2021 QCCQ 7757, 2021 QCCQ 7757
Opinion
Protection de la jeunesse — 213319 2021 QCCQ 7757 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003474-214 DATE : 29 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] X est âgé de quatre ans et son grand frère Y a six ans. X demeure auprès de sa grand-mère maternelle depuis l’été dernier. Il fonctionne bien dans ce milieu et répond bien à la routine. [ 2 ] Y a débuté la maternelle. Il est hébergé en centre de réadaptation depuis l’été dernier.
L’ordonnance prononcée en août dernier était d’une durée d’une année pour lui, alors que celle de son petit frère était de six mois. [ 3 ] Les enfants n’ont pas revu leurs parents depuis juillet dernier. Les parents ont vécu une grande instabilité au cours des derniers mois. Ils ont consommé de façon effrénée et vécu un mode de vie chaotique et criminalisé. Le père fait l’objet d’accusations de voies de fait armées et est présentement incarcéré. Une photo tirée du profil Facebook de la mère est déposée en preuve.
On y voit le père brandir une arme à feu en direction de l’objectif de la caméra, alors qu’un jeune enfant de dos est juste à côté de lui. La mère a intégré une thérapie à l’interne qu’elle n’a pas complétée. Cependant, elle se dit abstinente. Elle admet avoir vécu une rechute de consommation
importante de drogues dures. [ 4 ] La mère a admis le non-respect de l’ordonnance précédente par le père qui a été en contact fréquent avec les enfants. Ceux-ci ont été exposés à la violence et la consommation. Les grands-parents paternels étaient d’ailleurs au courant. La mère ne forme plus un couple avec le père. Elle désire prendre ses distances avec lui et le milieu familial paternel élargi, incluant les grands-parents paternels.
Pour cette raison, comme la mère est en désaccord avec les contacts des enfants avec les grands-parents paternels, vu que l’ordonnance était muette sur cette question, les contacts ont cessé. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 21 août dernier. Cette ordonnance est rendue dans le district judiciaire A. Le 11 février, le Tribunal ordonne un changement de district judiciaire afin de permettre à la juge saisie de la situation familiale depuis plusieurs années de présider l’audience.
Depuis, la mère est déménagée à nouveau dans le district B. [ 6 ] La Directrice recommande de modifier partiellement les mesures concernant Y, mais qu’il demeure hébergé en centre de réadaptation. Quant au cadet, elle propose qu’il demeure confié à sa grand-mère maternelle pour la prochaine année. [ 7 ] Les modifications que la Directrice propose concernent principalement les contacts entre les enfants et leurs parents. Elle suggère d’assujettir la reprise de contacts entre l’enfant et sa mère à la participation à cinq rencontres de celle-ci avec l’intervenante sociale dans un délai de deux mois.
Quant au père, elle suggère les mêmes modalités préalables à la reprise des contacts, mais demande à suspendre les contacts pendant la période d’incarcération du père. [ 8 ] La Directrice demande également de permettre les contacts des enfants avec leurs grands-parents paternels.
Elle propose des contacts supervisés à la fréquence d’une fois par mois, mais souligne l’importance de s’ajuster au rythme et au besoin des enfants. [ 9 ] Finalement, la Directrice propose de reconduire la mesure de retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 10 ] La grand-mère paternelle est représentée par avocate et souhaite se faire entendre, principalement pour demander des contacts avec les enfants. [ 11 ] La mère est présente à l’audition via une audience virtuelle. Elle accepte les recommandations, mais conteste les contacts entre les enfants et les grands-parents paternels.
Elle refuse même que la grand-mère se fasse entendre par le Tribunal comme personne intéressée. [ 12 ] Le père est présentement incarcéré et est présent par des moyens technologiques. Il souhaite le maintien des contacts entre les enfants et ses propres parents.
Il souhaiterait commencer dès maintenant les rencontres préparatoires à la reprise des contacts avec les enfants, et même avoir des contacts avec eux via les moyens technologiques. [ 13 ] L’avocat représentant les enfants se montre en accord avec le projet proposé par la Directrice quant aux contacts avec les parents et les milieux de vie de chaque enfant. Il explique que la preuve ne démontre pas qu’il soit nécessaire de maintenir le retrait de l’autorité parentale vu la situation actuelle des deux parents.
Quant aux contacts des enfants avec les grands-parents paternels, il ne croit pas qu’un minimum devrait être établi étant donné que les besoins des enfants fluctuent et que l’on doit pouvoir s’ajuster en fonction de chacun d’eux. [ 14 ] PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Les enfants devraient-ils vivre la reprise des contacts avec leur père pendant sa période d’incarcération? [ 15 ] Les enfants n’ont pas vu leur père depuis plus de neuf mois.
Auparavant, le père ne respecte pas l’ordonnance, ne démontre pas la stabilité nécessaire pour maintenir des contacts réguliers avec eux et leur fait vivre une nouvelle rupture de liens. L’intérêt des enfants commande que le père démontre une stabilité dans son fonctionnement et ses conditions de vie hors milieu carcéral avant la reprise des contacts. [ 16 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La mesure concernant le retrait des attributs de l’autorité parentale doit-elle être maintenue? [ 17 ] Non, le Tribunal l’a ordonnée alors que les parents étaient absents et non joignables.
Actuellement, ils sont tous les deux disponibles pour signer les autorisations concernant les enfants. Cette mesure d’exception doit donc être levée. [ 18 ] TROISIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Le maintien des relations personnelles des enfants avec leurs grands-parents paternels est-il positif pour eux ? [ 19 ] Il est dans l’intérêt des enfants de maintenir des contacts avec les grands-parents paternels qui sont connus et significatifs. Cependant, ces contacts doivent être supervisés.
Vu l’absence d’entente entre les parties et les grands besoins des enfants fragilisés, il y a lieu de remettre à la Directrice la discrétion d’en prévoir la fréquence afin de l’adapter à l’évolution de la situation de chaque enfant. [ 20 ] Jusqu’au mois de novembre, X passait une fin de semaine sur deux chez ses grands-parents paternels. Les grands-mères prenaient entente entre elles pour ce faire. Quant à l’aîné, quelques contacts supervisés ont eu lieu avec sa grand-mère paternelle.
Il parle au téléphone de temps en temps avec sa tante paternelle. [ 21 ] Les grands-parents paternels bénéficient actuellement d’un suivi à l’application des mesures concernant leurs propres enfants. Des lacunes sont présentes dans le milieu, notamment au niveau de l’encadrement des enfants. La mère explique que ce sont les enfants qui s’occupent des autres enfants. La mère explique aussi avoir l’impression que la grand-mère paternelle a fait placer ses enfants. Son refus de contact n’est pas un refus total pour le futur, mais elle croit que le maintien des contacts ne répond pas à leurs besoins.
Elle croit que Y réagit suite aux contacts. Dans les faits, l’enfant vit des difficultés de fonctionnement en centre de réadaptation. Cependant, son
lourd passé de négligence ayant entraîné de multiples changements de milieu de vie et l’exposition au mode de vie chaotique des parents est plus susceptible d’en être la cause que les contacts peu fréquents avec sa grand-mère. [ 22 ] La grand-mère paternelle accepte les modalités de contacts et la fréquence proposée. Elle soutient que X ne voulait pas retourner chez sa grand-mère maternelle lorsqu’il venait chez elle.
Elle explique que les règles sont strictes chez l’autre grand-mère et que celle-ci peut être dure avec l’enfant. [ 23 ] Ce sont les parents qui ont introduit les grands-parents paternels dans la vie des enfants. Le Tribunal ne devrait pas rompre des liens entre des grands-parents et leurs petits-enfants au gré des alliances des parents avec eux. Les enfants manquent de repères. Ils n’ont pas vu leurs parents depuis plus de neuf mois. Le maintien des relations personnelles avec des adultes significatifs est dans leur meilleur intérêt.
Cependant, pour que ces contacts continuent d’être positifs, il importe que la Directrice puisse en déterminer la fréquence et le rythme. En effet, il n’y aura pas d’entente entre les parties d’une part, et d’autre part, le Tribunal ne peut pas déterminer une fréquence minimale vu l’incertitude de la situation des enfants et leur grande fragilité. Il s’agit donc d’une situation qui donne ouverture à cette mesure exceptionnelle. [ 24 ] Pour conclure, les enfants sont en attente que leurs parents changent leur mode de vie depuis des années.
À chaque fois qu’ils s’adressent au Tribunal, ils expriment leur intention de changer et de se stabiliser. Force est de constater que les changements ne sont pas au rendez-vous. Le Tribunal se questionne sur leur potentiel d’actualiser de tels changements et de les maintenir dans le temps. Le Tribunal réitère que le pronostic de retour chez les parents pour les deux enfants est sombre, d’autant plus que les contacts sont rompus depuis maintenant plusieurs mois. Les enfants ne pourront pas toujours être dans l’attente que leurs parents soient disponibles physiquement et psychologiquement pour s’occuper d’eux.
Ils doivent pouvoir compter sur des adultes solides et stables pour se sentir en sécurité et se développer à tous les niveaux. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis: [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 août 2020; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, lorsque la mère aura complété cinq rencontres consécutives préalables avec la Directrice dans un délai de deux mois; [ 31 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties et si la situation le permet; [ 32 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père pendant la période d’incarcération de ce dernier; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, lorsque le père aura complété cinq rencontres consécutives préalables avec la Directrice au bureau; [ 34 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’enfant et ses grands-parents paternels par le biais de contacts supervisés et que la fréquence de ces contacts soit déterminée par la Directrice de la protection de la jeunesse A en fonction des besoins de l’enfant; [ 38 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 39 ] LE TOUT, pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Mélodie Verreault-Nantel Avocate de la mère M e Marie-Josée Langlois Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 29 mars 2021 27 avril 2021
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