2019 QCCA 1101, 2019 QCCA 1101
Opinion
Excavation Loiselle et Frères inc. c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 1101 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027022-177 (500-17-070867-125) DATE : LE 19 JUIN 2019 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. EXCAVATION LOISELLE ET FRÈRES INC. APPELANTE – demanderesse c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 27 juillet 2017, Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre- C.
Gagnon), lequel rejette sa réclamation pour certains coûts encourus dans le cadre de travaux de prolongement de l’autoroute 50. [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Giroux et Hogue, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] Avec les frais de justice. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Jean-Pierre Dépelteau Me Catherine Dagenais Dentons Canada s.e.n.c.r.l. Pour l'appelante Me Nancy Brûlé Me Alexandra Hodder Bernard Roy (Justice Québec) Pour l'intimée Date d’audience : Le 7 mai 2019
MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 5 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement [1] de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre-C. Gagnon), rendu le 27 juillet 2017, lequel rejette sa réclamation pour certains coûts encourus dans le cadre de travaux de prolongement de l’autoroute 50.
L’appel ne vise que les conclusions du juge portant sur la réclamation associée à l'absence d'un pont temporaire au-dessus de la rivière Blanche. [ 6 ] Le juge expose comme suit le contexte du litige : [ 7 ] L’autoroute 50 relie l’Outaouais québécois à la région des Basses-Laurentides, au nord de Montréal, en parallèle de la rivière des Outaouais.
Elle a été construite par segments successifs, à partir de la décennie 1970 et jusqu’en 2012. [ 8 ] Au moment de construire chaque tronçon additionnel, le MTQ a choisi de répartir tel tronçon en divers segments, de façon à pouvoir faire appel à un plus grand nombre d’entrepreneurs, qui autrement n’auraient pas pu ou voulu prendre charge d’un méga- chantier. [ 9 ] Il est question ici d’un segment de 4,111 kilomètres situé dans la municipalité de Lochaber, immédiatement au nord de la ville de Thurso (le tronçon 3 est). [ 10 ] Le MTQ décrit les travaux à effectuer comme suit : • construction complète de la chaussée sud de l’autoroute, débutant à l’ouest de la montée Parent et se terminant à l’est à la route 317; • construction d’un échangeur à la route 317; • construction de trois structures localisées à la montée Parent, à la rivière Blanche et à la route 317; • divers travaux de construction, dont du déboisement sur l’ensemble du projet. [ 11 ] Une des structures est un pont autoroutier qui doit enjamber la rivière Blanche. [ 12 ] La rivière Blanche est un cours d’eau navigable qui, de ce fait, relève de l’autorité du ministère des Transports du Canada ( « Transports Canada » ). [ 13 ] Des poissons et d’autres formes de vie animale ont été identifiés dans la rivière Blanche, d’où l’implication de Pêches et Océans Canada, un autre ministère du gouvernement du Canada. [ 14 ] Le segment en question se trouve dans une zone accidentée.
Alors que la route 148 parcourt généralement la plaine en bordure de la rivière des Outaouais, l’autoroute 50 est construite à quelques kilomètres plus au nord, hors des zones urbanisées, mais dans les contreforts des Laurentides. [ 15 ] L’autoroute 50 subit donc des changements d’altitude, de colline en vallée en colline. Du dynamitage est prévu pour aménager des tranchées à travers les collines, en vue de niveler autant que possible le tracé autoroutier. Une
partie du roc excavé doit servir pour divers types de remblais.
Mais il restera des déblais qu’il faudra aller déposer hors du chantier de construction, dans des sites de disposition. [ 16 ] Le choix des sites de disposition relève de l’entrepreneur. [ 17 ] Le segment en question se caractérise par le passage perpendiculaire de la rivière Blanche, et par deux collines de part et d’autre, celle à l’est requérant beaucoup plus de dynamitage et d’excavation. [ 18 ] L’entrepreneur devra, avant que le pont autoroutier sur la rivière Blanche soit construit, accéder aux zones à dynamiter, puis transporter tant le roc de remblai que le roc de déblai, de façon efficace et rentable pour lui. [ 19 ] Excavation Loiselle expliquera éventuellement que le « nerf de la guerre » pour que l’exécution du contrat dégage des profits, consiste à trouver des sites adéquats et à proximité pour les déblais et à planifier des trajets aussi courts que possible entre le chantier et les sites d’entreposage en question. [Renvois omis] [ 7 ] L’appelante reproche à l’intimée de lui avoir laissé croire dans son devis qu’elle détenait toutes les autorisations requises pour ses travaux, dont celles pour construire un pont temporaire au-dessus de la rivière Blanche.
Elle lui reproche aussi d’avoir refusé de faire les démarches nécessaires auprès des autorités émettrices afin d’obtenir ces autorisations. Ce pont lui aurait permis de transporter avec de plus gros camions et plus directement, donc à moindres coûts, le surplus de déblais généré par les travaux d’un côté de la rivière vers l’autre, sans avoir besoin d’emprunter les chemins publics tel que planifié par l’intimée dans son devis. L’appelante réclame donc les coûts qu’elle aurait alors sauvés.
[8] Le juge rejette sa réclamation. La construction d’un pont temporaire requérait des autorisations additionnelles à celles quedétenait l’intimée et celle-ci ne lui a pas représenté qu’elle les détenait.
Qui plus est, le contrat mettait sur les épaules de l’appelante laresponsabilité de faire les démarches nécessaires pour obtenir telles autorisations si elle choisissait d’employer cette méthode de travail.Dans un tel cas, l’intimée aurait été obligée de collaborer avec elle, mais puisque l’appelante n’a jamais réellement entrepris lesdémarches requises à cette fin, l’intimée n’a jamais failli à son obligation de collaborer. [9] L’appelante se pourvoit en appel de ce jugement.
Les moyens [10] L’appelante formule dans son mémoire cinq questions en litige, lesquelles peuvent être reformulées comme suit : 1) Le juge a-t-il erré en droit en ne tenant pas l’intimée responsable civilement et contractuellement pour son omission d’avoir obtenules autorisations environnementales pour construire un pont temporaire et en refusant de reconnaître qu’elle avait énoncé au devis qu’elleles détenait? 2) Le juge a-t-il erré en refusant de conclure que l’intimée a contrevenu à son obligation contractuelle et légale de collaborer avec elleafin que les autorisations puissent être obtenues rapidement? 3) Le juge a-t-il erré en concluant à sa mauvaise foi et à la bonne foi de l’intimée? 4) Le juge a-t-il erré en n'ordonnant pas la réparation intégrale du préjudice subi par elle? 1) Le juge a-t-il erré en droit en ne tenant pas l’intimée responsable civilement et contractuellement pour son omission d’avoirobtenu les autorisations environnementales pour le pont temporaire et en refusant de reconnaitre qu’elle lui avait laissé croire qu’elleles détenait? [11] La réponse à cette question réside dans la lecture du contrat et des documents auxquels il réfère, en tenant compte de la naturedes travaux. [12] Le rôle d’un tribunal d’appel et les limites à son pouvoir d’intervention, lorsque la question de l’interprétation d’un contrat luiest ainsi posée, ont été délimités par la Cour suprême dans Churchill Falls (Labrador) Corp. c.
Hydro-Québec[2] : [49] Cela dit, il convient de rappeler qu’en l’espèce, tant l’interprétation que la qualification du Contrat demeurent des questionsmixtes de fait et de droit : Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 2 R.C.S. 59, par. 41-42; voir aussi SattvaCapital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633, par. 50. Puisqu’elles portent sur un ensemble particulier decirconstances qui n’est pas susceptible de présenter d’intérêt à
titre de précédent, l’interprétation et la qualification de ce Contrat par lejuge d’instance ne peuvent être renversées qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2R.C.S. 235, par. 28 et 36. [13] Dans un tel cas, la Cour suprême soulignait dans Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc.[3] la déférence que doit letribunal d’appel à l’égard du jugement de première instance : [41] L’interprétation des contrats implique en effet l’examen d’une multitude d’éléments factuels.
Il s’agit d’une question mixte defait et de droit à l’égard de laquelle les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante(Larouche c. Néron, 2016 QCCA 692, par. 5 ; Lamco II s.e.c. c. Québec (Ville), 2016 QCCA 757, par. 2 ; voir aussiSattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633, par. 47-50). Il en est de même pour « [l]a déterminationdu caractère clair ou ambigu d’un contrat », qui « est un processus discrétionnaire » à l’égard duquel « une cour d’appel doit faire preuvede retenue et de déférence » (Immeubles Régime XV inc. c.
Indigo Books & Music Inc., 2012 QCCA 239, par. 9-10 ; voir aussi Éolectric, par. 16; Baudouin et Jobin, no 413; Lluelles et Moore, no 1579). [14] Dans Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp.[4], la Cour suprême rappelait un des fondements de cette déférence due par letribunal d’appel : [52] De même, la Cour dans l’arrêt Housen conclut que la retenue à l’égard du juge des faits contribue à réduire le nombre, la duréeet le coût des appels tout en favorisant l’autonomie du procès et son intégrité (par. 16-17).
Ces principes militent également en faveur dela déférence à l’endroit des décideurs de première instance en matière d’interprétation contractuelle. Les obligations juridiques issuesd’un contrat se limitent, dans la plupart des cas, aux intérêts des parties au litige.
Le vaste pouvoir de trancher les questions d’applicationlimitée que notre système judiciaire confère aux tribunaux de première instance appuie la proposition selon laquelle l’interprétationcontractuelle est une question mixte de fait et de droit. * * * [15] L’appelante propose que le juge a commis de telles erreurs manifestes et déterminantes, la principale étant son refus dereconnaître que l’intimée lui avait laissé croire qu’elle détenait les autorisations pour construire le pont temporaire.
L’appelante nousinvite donc à reprendre l’analyse du contrat, des documents auxquels il réfère et des témoignages, et de conclure comme elle le souhaite.Voyons ce qu’il en est. [16] D’abord, tous s’entendent pour dire que le choix de construire ou non un pont temporaire, de même que le choix du type depont temporaire (par empierrement ou en poutres d’acier, les deux types de pont ici envisagés par l’appelante), appartenaient àl’entrepreneur à qui le contrat serait accordé. Rien au contrat n’interdisait de construire un pont temporaire et rien ne l'imposait.
Le litigeporte sur autre chose, soit sur le fait que l’intimée a, ou n’a pas, lors de l’appel d’offres, laissé croire qu’elle détenait les autorisationsafin de construire un tel pont, sans besoin de demander une modification aux autorisations déjà émises.
[ 17 ] Cette indication trompeuse qu'aurait donnée l’intimée apparaitrait principalement, selon l'appelante, à la
section 2 du Devis spécial 113 : Le ministère des Transports détient les certificats d'autorisation de réalisation du gouvernement du Québec (CAR,
article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement) et de construction du ministre de l'Environnement (CAC, articles 22 et 32 de la
Loi sur la qualité de I’environnement) pour les activités prévues dans les limites des travaux indiquées aux plans . [ Soulignements ajoutés ] [ 18 ] Cette lecture que fait l’appelante de cet
article est difficilement soutenable et ne peut valoir qu’en mettant de côté la nature même de l’ouvrage en question. Elle implique que l’intimée, ou encore les autorités émettrices des autorisations, auraient dû, pour chacun des types de ponts temporaires possibles, sans le bénéfice de plans et devis, prévoir les contraintes découlant de leurs caractéristiques alors inconnues et sans connaître l’endroit exact où il serait construit.
L’appelante ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’intimée ait fait préparer tous les plans et études nécessaires à l’approbation d’une telle structure sans ces informations et sans même savoir si un tel pont serait souhaité par l’entrepreneur à qui le contrat serait accordé. Rappelons que le site était accessible par les chemins publics sans besoin d’un pont temporaire. [ 19 ] L’expert de l’appelante, M.
Jonathan Olson, témoigne que l’obtention des autorisations préalables à la construction d’une telle structure au-dessus d’une rivière nécessite habituellement de connaître la méthode de construction qui sera employée (par empierrement, en poutres d’acier ou autre méthode), la production de plans et devis détaillés, la hauteur du pont (la rivière Blanche est considérée être navigable par les autorités fédérales) et l’ampleur de son empiètement dans le littoral.
Il ajoute que des explications quant à la nécessité de construire un tel pont doivent aussi être données, et que la personne la mieux placée pour fournir ces plans et informations est l’entrepreneur, en l’espèce l’appelante. [ 20 ] Le juge souligne aussi le fait que cet expert n’a été engagé par l’appelante qu’aux fins du procès et ne l’a donc pas accompagné lors de la préparation de sa soumission ni lors de ses échanges avec l’intimée suivant l’octroi du contrat.
Or, l’expert mentionne lors de son témoignage que s’il avait obtenu le mandat d’accompagner l’appelante lors du processus de soumission, la première chose qu’il aurait faite aurait été d’analyser les autorisations déjà délivrées, puis de communiquer avec les chargés de projets chez Pêches et Océans Canada et autres émetteurs afin de vérifier si elles autorisaient la construction d’un pont temporaire. Il affirme qu’il aurait agi de la sorte « si j’avais un doute, et j’aurais peut-être un doute ».
En contre-interrogatoire, il précise qu’ayant déjà accompagné des entrepreneurs dans des situations similaires, et sachant quels sont les informations et plans requis avant que les autorisations pour ce type particulier d’ouvrage ne soient délivrées, il y avait plus de chance que des modifications aux autorisations délivrées soient requises, que le contraire. [ 21 ] Or, en l’espèce, non seulement l’appelante n’a jamais fait part de son projet de pont temporaire à l’intimée, même informellement, avant la première réunion de chantier le 30 janvier 2007, surtout, elle ne s’est jamais enquise auprès d’elle ni auprès des autorités émettrices afin de savoir si les autorisations détenues par l’intimée portaient sur une telle structure au-dessus de la rivière Blanche. [ 22 ] L’appelante ajoute que les documents contractuels comportaient des mentions susceptibles de laisser croire qu’il pourrait y avoir un pont temporaire, et donc que les certificats d’autorisation délivrés en permettaient la réalisation. [ 23 ] Il est vrai que les mots « pont temporaire » sont mentionnés aux articles 3.3 et 6.6.3 du Cahier des charges et devis généraux, mais ces mots doivent être lus dans leur contexte.
L’article 3.3 y réfère, mais uniquement afin de souligner que si ces ponts temporaires sont requis, ils seront à la charge de l’entrepreneur et non de l’intimée, au même
titre que la signalisation et autres éléments de sécurité. Quant à l’article 6.6.3, il n’y réfère que dans le but de mettre à la charge de l’entrepreneur la fourniture des plans de tout ouvrage provisoire. [ 24 ] L’appelante ajoute qu’il est aussi question d’un pont temporaire à la
section 6 du Devis spécial 113. Cet
article traite des « ponceaux ». Le juge conclut que le pont temporaire envisagé n’aurait pas été un ponceau au sens de la
section 6. La Cour ne voit là aucune erreur de sa part. [ 25 ] On ne peut inférer de ces seules mentions qu’elles constituent une indication faite par l’intimée qu’elle détenait les autorisations environnementales permettant de le construire. [ 26 ] L’appelante reproche aussi au juge d’avoir rejeté son argument selon lequel, puisqu’une interdiction de construire un pont temporaire qui se trouvait dans le Rapport d’examen préalable produit en vertu de la
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale [5] approuvé par Pêches et Océans Canada et par Transports Canada avait été par la suite retirée, cela démontrerait que l’intimée savait qu’elle était responsable de l’obtention des autorisations et permis nécessaires pour un tel pont. [ 27 ] L’argument est charmeur, mais ne tient pas. Les mots « aucun pont temporaire ne doit être construit » se retrouvaient dans ce qui est un rapport d’examen préalable à la délivrance des autorisations par Pêches et Océans Canada, et non dans une autorisation accordée à un entrepreneur.
Ils ne signifiaient pas qu’un tel pont serait interdit, mais simplement que les travaux envisagés ne prévoyaient pas de pont temporaire.
Le fait que la mention « aucun pont temporaire ne doit être construit » n’a pas été reproduite dans l’autorisation qui fut accordée ultérieurement à l’intimée ne peut être interprété comme voulant dire que ce pont était dorénavant autorisé et donc que l’intimée aurait dû obtenir une autorisation environnementale pour une telle structure. [ 28 ] Ainsi, la lecture du contrat et son contexte ne permettent pas de conclure que l’intimée avait laissé croire à l’appelante qu’elle détenait les autorisations nécessaires à la construction d’un pont temporaire.
Au contraire, et tel que le juge le souligne à juste titre, le contrat prévoyait spécifiquement que si le choix fait par l’entrepreneur d’une méthode particulière de construction requérait une autorisation additionnelle, il lui revenait de l’obtenir : [127] […] 10.4.3 L’entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires pour assurer en tout temps la qualité et le libre écoulement de l’eau. Tout
ouvrage provisoire doit être stabilisé à l’amont et à l’aval afin de conserver l’intégrité de l’habitat de la faune aquatique et permettre son libre passage en tout temps. […] Si, par le seul choix de la méthode de construction, l’entrepreneur intervient sur le littoral ou la bande riveraine, il doit obtenir au préalable un certificat du ministère de l’Environnement. [ 29 ] Ce n’est pas parce que l’intimée avait affirmé qu’elle détenait les autorisations pour les travaux dans un secteur indiqué sur un plan que cela signifiait que l’entrepreneur était autorisé à y employer toutes les méthodes possibles d’exécution des travaux sans besoin d’obtenir un amendement auxdits permis et autorisations.
Cette conclusion du juge s’appuie sur sa lecture du contrat et des documents auxquels il réfère et sur son analyse de la preuve, sur les caractéristiques des lieux où les travaux devaient être accomplis et sur le comportement des parties.
L’appelante ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante de sa part. 2) Le juge de première instance a-t-il erré en refusant de conclure que l’intimée a contrevenu à son obligation contractuelle et légale de collaborer avec l’appelante afin que les autorisations puissent être obtenues rapidement? [ 30 ] L’appelante soutient aussi que l’intimée devait entreprendre toutes les démarches nécessaires à la modification des autorisations délivrées aussitôt informée qu’elles étaient requises aux fins de ce pont temporaire.
Puisqu’elle a refusé de le faire, elle a contrevenu à son obligation contractuelle de collaborer. [ 31 ] L’appelante échoue aussi sur ce moyen. Le juge reconnaît que la bonne foi des parties devait prévaloir à chacune des étapes de leur relation contractuelle et que « cela obligeait le donneur d’ouvrage à une conduite raisonnable dans l’exercice de ses droits » [6] .
Ainsi, puisque les autorisations délivrées l’avaient été en faveur de l’intimée, celle-ci se devait de collaborer avec l’appelante afin de faire cheminer toute demande d’amendement qu’elle souhaiterait obtenir, telle celle pour la construction d’un pont temporaire. [ 32 ] Mais, tel que le conclut le juge, puisqu’il appartenait à l’appelante, et non à l’intimée, de faire confectionner les plans et devis et de fournir les informations requises à cette fin, l’obligation de l’intimée se limitait à collaborer afin de faciliter le cheminement de la demande, et non, comme le soutient l’appelante, à accomplir elle-même et à ses propres frais toutes les démarches.
Son refus de le faire ne peut être assimilé à un refus de collaborer. [ 33 ] De plus, le juge, prenant appui sur les témoignages des représentants des parties, les procès-verbaux des réunions de chantier et la correspondance, conclut que l’appelante n’a jamais fait confectionner les plans et devis nécessaires à la présentation d’une telle demande d’amendement, ni même n’a arrêté son choix entre les types de ponts possibles.
Elle n’établit que des contacts préliminaires et informels auprès du ministère de l’Environnement et de Pêches et Océans Canada, sans jamais présenter de demande formelle, ni même remettre à l’intimée la documentation et autres éléments qui lui auraient permis d’agir.
Pourtant, son propre expert Olson mentionne que le pont aurait pu être autorisé rapidement, possiblement en moins d’un mois, si des plans et devis complets avaient été préparés rapidement par l’appelante, ce qui aurait selon lui pu être fait en moins d’une semaine, une fois le choix du type de pont arrêté. [ 34 ] Le juge ne considère pas valable l’argument de l’appelante voulant qu’elle ne possédât pas l’expertise requise afin de cheminer adéquatement et présenter les demandes d’autorisations appropriées. Il souligne à juste
titre que l’appelante a sans difficulté fait appel à un expert en la matière le temps venu de présenter sa réclamation monétaire.
Il note de plus les variations dans le temps du type de pont envisagé par l’appelante et les contradictions entre certains témoignages et la correspondance. [ 35 ] Ainsi, la conclusion du juge selon laquelle l’intimée n’a jamais été placée par l’appelante dans une situation susceptible de donner naissance à son obligation de collaborer avec elle découle de son appréciation de la preuve, et je n’y vois aucune erreur manifeste et déterminante, exigence élevée que devait franchir l’appelante afin de justifier l’intervention de la Cour. 3) Le juge de première instance a-t-il erré en concluant à la mauvaise foi de l'appelante et à la bonne foi du ministère des Transports du Québec? [ 36 ] L’appelante reproche au juge de s’être mépris quant aux règles devant gouverner la conduite des parties dans le cadre d'un appel d'offres compétitif et d’avoir erré dans I’appréciation de la preuve quant à ses intentions et motivations.
Selon elle, le juge n’aurait pas dû lui reprocher de ne pas avoir dévoilé à l’intimée son projet de pont temporaire au moment de l’appel d’offres, puisque telle mention aurait pu être assimilée à une condition et mener au rejet de sa soumission. [ 37 ] Le juge doute fortement que l’appelante ait réellement eu l’intention sérieuse de construire le pont temporaire avant la première réunion de chantier.
Sa perception trouve sa source dans la preuve. [ 38 ] D’abord, jamais l’appelante n’a mentionné à quiconque son projet avant la première réunion de chantier, que ce soit aux représentants du ministère des Transports du Québec ou à ceux des autorités qui avaient délivré les autorisations et permis. Jamais elle ne s’est informée, avant de présenter sa soumission, des travaux qui étaient visés par ces autorisations.
Peut-être ne pouvait-elle pas mentionner son intention de construire un pont temporaire dans sa soumission, mais son silence à tout autre égard laisse songeur. [ 39 ] À ce silence s’ajoute l’appréciation que fait le juge de la preuve documentaire. Dans une lettre qu’elle adresse à l’intimée le 30 janvier 2007, l’appelante lui reproche de ne pas l’avoir informée durant la période de soumission d’une contrainte majeure qui la force à construire un pont temporaire au-dessus de la rivière Blanche.
Cette contrainte est que l’état du chemin public qui permet d’accéder au site ne peut pas supporter le poids de ses camions. Par conséquent, l’appelante avise l’intimée qu’elle lui chargera le coût de construction de ce pont temporaire.
[ 40 ] Informée quelques jours plus tard que sa croyance quant à l’état du chemin est erronée, l’appelante se ravise, mais seulement partiellement : elle affirme maintenant qu’elle avait prévu construire un tel pont dès la préparation de sa soumission afin de transporter les matériaux de déblais plus économiquement de l’autre côté de la rivière et qu’elle en est empêchée par la faute de l’intimée.
Cette fois, la faute qu’aurait commise l’intimée, qui justifierait qu’elle lui verse une indemnité, est de l’avoir induite en erreur en lui laissant croire, dans son appel d’offres, qu’elle pouvait construire un tel pont sans besoin d’obtenir d’autorisations additionnelles.
Ayant appris qu’elle devra obtenir de telles autorisations, elle requiert maintenant de l’intimée qu’elle fasse à ses propres frais toutes les démarches requises à cette fin à défaut de quoi elle lui réclamera ce qu’il lui en coûtera afin de passer par le chemin public plutôt que par le pont temporaire. [ 41 ] La raison d’abord invoquée par l’appelante pour justifier la construction du pont temporaire pouvait laisser comprendre que jusqu’alors, elle entendait circuler sur les chemins publics et qu’elle n’avait pas l’intention de construire un tel pont, et donc, que cette idée d’un pont temporaire ne lui est apparue que beaucoup plus tardivement que ce qu’elle voudrait laisser croire. [ 42 ] Il est toutefois possible que l’appelante ait réellement voulu, avant même le dépôt de sa soumission, construire un pont temporaire afin d’accéder d’une rive à l’autre.
Si tel était le cas, le juge aurait pu plutôt conclure qu’elle a manifesté une très grande mauvaise foi en tentant d’induire l’intimée en erreur afin de lui soutirer les coûts de construction d’un pont qu’elle entendait construire de toute façon.
Entre ces deux possibilités, le juge semble avoir choisi l’option la plus douce pour l’appelante, soit qu’elle n’avait pas jusqu’à ce moment l’intention de construire ce pont. [ 43 ] L’exercice que l’appelante souhaite que la Cour fasse est d’apprécier à nouveau cette preuve afin d'en tirer une troisième conclusion, soit que l’appelante n'a rien à se reprocher. [ 44 ] Il revenait au juge d’apprécier le comportement des parties.
Puisque l’appelante ne soulève pas d’erreur manifeste et déterminante, la Cour doit déférence à sa conclusion. 4) Le juge de première instance a-t-il erré en n'ordonnant pas la réparation intégrale du préjudice subi par l'appelante? [ 45 ] Vu les réponses données aux questions précédentes, il ne sera pas nécessaire de traiter de cette dernière. [ 46 ] Je propose donc de rejeter l’appel, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…