2016 QCCQ 9876, 2016 QCCQ 9876
Opinion
Bordeleau (CH Production inc.) c. Robitaille 2016 QCCQ 9876 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064498-156 DATE : 23 août 2016 _________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABE MAURICE ABUD, J.C.Q. _________________________________________________________________ BORDELEAU (ch PRODUCTION inc.) 1447, Dobell, Québec (Québec) G1T 2L4
Partie demanderesse /Défenderesse-reconventionnelle c. DANIEL ROBITAILLE […] , Québec (Québec) […]
Partie défenderesse /Demanderesse-reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Bordeleau CH Production inc., ci-après appelée « Bordeleau », réclame de la
partie défenderesse, Daniel Robitaille, ci-après « Robitaille [1] », un montant de 10 591,69 $ pour avoir omis de respecter un contrat d'entreprise. [ 2 ] Robitaille n’ayant pas comparu ni fourni de défense, le 3 février 2016, M e Anne Picher, greffière spéciale, a rendu un jugement par défaut accueillant la demande et condamnant Robitaille à payer à Bordeleau la somme de 10 591,69 $ à
titre de dommages. [ 3 ] Le 1 er mars 2016, Robitaille dépose un pourvoi en rétractation de ce jugement. Il allègue, au soutien de sa demande, qu’il a une défense valable à soumettre au Tribunal et que s’il n’a pas contesté la demande dans les délais prescrits, c’est qu’il a mal compris les instructions transmises par le greffe civil et qu’il croyait erronément que c’était au moment de se présenter devant le Tribunal, à la Division des petites créances, qu’il aurait à exposer sa défense. [ 4 ] Au stade de la réception, le juge Pierre A.
Gagnon, j.c.Q., le 10 mars 2016, a accueilli la demande en rétractation et a ordonné de convoquer les parties pour qu’il soit procédé à une audience portant sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. [ 5 ] Le 29 mars 2016, devant le juge Daniel Bourgeois, j.c.Q., qui a procédé sur le pourvoi en rétractation uniquement, Bordeleau, représentée par Mark Charest (ci-après « Charest ») a contesté le pourvoi et fait valoir que Robitaille a été négligent parce que les instructions fournies dans les documents de Cour qu’il a reçues étaient très claires et complètes. [ 6 ] Dans une décision rendue le 30 mars 2016, le juge Daniel Bourgeois, j.c.Q., après avoir soupesé les arguments de chacune des parties, a conclu : (…) [4] En ce qui concerne les motifs de défense de Robitaille, ceux-ci sont plus amplement détaillés dans une
annexe faisant
partie intégrante de son pourvoi en rétractation de jugement et de sa contestation. [5] Bien que le Tribunal n’ait pas à se prononcer sur le fond du litige, l’analyse des motifs en défense démontre que cette dernière n’a rien de frivole ou qu’elle n’est pas vouée à l’avance à un échec certain. (…) [9] En l’instance, même si Robitaille s’est mépris sur ses obligations et même si son comportement relève d’une certaine négligence, il n’en demeure pas moins que, selon les principes ci-dessus énoncés et pour que justice soit rendue, Robitaille doit pouvoir faire valoir ses moyens de défense, lesquels devront être examinés plus à fond par le juge qui présidera le procès à venir.
[10] Pour ces raisons, le pourvoi en rétractation de jugement est accueilli.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille le pourvoi en rétractation de jugement; rétracte le jugement rendu contre le défendeur, Daniel Robitaille, par la greffière spéciale, Me Anne Picher, le 3 février 2016; renvoie le dossier au rôle général des causes afin qu’il poursuive son cheminement et qu’une nouvelle date d’audition soit fixée. [ 7 ] C’est pourquoi les parties se retrouvent à nouveau devant le Tribunal, cette fois afin d’analyser le dossier sur le fond. [ 8 ] Robitaille nie devoir quelque montant que ce soit et, se portant demandeur reconventionnel, réclame de Bordeleau la somme de 15 000 $ pour les troubles que cela lui a occasionnés pour la préparation du dossier et les consultations qu’il a dû faire auprès d’experts, la perte de jouissance de ses biens et les fausses accusations à l'endroit de sa conjointe, Christiane Plante.
LES TÉMOIGNAGES La demande [ 9 ] Charest témoigne que Bordeleau est un courtier en aménagement et en ameublement. Il n'engage pas, il recommande des entrepreneurs comme il le fait dans les rénovations pour les restaurants. Ils ne sont pas des entrepreneurs, ils ne gèrent pas de dossier, ils sont des courtiers. [ 10 ] Charest mentionne qu'il a retenu les services de Robitaille début mai 2015. Il s'agissait pour ce dernier de faire un patio, conformément au bon de commande REN-2015-16 du 5 mai 2015, à la résidence de sa conjointe, Sylvie Houde.
Un deuxième contrat, suivant le bon de commande REN-2015-22 du 15 juin 2015 , lui a aussi été accordé pour l’érection d’une clôture. Les travaux s’élevaient respectivement à 3 600 $ et 2 150 $ pour la main d’œuvre uniquement, les matériaux étant fournis par Bordeleau. [ 11 ] Selon le bon de commande du 5 mai 2015 concernant la construction de la galerie, il n'y avait rien d'indiqué pour la fin des travaux, mais selon les discussions qu’il y a eues entre eux, le tout devait être terminé pour la fin mai.
Pour la clôture, le bon de commande REN-2015-22 du 15 juin 2015 précisait que le contrat était livrable 6 jours ouvrables à partir du moment où tous les matériaux seraient en place. [ 12 ] Le 9 juillet, dit-il, alors que les travaux pour la clôture qui avaient débuté vers le 15 juin étaient avancés à peu près à 80-90% et que ceux de la galerie n’étaient pas terminés, Robitaille a quitté malgré le fait qu’il lui avait versé jusque-là 4 930 $ pour l’ensemble des travaux. [ 13 ] La problématique avec Robitaille, explique Charest, tournait autour des délais pour effectuer le travail.
Le 9 juillet 2015, il était déjà un mois en retard sur le chantier qu'il avait commencé et, lors des discussions entourant cet événement lorsqu’il lui a dit qu’il n’était satisfait, Robitaille lui a répondu : « si vous n'êtes pas content, vous vous trouverez quelqu'un d'autre » et il a quitté. [ 14 ] Le 10 juillet, Charest mentionne qu’il met en demeure Robitaille en l'avisant que suite à son départ, il y a plusieurs éléments à corriger et à terminer. Des travaux qui n’ont pas été effectués conformément aux ententes.
Il l'avise qu'il ne le dégage pas de ses obligations et de ses responsabilités de garantie pour les portions des contrats qu'il a exécutés et qui n’ont pas été réalisés selon les règles de l'art. [ 15 ] Il n’y a pas eu de suite à cette mise en demeure par Robitaille.
C'est pourquoi il a retenu les services de Tony Dubois pour terminer les travaux et faire les correctifs appropriés tant à la galerie qu’à la clôture, d’autant plus que le travail effectué à la galerie prenait l'eau. [ 16 ] Parmi les travaux à la galerie qui n'ont pas été finalisés par Robitaille et exécutés par Dubois, dit-il, il y avait les murets séparateurs du côté du « car-port », les escaliers, la pose de trois (3) portes avec poignées, une fenêtre, une sortie d'eau extérieure, les rampes (garde-corps), et la finition des planches et des coins, en plus d’être dans l’obligation de reprendre le patio. [ 17 ] Pour la clôture, il y avait également plusieurs choses à faire, entre autres, il fallait qu'il termine la pose du bardeau, le muret entre la piscine et le garage, la porte du muret, le recouvrement du corridor, la
partie des filtres de même que faire une porte pour cette section, la pose des treillis et revêtement de bois à l'extérieur de la clôture (corridor) et la porte-façade. [ 18 ] Charest détaille ainsi la réclamation de Bordeleau : 4 700 $ qu’il a versé à Dubois et 2 564.52 $ pour l’achat de matériaux pour la réparation de la galerie. Pour la clôture, il a acheté pour 147,17 $ de matériaux et versé 680 $ à Dubois. Il réclame également 2 000$ pour troubles et inconvénients. [ 19 ] Tony Dubois témoigne qu’il n'est pas un contracteur. Il a travaillé à Fort McMurray, en Floride et à plusieurs autres endroits.
Il a trouvé ce travail suite à une annonce dans le journal précisant que l’on était à la recherche d’un menuisier. C'est comme cela qu'il en est venu à réaliser les travaux pour Charest. [ 20 ] Lorsqu’il arrive sur place, il constate que la clôture n’est pas au niveau, elle est croche, il fallait qu’il la remette droite. Il fut également dans l'obligation de refaire le patio au complet parce qu'il y avait de l'eau qui s'était infiltrée, puisque la pente que l’on avait donnée au plancher ne permettait pas un écoulement adéquat de l'eau.
Il a été obligé de défaire et refaire. [ 21 ] Sylvie Houde mentionne que c'est elle qui a payé Dubois. Elle ajoute que lorsqu'ils ont retenu les services de Robitaille, ce dernier lui a mentionné qu'il était capable de faire les travaux dans les délais, et ce fut sa première déception puisque les travaux n'ont pas été terminés avant septembre, alors que le tout aurait dû l'être au 30 juin.
[ 22 ] L'autre chose importante qu'elle mentionne, c'est qu'elle a budgétisé un montant, elle l'a dépensé et lorsqu'elle a appris qu'il fallait qu'elle recommence, elle était complètement découragée, il fallait défaire et refaire. Et là, il a fallu qu'elle trouve d'autres argents, elle a donc sorti des placements pour être capable de payer une deuxième fois le même travail.
C'est elle qui a avancé l'argent pour refaire le patio, c'est elle qui a payé Dubois et Robitaille. [ 23 ] Charest admet qu’il y a eu certaines modifications au plan, mais de peu d’importance suite au départ de Robitaille, mais celui de base est demeuré le même. La défense [ 24 ] Robitaille, de son côté, mentionne qu'il a reçu deux bons de commande; le premier pour faire un patio, et le deuxième pour ériger une clôture. Les matériaux étaient fournis par Bordeleau.
Ce n’est pas la première fois qu’il travaillait pour Charest, ce dernier avait déjà retenu ses services pour faire des rénovations à l’intérieur de sa maison à l’automne 2014 et il avait l’habitude de le déranger continuellement en lui demandant de faire autre chose que ce pourquoi il avait retenu ses services. [ 25 ] Pratiquement tous les matins, Charest avait des priorités : « tu ne fais plus cela, tu t'en vas sur un autre chantier ». Souvent, il lui demandait de mettre de côté le travail commencé pour faire d’autres travaux, non compris dans les bons de commande du 5 mai 2015 et du 15 juin 2015.
Puisqu’il était appelé sur d'autres menus travaux, les contrats de la galerie et de la clôture n'avançaient pas. [ 26 ] Mais il n'a pas quitté de son plein gré, c'est Charest qui lui a dit de partir. [ 27 ] Le matin du 9 juillet 2015, ce dernier lui a demandé de terminer la clôture pour la fin de journée.
À son retour du lunch, sur l'heure du midi, Charest lui a sollicité des conseils sur la façon de faire la finition pour une boîte électrique au bout de la clôture prévue pour plus tard. [ 28 ] Il a alors demandé à Charest s’il était possible de voir à ces détails plus tard, car il voulait terminer le bardeau de la clôture comme prévu à la fin de la journée pour être payé. [ 29 ] Charest s'est alors fâché, il est devenu très agressif et s’est approché en le menaçant avec ses deux poings près de sa figure, il lui a dit de s'en aller.
C'est ce qu'il a fait parce qu'il était bleu, mauve, il n'y avait pas de couleur pour le décrire. Il a alors dit à Richard Pelletier, son employé : « on ramasse les outils et on quitte », de peur que Charest revienne, plus enragé. [ 30 ] Concernant l’infiltration d’eau, il précise qu’il a constaté le problème.
Il mentionne avoir installé un polythène temporairement pour pouvoir continuer les travaux de la clôture, lesquels étaient plus urgents parce que la piscine n’était pas sécurisée depuis le printemps et il n’y avait aucune clôture, sauf une de plastique attachée avec des petites barres de métal, donc très dangereuse. [ 31 ] De plus, il s’explique mal pourquoi il y a eu des dommages à l’intérieur sous le patio, car aucune cloison ni de mur intérieur n’étaient fabriqués, la seule chose qui était en place, c’est la laine minérale. C'est pourquoi il a mis le polythène pour ne pas créer d’humidité dans celle-ci.
Il se demande donc quels sont les dégâts d’eau à l’intérieur, car le plancher et les murs étaient encore sur le béton lorsque Charest lui a demandé de partir. [ 32 ] En demande reconventionnelle, Robitaille réclame 15 000 $, entre autres pour des frais d'avocats; il a été dans l'obligation de se faire conseiller pour comprendre les procédures. De plus, il a eu beaucoup de semaines perdues pour s'occuper du dossier et son tarif horaire est de 40 $ l'heure.
En plus des dommages, parce que dans les lettres que Charest lui adressait, il y avait souvent des menaces tout en incriminant sa conjointe, alors qu'elle n'avait rien à faire dans ce dossier. ANALYSE [ 33 ] Il est nécessaire à cette étape, de rappeler les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui énoncent : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 34 ] Ces dispositions permettent au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probante que son inexistence. [ 35 ] Ducharme nous apprend que, lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve: celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [2] [ 36 ] Jean-Claude Royer, pour sa part, précise dans son traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [3] [ 37 ] Le fardeau de la preuve incombe à chacune des parties. L'expression « fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions, et d'en convaincre le Tribunal. [ 38 ] Il n'est pas essentiel qu'elle le soit par une preuve directe; elle peut l'être par les conclusions que les circonstances justifient de tirer, et les inférences qui en découlent. [4] [ 39 ] M es Jean-Claude Royer et Sylvie Lavallée [5] , sur la prépondérance de preuve, écrivent :
Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. [ 40 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service tel que défini à l'
article 2098 C.c.Q. : 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. Lequel de Bordeleau ou Robitaille a mis fin aux deux contrats le 9 juillet 2015 ? [ 41 ] La possibilité pour l'une ou l'autre des parties à ce contrat d'y mettre fin est régie par les articles 2125 et 2126 C.c.Q. : 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.
" [ 42 ] Dans ce dossier, il y a eu résiliation unilatérale du contrat par le client, Bordeleau. [ 43 ] Charest mentionne que c’est Robitaille qui a quitté de son plein gré le 9 juillet après une prise de bec entre les deux et ce dernier lui aurait dit : « si vous n'êtes pas content, vous vous trouverez quelqu'un d'autre » et il a quitté. [ 44 ] Robitaille n’a pas vu cela du même œil. Il mentionne plutôt que le matin du 9 juillet, Charest lui a demandé de terminer certains travaux pour 17 heures.
À son retour du lunch, sur l'heure du midi, Charest lui a demandé de faire autre chose, il voulait savoir comment installer une boîte pour des fils électriques, ce qu'il lui a dit à ce moment-là, c'est qu'il aimerait finir le travail auparavant pour être payé en fin de journée. [ 45 ] Charest s'est alors fâché, il lui a dit de s'en aller. C'est ce qu'il a fait parce qu’il était bleu, mauve, il n'y avait pas de couleur pour le décrire.
Il a alors dit à Richard Pelletier, son employé : « on ramasse les outils et on quitte », de peur que Charest revienne, plus enragé. [ 46 ] En analysant la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que c’est Charest qui a intimé l’ordre de quitter à Robitaille.
D’ailleurs, le lendemain des événements, le 10 juillet, Charest fait parvenir une lettre à Robitaille qui débute ainsi : « Le 9 juillet dernier, nous avons mis fin aux contrats référant aux bons de commandes REN-2015-16, REN-2015-16 (sic) en raison des délais interminables et le non respect (sic) de nos ententes » . [ 47 ] Il est indéniable, par la lecture de cette lettre et l’analyse de la preuve, que celui qui a mis fin aux deux contrats, REN-2015-16 et REN-2015-22 le premier pour la galerie et le second pour la clôture, est Charest et non Robitaille. [ 48 ] Si c’est Robitaille qui avait mis fins aux deux contrats, Charest aurait certainement écrit : « vous avez mis fin aux contrats » et non « nous avons mis fin aux contrats ».
Quelles sont les conséquences de la résiliation unilatérale d’un contrat de service? [ 49 ] La distinction est importante pour déterminer qui a mis fin aux contrats, puisque les conséquences ne sont pas les mêmes. [ 50 ] Si le client résilie unilatéralement le contrat de service sans justification, l'
article 2129 C.c.Q. prévoit que l'entrepreneur a le droit de recevoir, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses encourus et la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation, il est aussi tenu de restituer les avances qu'il a reçues en excédant de ce qu'il a gagné. [ 51 ] Charest, qui représente le client Bordeleau, pouvait mettre fin aux contrats entre lui et Robitaille, et ce, même s’il n’avait aucun motif, contrairement à Robitaille qui ne pouvait le faire sans motifs sérieux, tel que le prévoit l’
article 2126 C.c.Q. [ 52 ] Lorsqu'une résiliation survient, l'
article 2129 C.c.Q. prévoit qu'il faut établir « la valeur des travaux exécutés en proportion du prix convenu » et ordonner le paiement du solde dû ou le remboursement du trop payé selon le cas. Cet
article se lit comme suit : 2129 . Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 53 ] Puisque Charest a mis fin aux contrats entre lui et Robitaille, il a été dans l'obligation de retenir les services d'une autre personne pour terminer les travaux, alors que celui-ci avait déjà été amplement payé pour tous les travaux qu'il avait à effectuer. [ 54 ] Mais Bordeleau a-t-elle le droit de réclamer les montants qu’elle a déboursés pour compléter les travaux ?
Y a-t-il une preuve que les travaux exécutés par Robitaille étaient affectés de malfaçons ? [ 55 ] Dans la lettre datée du 10 juillet 2015, Charest fait part à Robitaille qu’il a mis fin aux contrats de la galerie et de la clôture. Dans celle-ci, il mentionne, en parlant de Robitaille, qu’il n’a pas été de bonne foi et n’a pas respecté ses engagements et l’informe que les deux contrats seront terminés par une autre personne.
De plus, il l’avise qu’il y a plusieurs éléments à corriger et à terminer, le tout n’ayant pas été effectué selon les règles de l'art et, par conséquent, il ne le dégage pas de ses obligations et de ses responsabilités de garantie pour les portions des contrats qu'il a exécutés qui ne sont pas conformes aux règles de l'art. [ 56 ] En aucun moment Charest ne met en demeure Robitaille dans cette lettre de venir terminer les travaux et de corriger ceux qui n’auraient pas été exécutés selon les règles de l’art.
La seule chose qu’il lui réclame, il l’écrit en ces termes : « Vous êtes redevable envers nous pour les sommes trop payés (sic) dans le contrat REN2015-16 et également pour toutes les sommes nécessaires que nous devrons payer pour faire les correctifs des éléments non-conformes (sic) ».
Si oui, est-ce que Bordeleau a mis en demeure Robitaille de les reprendre avant de confier la reprise des travaux à Dubois ? [ 57 ] De plus, que les travaux réalisés par Robitaille aient été affectés de malfaçons, cela a peu d’importance dans la situation actuelle puisqu’il n’a pas été mis en demeure de les corriger. [ 58 ] Une personne, le client, qui désire faire exécuter par un tiers les travaux qui ont été mal exécutés par un entrepreneur, doit au préalable lui faire parvenir une mise en demeure de corriger ces travaux et de les compléter sous peine de perdre son recours. L’
article 1595 C.c.Q. précise : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 59 ] En principe, le client peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur et réclamer par la suite à l’entrepreneur ce qu’il a déboursé pour les terminer, mais il doit au préalable formellement mettre en demeure l'entrepreneur d'effectuer, dans un délai raisonnable, les corrections et réparations nécessaires aux malfaçons, et ce , conformément aux dispositions prévues à l’
article 1602 C.c.Q. 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 60 ] Comme l'affirme M e Vincent Karim dans son ouvrage intitulé : « Contrat d'entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers: construction et rénovation), Contrats de prestation de services et l'hypothèque légale» [6] : « 825 .
Le client doit formellement mettre en demeure l'entrepreneur d'effectuer, dans un délai raisonnable, les corrections et les réparations nécessaires aux malfaçons. Il doit l'aviser qu'à défaut de procéder à ces réparations, il entend exercer son droit à la retenue d'une somme d'argent sur le prix.
La mise en demeure doit mentionner, expressément, que le client a l'intention, si ce défaut persiste, de faire effectuer les réparations des malfaçons par un tiers et de lui en réclamer le coût ( art. 1602 C.c.Q. ) » [7] [ 61 ] Or, la lettre du 10 juillet ne peut être considérée comme une mise en demeure exigeant de Robitaille de terminer les travaux entrepris et de corriger ceux qui ne seraient pas conformes aux règles de l’art. [ 62 ] Par contre il y a bien une mise en demeure, qui est adressée à Robitaille le 1 er août, qui le somme « de faire tout le nécessaire pour réparer la galerie et de remédier au défaut d’ici le 8 août 2015 avant 17 :00».
Mais cette mise en demeure arrive trop tard. Même si, selon Dubois, certains travaux sont à reprendre dû à une mauvaise exécution par Robitaille. Les travaux de correction de la clôture et du patio sont déjà accordés à Tony Dubois pour une somme de 4 500 $. De plus, comme l'a soulevé Robitaille, il a y a eu des changements au plan, et ce, tel qu’admis par Charest et la preuve est muette sur les coûts relatifs à ces changements. [ 63 ] C’est pourquoi Robitaille était justifié de refuser de compléter les travaux.
D’ailleurs, le bon de commande du 18 juillet émis par Bordeleau et adressé à Dubois précise bien que ce dernier doit réparer et corriger la clôture. [ 64 ] En conséquence, Bordeleau ne peut réclamer les coûts additionnels qu’il a dû débourser pour terminer les travaux. Est-ce que Bordeleau a droit au remboursement du trop-perçu par Robitaille ? [ 65 ] Lorsqu'une résiliation survient, l'
article 2129 C.c.Q. , prévoit que le Tribunal peut ordonner le remboursement du trop-perçu. [ 66 ] Robitaille a obtenu un contrat de 3 600 $ pour le patio et un de 2 150 $ pour la clôture, pour un total de 5 750 $. Le Tribunal estime que 70% de l’ensemble des travaux étaient parachevés, ce dernier est donc en droit de recevoir un montant de 4 025 $ pour sa prestation. [ 67 ] Considérant qu’il a reçu une somme 4 930 $ avant que Charest lui demande de quitter, c’est donc un montant de 905 $ qu’il devra rembourser à Bordeleau, conformément au deuxième alinéa de l’
article 2129 C.c.Q. , qui mentionne : « L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. » [ 68 ] D’autre part, la réclamation pour dommages de Bordeleau ne sera pas accueillie. Il y lieu de rappeler que si les parties se retrouvent dans cette situation, c’est dû au fait que Charest a dit à Robitaille de quitter le chantier.
La demande reconventionnelle [ 69 ] Pour ce qui est de la demande reconventionnelle de Robitaille, elle sera rejetée. Les dommages doivent être une suite immédiate et directe du préjudice au sens de l'
article 1607 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1607 Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 70 ] Relativement à la réclamation pour la préparation du dossier judiciaire, le Tribunal doit conclure qu'il s'agit de dommages indirects qui ne donnent pas lieu à une indemnisation.
Il s'agit d’inconvénients normaux que tout justiciable doit assumer pour s'adresser aux tribunaux afin de faire valoir ses droits dans le cadre d'un recours judiciaire. [ 71 ] Le fait de devoir se défendre à un recours judiciaire entraîne nécessairement des démarches, des inconvénients, des déplacements et du temps de préparation. Tout ceci est inhérent à l'exercice de ses droits devant les tribunaux et ne constitue pas un préjudice susceptible d'indemnisation du moins pas dans le cas présent. [ 72 ] Concernant la demande de remboursement des factures d'honoraires d’avocats, elle sera refusée.
D’autant plus que cette dépense est inhérente à l’exercice de ses droits devant le Tribunal et, dans les circonstances, ne constitue pas un préjudice susceptible d’indemnisation. [ 73 ] Il en est de même de la réclamation de Robitaille au nom de sa conjointe, elle sera rejetée puisque seule cette dernière a un intérêt dans ce recours et celle-ci n’est pas
partie à la procédure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation; [ 75 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Daniel Robitaille, à payer à la
partie demanderesse, Bordeleau CH Production inc., la somme de 905 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 1 er août 2015; [ 76 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Daniel Robitaille, à payer à la
partie demanderesse, Bordeleau CH Production inc., la somme de 250 $ à
titre de frais de justice; [ 77 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2016 [4] Parent c. Lapointe , id. , 381; et au même effet : Dubois c. Génois , [1964] B.R. 637 , j. Rinfret; 6190880 Canada inc. c. Côté , 2009 QCCQ 13052 par. 68-76 , 3 novembre 2009 , j. Le Reste. [5] Jean-Claude Royer et Sylvie Lavallée, La preuve civile , 4 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008.
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