2013 QCCQ 7718, 2013 QCCQ 7718
Opinion
Demers c. Bellemare 2013 QCCQ 7718 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012150-137 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE-RENÉE DEMERS Demanderesse c.
MICHEL BELLEMARE Défendeur / Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant une entente de remboursement de sommes payées en avance en vertu d'un contrat de rénovation de sa résidence, la demanderesse réclame du défendeur la somme de 4 000 $ plus un montant de 1 500 $ en dommages, troubles et inconvénients. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Alléguant que la demanderesse a obtenu à son égard des propos diffamatoires, il se porte demandeur reconventionnel et lui réclame 7000 $ en dommages. [ 3 ] Bien que dûment convoqué et appelé, le défendeur est absent au jour de l'audition.
Mise en contexte [ 4 ] À l'été 2012, la demanderesse retient les services du défendeur afin de procéder à des travaux d'agrandissement de sa résidence personnelle à St-Pierre-les-Becquets. [ 5 ] Les travaux débutent avec plusieurs mois de retard et sont exécutés partiellement par la défenderesse au cours des mois de novembre et décembre 2012. [ 6 ] Insatisfaite, la demanderesse met fin au contrat du défendeur qui s'engage, en raison des résultats mitigés de ses travaux, à rembourser à la demanderesse la somme de 4 000 $. [ 7 ] Or, malgré plusieurs mois d'attente, le défendeur néglige toujours de rembourser la somme convenue à la demanderesse. [ 8 ] Le 24 décembre 2012, la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui rembourser la somme convenue. [ 9 ] Le 30 janvier 2013, elle loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 10 ] La preuve prépondérante, constituée notamment d'un aveu écrit du défendeur, démontre que ce dernier doit la somme de 4 000 $ à la demanderesse. [ 11 ] Le Tribunal fait droit à cette
partie de la réclamation de la demanderesse. [ 12 ] La preuve démontre également que la négligence du défendeur à exécuter les travaux de rénovation prévus au contrat a causé à la demanderesse de nombreux inconvénients tant par les délais occasionnés par le retard à débuter les travaux et le fait que le défendeur n'ait pas complété les travaux prévus au contrat. [ 13 ] Le Tribunal octroie à la demanderesse à ce
chapitre une somme de 1 500 $ qui est justifiée pour la compenser des troubles et inconvénients subis par le non-respect du défendeur des termes du contrat. [ 14 ] De manière reconventionnelle, le défendeur prétend que la demanderesse a tenu des propos diffamants à son égard et recherche compensation. [ 15 ]
L'article 954 du Code de procédure civile énonce une série de recours qui sont exclus de l'application du livre 8 concernant les
demandes relatives aux petites créances dont celui visant les poursuites en diffamation, ce qui est le cas en l'espèce. [ 16 ] Ainsi, une demande reconventionnelle ne peut être introduite à la division des petites créances dans la mesure où elle n'y est pas admissible. [ 17 ] Pour faire valoir son recours, le défendeur devra procéder selon les règles de la procédure ordinaire. [ 18 ] La demande reconventionnelle du défendeur est rejetée sauf à se pourvoir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande ; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 5 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 décembre 2012 ; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 167 $ à
titre de frais judiciaires. [ 22 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sauf à se pourvoir; __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2013
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