2014 QCCA 1881, 2014 QCCA 1881
Opinion
Droit de la famille — 142513 2014 QCCA 1881 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008320-142 (200-12-081817-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATE M... G... Me ISABELLE PERREAULT (Lévesque, Lavoie)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S... A... Me LOUIS TREMBLAY (ABSENT) (Louis Tremblay Avocat Inc.) En appel d'un jugement rendu le 24 mars 2014 par l'honorable Claude-Henri Gendreau de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 28 Continuation de l’audience du 8 octobre 2014; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; 9 h 29 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 24 mars 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Claude-Henri Gendreau), qui prononce le divorce des parties, accorde la garde exclusive d’un enfant et la garde partagée d’une autre enfant, fixe une pension alimentaire au bénéfice des deux enfants, refuse d’en prononcer la rétroactivité, partage le patrimoine familial et rend diverses ordonnances accessoires [1] . [ 2 ] L’appelante demande à la Cour d’intervenir à l’égard de plusieurs aspects de ce jugement.
Dans une décision soignée et après cinq jours d’audience, le juge motive les vingt-cinq conclusions qu’il prononce. Toutefois, notre intervention est requise quant à trois de celles-ci. La rétroactivité de la pension alimentaire pour enfants [ 3 ] Le juge détermine que la nouvelle pension alimentaire pour enfants est payable uniquement à compter de la date du jugement. Il n’ordonne pas la rétroactivité de cette pension en se fondant sur une conclusion hypothétique [2] , d’où notre intervention.
Il établit cependant que les revenus de l’intimé sont supérieurs à ceux qu’il a déclarés pour les années 2012 et 2013. [ 4 ] Dans la convention intervenue le 2 octobre 2012, l’appelante soutenait et réservait ses droits d’établir que l’intimé avait d’autres sources de revenus. Cette convention prévoit une pension alimentaire mensuelle de 284 $, basée sur une
partie seulement des revenus de l’intimé. Dans ces circonstances, la pension alimentaire doit rétroagir à la date où l’appelante a commencé à exercer la garde exclusive du fils des parties. [ 5 ] Cependant et comme retenu par le juge, les deux parties ont contribué aux frais particuliers pour toute la période précédant la date du jugement. La pension alimentaire rétroactive sera donc calculée uniquement sur la base de la contribution alimentaire de base, sans tenir compte des frais particuliers.
Par ailleurs, la contribution parentale de base de l’intimé, pour la période rétroactive, ne sera pas diminuée de 1 500 $. [ 6 ] Pour l’année 2012, compte tenu des revenus de l’intimé de 101 605 $ (montant retenu par le juge), de ses cotisations syndicales de 1 166,54 $, du revenu de l’appelante de 65 928 $ et des cotisations syndicales de cette dernière de 799,76 $, la pension alimentaire
mensuelle, sans frais particuliers, doit être de 531,79 $ par mois, pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2012. [ 7 ] Pour l’année 2013 et jusqu’à la date du jugement, compte tenu des revenus de l’intimé de 93 000 $, de ses cotisations syndicales de 1 166,54 $, des revenus de l’appelante de 67 500 $ et des cotisations syndicales de cette dernière 799,76 $, la pension alimentaire mensuelle, sans frais particuliers, est de 480,87 $ par mois. [ 8 ] Les parties devront déduire de ces sommes le montant de la pension alimentaire réellement versée, en vertu des conventions intérimaires intervenues, à l’exclusion des frais particuliers.
Le partage du patrimoine familial [ 9 ] La valeur du bateau, en juillet 2010, doit être établie à 61 000 $, valeur que l’intimé a inscrite aux états financiers de sa compagnie. Quoiqu’il ait affirmé l’avoir vendu à un prix inférieur, il ne produit pas de contrat de vente et ne fait pas la preuve des sommes réellement reçues.
Dans ces circonstances, le juge aurait dû retenir la preuve la plus probante, soit le montant inscrit aux états financiers, une forme d’aveu, vu les circonstances de l’espèce. [ 10 ] Le juge aurait également dû tenir compte du fait que l’appelante a déposé, entre le 4 août et le 4 décembre 2009, trois montants totalisant 32 024 $, provenant de l’héritage de son grand-père, dans la marge de crédit hypothécaire affectant la résidence familiale et ayant été utilisée pour l’achat du bateau. Le juge aurait dû considérer que cet apport a servi pour l’acquisition ou l’amélioration d’un bien du patrimoine au sens de l’
article 418 du Code civil du Québec , car ces versements sont concomitants à l’achat du bateau. [ 11 ] Le partage du patrimoine familial doit être effectué selon les données suivantes : APPELANTE INTIMÉ Résidence familiale : 380 000,00 $ Dette : 192 000,00 $ Valeur nette : 188 000,00 $ Auto : 12 000,00 $ Motos : 5 900,00 $ 8 000,00 $ Bateau : 61 000,00 $ Total : 205 900,00 $ 69 000,00 $ Déduction résidence : 75 563,00 $ Déduction bateau : 32 024,00 $ Déduction totale : 107 587,00 $ Valeur partageable : 98 313,00 $ 69 000,00 $ [ 12 ] En conséquence, la valeur partageable du patrimoine familial est de 167 313 $ et chacune des parties a droit à 83 656,50 $. [ 13 ] L’appelante doit donc 14 656,50 $ (83 656,50 $ – 69 000 $) à l’intimé, en règlement du patrimoine familial.
Accès durant la période estivale [ 14 ] L’expérience de la garde partagée exercée au cours de l’été dernier ayant été concluante, les parties sont d’accord pour modifier les accès à leur fille durant la période estivale, de façon à ce que les échanges aient lieu toutes les trois semaines. Le jugement sera modifié en conséquence. [ 15 ] Les autres moyens de l’appelante sont rejetés, considérant la preuve fragmentaire déposée en appel et l’absence d’erreurs révisables par la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel en partie, sans frais vu la nature du litige; [ 17 ] MODIFIE les paragraphes [314] et [321] du jugement, de façon à ce qu’ils soient libellés comme suit : [314] Pour la période estivale, sauf entente entre les parties, ACCORDE à chaque
partie des accès à X de 3 semaines consécutives; [321] ORDONNE à la demanderesse de verser au défendeur un montant de 14 656,50 $ en règlement du patrimoine familial; [ 18 ] AJOUTE le paragraphe [316.1] au jugement entrepris : [316.1] FIXE la pension alimentaire payable par le défendeur à la demanderesse, au bénéfice des enfants mineurs, à 531,79 $ par mois, pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2012, et à 480,87 $ par mois, à partir du mois de janvier 2013 jusqu’à la date du jugement; FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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