Directrice lui laisse son enfant pour qu’elle démontre qu’elle est capable de s’en occuper. [ 9 ] Le Tribunal concluait déjà en septembre dernier l’improbabilité de retour en milieu familial vu les incapacités permanentes de la mère. La mère a pris des nouvelles de sa fille à quelques reprises depuis la dernière ordonnance. Toutefois, ses réponses aux questions du Tribunal démontrent qu’elle ne la connaît pas vraiment. La mère est une étrangère pour son enfant et la reprise de contacts n’est pas dans son meilleur intérêt.
Par ailleurs, la déraciner du seul milieu qu’elle a connu depuis sa naissance serait cruel et injustifié. Le Tribunal accepte de rendre une ordonnance outrepassant les délais maximaux de placement afin d’effectuer les démarches nécessaires à assurer la stabilité de l’enfant dans son milieu substitut.
L’intention de la Directrice d’actualiser un projet de vie à l’extérieur du milieu familial apparaît dans le meilleur intérêt de X. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 14 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant M e Lucie Gaucher Avocate de la mère Date d’audience : 15 juin 2020 Jugement signé : 2 juillet 2020
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