2019 QCCA 230, 2019 QCCA 230
Opinion
Terjanian c. Lafleur 2019 QCCA 230 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026621-177 (500-17-090180-152) DATE : 4 février 2019 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. PASCAL TERJANIAN APPELANT – demandeur c.
PIERRE LAFLEUR , ès qualités de syndic adjoint de l’Ordre des dentistes du Québec INTIMÉ – mis en cause et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE – défendeur et FRANCE GAUTHIER , ès qualités de secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement rendu le 9 février 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M.
Davis), qui accueille son pourvoi en contrôle judiciaire à la seule fin de rectifier une erreur de calcul relativement à la période de radiation provisoire ordonnée par le Tribunal des professions. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Vauclair et Roy, LA COUR : [ 3 ] REJETTE le pourvoi avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Jocelyn Dubé Dubé Légal inc. Pour l’appelant Me Jacques Prévost Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau Pour l’intimé Date d’audience : 13 septembre 2018
MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 4 ] L’appelant porte en appel un jugement rendu le 9 février 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M. Davis), qui accueille son pourvoi en contrôle judiciaire à la seule fin de rectifier une erreur de calcul relativement à la période de radiation provisoire ordonnée par le Tribunal des professions [1] . [ 5 ] L’appelant est un dentiste ayant fait l’objet de nombreuses plaintes disciplinaires pour avoir omis de répondre aux demandes d’enquête de l’intimé, le Syndic adjoint de l’Ordre des dentistes du Québec (le « Syndic »), en violation de l’
article 4.03.03 du Code de déontologie des dentistes [2] . [ 6 ] De fait, l’appelant a reçu plus de 20 demandes d’enquête du Syndic à la suite de plaintes reliées à de multiples aspects de sa pratique, incluant la signature d’ordonnances d’achats de médicaments analgésiques et contrôlés, l’administration de traitements variés de prosthodontie, d’endodontie, de dentisterie opératoire, de prothèses et d’implantologie en violation des normes généralement reconnues en médecine dentaire, des reproches de harcèlement, de fausses déclarations au sujet d’honoraires ou de réclamations d’honoraires disproportionnés, d’encaissement de chèques sans autorisation et de publicité trompeuse. [ 7 ] Les plaintes disciplinaires pour défaut de collaborer avec le Syndic ont été déposées en trois vagues successives, à savoir : • 9 plaintes en mars 2006 (que l’appelant a désigné collectivement comme « Plainte A »); • 11 plaintes en septembre 2007 (que l’appelant a désigné collectivement comme « Plainte B »); • 1 plainte en mars 2009 (« Plainte C »), par laquelle l’intimé demande la radiation provisoire de l’appelant en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 130 du Code des professions . [ 8 ] La Plainte C de mars 2009 comprend 41 chefs.
Toutefois, les chefs 1 à 19 allèguent la continuité des infractions de non- collaboration avec le Syndic faisant déjà l’objet des Plaintes A et B . Seuls les chefs 20 à 22 constituent de nouvelles infractions, tandis que les chefs 23 à 30 reprennent les infractions alléguées dans la Plainte A et les chefs 32 à 41, celles alléguées dans la Plainte B . [ 9 ] Le 14 mars 2013, l’appelant fait l’objet d’une première radiation provisoire par décision du Conseil de discipline.
Cette sanction a été maintenue en vigueur jusqu’au 17 avril 2014, soit pour une durée de 13 mois et 3 jours. [ 10 ] Le 11 novembre 2013, le Conseil de discipline déclare l’appelant coupable « sur les chefs 1 à 40 inclusivement de la plainte à l’exception des chefs 9 et 31 dont il n’était pas saisi ».
Il ordonne par ailleurs « un arrêt conditionnel des procédures sur les infractions aux dispositions des articles 114 et 122 du Code des professions sur les chefs dont il était saisi ». [ 11 ] Le 6 février 2014, le Conseil de discipline ordonne la radiation temporaire de l’appelant pour une période de 30 mois, en précisant dans ses motifs que cette radiation inclut la période de radiation provisoire déjà purgée. [ 12 ] L’appelant se pourvoit auprès du Tribunal des professions à l’encontre de la déclaration de culpabilité et de la sanction prononcée par le Conseil de discipline. L’appel est accueilli en
partie afin de corriger l’erreur technique du Conseil de discipline qui référait erronément à « la plainte » ( Plainte
C) plutôt qu’aux Plaintes A et B , de même que pour tenir compte de la règle interdisant les condamnations multiples. [ 13 ] En ce qui concerne la sanction, même s’il rejette les prétentions de l’appelant relativement à l’évaluation erronée de la preuve
par le Conseil de discipline [3] et quant au caractère déraisonnable de la sanction [4] , le Tribunal des professions modifie la période de radiation imposée par le Conseil de discipline pour lui substituer une période de 19 mois, afin de tenir compte de la période de radiation provisoire déjà purgée par l’appelant. Il applique par ailleurs cette sanction à chacun des chefs de façon concurrente [5] .
Ses conclusions sont ainsi rédigées : « ACCUEILLE partiellement l’appel de l’appelant; ANNULE la déclaration de culpabilité sur les chefs 23 à 40 à l’exception du chef 31 dont il n’était pas saisi; PRONONCE la suspension conditionnelle des procédures sur les chefs 1 à 8 et 10 à 19 inclusivement de la plainte 14-09-01101; PRONONCE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des infractions aux articles 114 et 122 du Code des professions, de la plainte 14-09-01101; DÉCLARE l’appelant coupable des chefs 20 à 22 inclusivement de la plainte 14-09-01101; DÉCLARE l’appelant coupable du seul chef d’infraction dans les dossiers suivants : 14-06-01025 14-06-01026 14-06-01028 14-06-01029 14-06-01030 14-06-01032 14-06-01034 14-06-01035 14-07-01066 14-07-01067 14-07-01069 14-07-01071 14-07-01072 14-07-01073 14-07-01074 14-07-01075 14-07-01076 14-07-01077 ANNULE la sanction de radiation temporaire de 30 mois et la remplace par une radiation temporaire de 19 mois, à être purgée de façon concurrente, dans chacun des dossiers mentionnés à la conclusion précédente; CONDAMNE l’appelant au paiement des déboursés. » [ 14 ] L’appelant dépose un pourvoi en contrôle judiciaire en Cour supérieure à l’égard de la décision du Tribunal des professions alléguant que ce dernier a excédé sa compétence en le déclarant coupable relativement aux Plaintes A et B , que le Conseil de discipline n’avait pas tranchées et dont il n’était pas saisi. [ 15 ] L’appelant plaide alors que, malgré la légalité de la décision du Conseil de discipline sur les chefs 20 à 23, sa décision sur la culpabilité était déraisonnable au vu des faits mis en preuve et qu’elle aurait dû être révisée.
Au surplus, le Tribunal des professions ne pouvait se prononcer sur la sanction, qui s’avérait par ailleurs déraisonnable. Il lui reproche également d’avoir commis une erreur de calcul en réduisant la radiation provisoire à 19 mois plutôt qu’à 17 mois, en fonction de la période de radiation déjà purgée par l’appelant. [ 16 ] La Cour supérieure rejette l’ensemble de ses prétentions, sauf celle relative au calcul de la radiation provisoire qu’elle consent à réduire pour tenir compte des 13 mois et 3 jours de radiation provisoire déjà purgée.
Elle annule la sanction de radiation temporaire de 30 mois et lui substitue une période de radiation temporaire de 17 mois moins 3 jours à être purgée de manière concurrente dans chacun des dossiers mentionnés par le Tribunal des professions. Moyens soulevés en appel [ 17 ] En appel, l’appelant soulève les moyens suivants : 1. Le juge de première instance aurait erré en droit en concluant que le Tribunal des professions n’avait pas excédé ou erré dans l’exercice de sa compétence, telle que délimitée par l’article 175 al. 1 et 3 du Code des professions ; 2.
Le juge de première instance aurait erré en omettant de retourner le dossier au Conseil de discipline pour trancher la culpabilité; 3.
Le juge de première instance aurait omis d’identifier les erreurs de principe commises par le Conseil de discipline et le Tribunal des professions sur la sanction et aurait reproduit ces erreurs alors qu’une réévaluation de la sanction s’imposait et commandait à cette fin le retour du dossier au Tribunal des professions. [ 18 ] Au surplus, l’appelant plaide que les circonstances du dossier et le fait qu’il a déjà purgé 13 mois et 3 jours de radiation provisoire justifient non seulement une intervention de la Cour, mais une ordonnance d’arrêt des procédures. Analyse
L’excès de compétence du Tribunal des professions [ 19 ] Avant d’aborder ce premier reproche, il importe de rappeler que l’appel d’une décision de la Cour supérieure, siégeant en contrôle judiciaire, est tributaire d’une analyse en deux temps, laquelle consiste d’abord à décider si le juge de première instance a bien identifié la norme de contrôle applicable, puis à déterminer si cette norme a été correctement appliquée [6] . [ 20 ] L’appelant plaide que le juge aurait erré en appliquant la norme de la décision raisonnable à l’égard du reproche d’un excès de compétence du Tribunal des professions délimitée par l’article 175 al. 1 et 3 du Code des professions [7] découlant du fait d’avoir statué sur les Plaintes A et B sur lesquelles le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé. [ 21 ] Il contredit à cet égard les allégations de sa propre requête en révision judiciaire dans laquelle il convenait que la norme applicable à la décision du Tribunal des professions était celle de la décision raisonnable, ce qu’a d’ailleurs confirmé notre Cour dans l’affaire Parizeau c.
Barreau du Québec [8] , tel que repris par dans Chénard c.
Michalakopoulos [9] . [ 22 ] À mon avis, le juge de la Cour supérieure a non seulement bien identifié la norme d’intervention applicable, mais il l’a également bien appliquée. [ 23 ] En l’espèce, la Cour supérieure devait évaluer si le Tribunal des professions avait exercé raisonnablement sa compétence d’appel, à savoir « […] s'il a rendu en conséquence une décision justifiée, transparente et intelligible, bref une décision convenablement motivée et raisonnée, appartenant aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [10] .
Cette évaluation devait toutefois être faite en tenant compte de la norme d’intervention qui était applicable à l’appel d’une décision du Conseil de discipline, à savoir la norme de la décision correcte [11] . [ 24 ] Le juge de première instance conclut qu’aux termes de l’article 175 du Code des professions , le Tribunal des professions était compétent pour corriger l’erreur technique du Conseil de discipline, après que ce dernier eut déclaré l’appelant coupable des chefs 23 à 41 de la Plainte C , plutôt que sur chacun des chefs des dossiers compris dans les Plaintes A et B .
Il réfère à cet égard aux propos de la Cour dans l’affaire Parizeau c. Barreau du Québec [12] , voulant que la compétence dévolue au Tribunal des professions par l’article 175 du Code des professions lui impose d’appliquer la norme de la décision correcte, propre aux appels, pour rectifier toute erreur de droit et intervenir en conséquence [13] . [ 25 ] Il aurait été de fait déraisonnable pour le Tribunal des professions de se prononcer sur des chefs d’infraction qui n’avaient pas été soumis au Conseil de discipline.
Néanmoins, il pouvait trancher les Plaintes A et B , puisque le Conseil de discipline en avait été valablement saisi. Bien que le Tribunal des professions ne discute pas expressément des motifs pour lesquels il s’estime compétent pour corriger l’erreur matérielle du Conseil de discipline, il qualifie l’erreur commise par ce dernier « d’erreur technique », laissant ainsi entendre qu’il était bel et bien saisi des Plaintes A et B , mais qu’il aurait simplement mal rédigé sa conclusion en référant uniquement à la Plainte C .
Le Tribunal des professions ajoute que « [c]ette rectification ne change en rien le nombre de chefs d’infraction puisque les chefs 23 à 41 étaient la reproduction des chefs d’infraction dans les dossiers […] » contenus dans les Plaintes A et B [14] . [ 26 ] Dans le cadre de son analyse, le juge de la Cour supérieure complète les motifs du Tribunal des professions, tel que le lui permet la jurisprudence [15] .
Il note que l’en-tête de la décision du Conseil de discipline réfère aux Plaintes A , B et C (seulement pour trois chefs) [16] et que ces plaintes ont été jointes par le Conseil de discipline à la demande des parties [17] . [ 27 ] Ayant constaté cette jonction, il conclut que le Tribunal des professions n’avait pas à retourner le dossier devant le Conseil de discipline qui avait analysé l’entièreté de la preuve relative aux chefs 23 à 41 de la Plainte C , lesquels ne sont qu’une répétition des chefs contenus dans les Plaintes A et B , dans la mesure où ils référent aux mêmes événements et à la même preuve. [ 28 ] Le juge de la Cour supérieure pouvait en outre inférer des motifs du Tribunal des professions que ce dernier estimait se prononcer sur des infractions valablement soumises au Conseil de discipline, ce qui lui permettait d’exercer son pouvoir d’appel pour corriger l’erreur matérielle constatée, plutôt que de retourner le dossier devant le Conseil de discipline.
Ceci d’autant que l’appelant avait déjà eu l’occasion de présenter ses moyens et d’être entendu sur l’ensemble des plaintes. [ 29 ] En définitive, l’appelant ne parvient pas ici à démontrer que le juge de la Cour supérieure aurait commis une erreur révisable en identifiant la norme applicable comme étant celle de la décision déraisonnable, de même qu’en appliquant celle-ci en faisant preuve de déférence envers le Tribunal des professions. Son premier moyen doit donc être rejeté. 2.
Sur la violation du droit d’être entendu par le Conseil de discipline sur les Plaintes A et B [ 30 ] L’argument est soulevé pour la première fois dans le mémoire d’appel alors qu’il ne figurait ni dans la requête en révision judiciaire et demande de sursis, ni dans la requête pour permission d’appeler et demande de sursis, non plus que dans la déclaration d’appel. Ceci, en soi, aurait pu justifier le rejet de l’argument [18] .
Néanmoins, même plaidé en temps utile, cet argument n’aurait pas été retenu puisqu’il est mal fondé. [ 31 ] J’estime en effet que le Tribunal des professions n’a pas commis d’erreur révisable en concluant que, malgré la méprise du Conseil de discipline qui a prononcé la culpabilité de l’appelant sous les chefs de la Plainte C , ce dernier disposait de toute la preuve pertinente pour statuer sur les Plaintes A et B sans qu’une nouvelle audience s’impose.
La réduction du nombre de chefs d’infraction, par l’élimination des doublons, ne modifiait en rien le nombre ni la gravité des infractions réellement commises, soit le défaut de coopérer avec le Syndic dans le cadre d’une vingtaine d’enquêtes, tel que le souligne avec raison le Tribunal des professions [19] . Les faits, tels qu’analysés par le Conseil de discipline aux fins de déterminer la sanction appropriée, demeuraient les mêmes, une fois l’erreur du Conseil de discipline corrigée. La situation ne commandait donc pas le retour de l’affaire devant le Conseil de discipline.
[ 32 ] Elle n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’affaire Landry c. Guimont [20] , dans laquelle notre Cour a jugé que le Tribunal des professions n’avait pas à retourner l’affaire devant le Conseil de discipline, après avoir conclu que ce dernier avait commis une erreur en prononçant une sanction globale à l’égard de plusieurs chefs.
En effet, le Tribunal des professions disposait de la preuve pertinente qui avait été analysée par le Conseil de discipline et lui permettait de juger de la raisonnabilité de la sanction prononcée. [ 33 ] Le second moyen soulevé par l’appelant est donc également mal fondé et doit être rejeté. 3. L’omission d’identifier les erreurs de principe commises par le Conseil de discipline et le Tribunal des professions sur la sanction [ 34 ] En matière de sanction disciplinaire, la norme propre à l’appel s’apparente à celle qui s’applique en matière d’appel sur la peine [21] .
L’intervention du Tribunal des professions est « particulièrement circonscrite » [22] et « la non-intervention est la règle en matière de sanction à moins que ne soient prouvées de sérieuses lacunes dans l'exercice de sa discrétion par le Comité de discipline » [23] . [ 35 ] Conséquemment, une sanction sévère peut demeurer indiquée, à moins d’être « si sévère […], qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier » [24] . [ 36 ] En somme, l’intervention du Tribunal des professions ne sera justifiée qu’en présence d’une erreur de principe, d’une omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une trop grande insistance sur un autre facteur ayant eu une incidence sur la détermination de la sanction [25] ou si la sanction est manifestement non indiquée, c’est-à-dire qu’elle s'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des fautes similaires [26] .
Autrement, il devra faire preuve de déférence envers la décision du Conseil de discipline [27] , son rôle n’étant pas celui de pondérer à nouveau les éléments considérés par ce dernier [28] . [ 37 ] En l’espèce, le Tribunal des professions a choisi de maintenir la durée de la période de radiation prononcée par le Conseil de discipline, soit 30 mois, en y déduisant la période de sanction déjà purgée et en l’imposant de manière concurrente sur chacun des chefs d’infraction, tel que le prévoit l’alinéa 1 de l’article 156 du Code des professions .
Cet alinéa précise en effet qu’un conseil de discipline doit prononcer la sanction de manière distincte à l’égard de chacun des chefs d’infraction [29] , dans le but de permettre d’évaluer la proportionnalité de la sanction par rapport aux divers manquements reprochés [30] . [ 38 ] La jurisprudence reconnaît que le fait de sanctionner un professionnel sur l’ensemble de sa conduite constitue une erreur de principe [31] .
C’est ce qui mène l’appelant à soutenir que l’erreur commise en l’espèce entache nécessairement la raisonnabilité de la décision du Conseil de discipline et justifiait l’intervention recherchée auprès du Tribunal des professions. Il s’appuie à cet égard sur les motifs concordants du juge Fish (alors qu’il était à la Cour d’appel) dans l’arrêt Pigeon c.
Daignault [32] : It remains proper to intervene, however, where the sanction imposed by the Disciplinary Committee, considered in light of all the relevant factors and circumstances, is shown to be too lenient, too severe, or otherwise fatally flawed because of an error in principle, a mistake of law or a material and significant misapprehension of fact.
In my view, a sanction that suffers from any of these defects cannot be said to be « reasonable ». [33] [Soulignement dans l’original] [ 39 ] Il faut cependant nuancer ces propos à la lumière de ceux exprimés par la suite par la Cour dans l’affaire Landry , dans laquelle le juge Claude Gagnon précise que « l’imposition, comme en l’espèce d’une sanction globale pour toutes les déclarations de culpabilité constitue une erreur de droit ou de principe qui ne justifie l’intervention d’une cour d’appel que si elle a pour effet de rendre la sanction manifestement déraisonnable ou non indiquée » [34] . [ 40 ] En l’espèce, le Tribunal des professions devait procéder à l’évaluation du caractère raisonnable de la sanction imposée par le Conseil de discipline, en dépit du fait qu’elle soit globale.
Au terme de cette analyse, il pouvait conclure que la sanction demeurait indiquée dans les circonstances et choisir de l’imposer concurremment sur chacun des chefs, pour finalement arriver au même résultat que le Conseil de discipline.
Ceci était d’autant plus possible qu’il était en présence d’infractions de nature et gravité identiques mettant en jeu les mêmes faits, qu’il n’était pas nécessaire de départager. [ 41 ] Le Tribunal des professions a donc raisonnablement exercé sa compétence d’appel en constatant d’abord l’erreur de principe commise par le Conseil de discipline [35] , puis en procédant à l’analyse du caractère raisonnable de la sanction à la lumière des circonstances de l’affaire et des conclusions de fait tirées par le Conseil de discipline [36] .
Il en a conclu que la durée de la sanction de radiation de 30 mois était indiquée et a corrigé l’erreur du Conseil de discipline en imposant cette sanction sur chacun des chefs, plutôt que de manière globale.
Malgré sa référence maladroite au « maintien de la peine globale », son approche n’équivaut pas à maintenir une sanction globale, comme le plaide l’appelant. [ 42 ] La jurisprudence recèle d’ailleurs une multitude d’exemples où le Tribunal des professions et la Cour du Québec sont intervenus pour corriger des erreurs commises à l’égard d’une sanction globale ordonnée sur une pluralité de chefs d’infraction, en maintenant la période de sanction, mais en l’imposant à l’égard de chacun des chefs de manière concurrente [37] . [ 43 ] Par exemple, dans l’affaire Chénard c.
Michalakopoulos [38] , le Conseil de discipline avait imposé une radiation de même durée pour chacun des chefs contenus dans trois dossiers différents, de façon concurrente, alors même que la gravité des infractions reprochées sur chacun des chefs variait. Le Tribunal des professions avait jugé que cette décision était raisonnable dans les circonstances, malgré la variété des infractions en cause et malgré le peu de motifs expliquant l’imposition d’une même période de radiation pour tous les chefs. La Cour supérieure est intervenue après avoir conclu que la sanction imposée équivalait à une sanction globale.
Notre Cour a, à son tour,
infirmé le jugement de la Cour supérieure et rétabli le jugement du Tribunal des professions au motif que ce dernier avait raisonnablement exercé sa compétence d’appel et que le fait d’imposer la même sanction à une série de chefs n’équivalait pas au maintien d’une sanction globale justifiant une intervention. [ 44 ] L’appelant prétend que la période de sanction de 30 mois imposée en l’espèce (avant la réduction correspondant à la période de sanction déjà purgé
e) est déraisonnable ou non indiquée.
À cette fin, il souligne la réduction du nombre de chefs d’infraction ordonnée par le Tribunal des professions (passés de 41 à 19 chefs) et soutient que cette réduction doit nécessairement entraîner une révision à la baisse de la sanction initialement imposée. [ 45 ] Son argument occulte toutefois le constat du Tribunal des professions que la rectification apportée à la décision du Conseil de discipline ne change en rien le nombre d’infractions, puisque les chefs 23 à 41 étayés dans la Plainte C n’étaient que la reproduction des chefs d’infraction contenus dans les Plaintes A et B [39] . [ 46 ] L’approche mathématique proposée par l’appelant ne peut être retenue dans un tel contexte, d’autant qu’elle omet de considérer le fait que le Tribunal des professions s’est attardé à la nature et la gravité des infractions, telles qu’analysées par le Conseil de discipline, pour déterminer que la période de sanction de 30 mois s’imposait pour chacun des chefs et devait être purgée de façon concurrente. [ 47 ] L’appelant soutient également que le Conseil de discipline aurait considéré à tort son absence de remords à
titre de facteur aggravant, contrairement aux enseignements de notre Cour dans Gavin c. R. [40] . Il plaide qu’il s’agit d’un critère qui doit demeurer neutre et qui n’est pas susceptible d’entraîner une peine plus sévère que celle qui serait autrement appropriée. [ 48 ] La jurisprudence en matière disciplinaire demeure divisée sur le poids à accorder à l’absence de remords. L’appelant s’appuie sur l’affaire Mercier c. Tribunal des professions [41] , qui réfère à Gavin , pour soutenir que le fait de tenir compte d’une absence de remords constitue une erreur de principe en matière disciplinaire.
Il importe cependant de rappeler, d’une part, que dans l’affaire Mercier , la Cour supérieure a pris soin de signaler que le fait de tenir compte erronément de l’absence de remords n’entraînera pas nécessairement une intervention de la part du tribunal de révision, surtout si la sanction imposée est tributaire d’autres facteurs. D’autre part, l’appel de la peine dans l’arrêt Gavin a été rejeté, illustrant ainsi qu’une erreur de principe n’est pas toujours fatale. [ 49 ] En l’espèce, la sanction imposée ne découle pas uniquement de l’absence de remords de l’appelant, mais également d’autres facteurs.
Ainsi, même en supposant aux fins de discussion que le Conseil de discipline ait considéré à tort l’absence de remords de l’appelant à
titre de facteur aggravant et non uniquement en lien avec le risque de récidive qu’il présentait, il a pris en compte d’autres facteurs que le Tribunal des professions reprend dans sa décision, dont la gravité objective des fautes, leur nombre et leur durée, ainsi que le risque de récidive [42] . [ 50 ] En effet, le Conseil de discipline qualifie l’infraction reprochée d’infraction grave mettant en péril « tout le système disciplinaire » [43] . La jurisprudence et la doctrine ont réitéré à maintes reprises l’importance fondamentale de collaborer avec le syndic [44] .
Les tribunaux ont tendance à sanctionner l’entrave au travail du syndic plus sévèrement, en raison de son effet hautement préjudiciable sur le système disciplinaire [45] , considérant qu’une sanction sévère dissuade à la fois le professionnel lui-même et les autres membres de l’ordre professionnel de commettre ce type d’infraction qui « paralyse tout le processus d'enquête à la base même des principes de protection du public véhiculés par notre système professionnel » [46] . [ 51 ] Dans ce contexte, les objectifs de dissuasion et d’exemplarité associés à la sanction jouent pleinement leur rôle.
Les critères de dissuasion et d’exemplarité, qui se retrouvent subsumés sous le concept de protection du public invoqué ici par le Conseil de discipline pour justifier la sanction imposée, ont eu une importance évidente dans l’évaluation de cette sanction, surtout que l’appelant a omis de manière systématique de répondre au Syndic dans une vingtaine d’enquêtes s’échelonnant sur plus d’une décennie. [ 52 ] Au surplus, après avoir considéré les témoignages des psychologues de l’appelant, la durée de la commission des infractions [47] et le fait que certaines demandes du Syndic sont demeurées sans réponse, le Conseil de discipline est venu à la conclusion que l’appelant présentait des risques de récidive [48] .
Dans pareil contexte, l’argument soulevé par l’appelant relativement à l’absence de remords ne peut être retenu. [ 53 ] L’appelant prétend de plus que la sanction est excessive par rapport à celles imposées dans des circonstances similaires. La Cour suprême a toutefois réitéré que le simple fait de s’écarter d’une fourchette de sanctions ne signifie pas nécessairement que la sanction infligée soit manifestement non indiquée dans les circonstances de manière à justifier la Cour d’intervenir [49] .
Les précédents constituent « tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues » [50] , auxquelles un décideur peut déroger tout en respectant les principes et objectifs de détermination de la sanction. Cette règle prévaut en matière disciplinaire [51] . Ainsi, s’il est vrai qu’une sanction manifestement non indiquée peut justifier une intervention, cette prémisse doit être démontrée [ 54 ] En l’espèce, la Cour supérieure n’est intervenue à l’égard de la sanction qu’aux fins de corriger l’erreur de calcul commise relativement à la période de radiation provisoire déjà purgée par l’appelant.
Même si la sanction peut sembler sévère à première vue, tel que le souligne le juge de la Cour supérieure lui-même, elle possède les attributs de la raisonnabilité et elle appartient aux issues possibles et acceptables, étant raisonnablement liée aux objectifs de protection du public, de dissuasion et d’exemplarité. [ 55 ] La Cour supérieure n’a donc pas, à mon avis, commis d’erreur révisable en refusant de réviser la décision du Tribunal des professions, autrement qu’aux fins de rectifier l’erreur de calcul de celui-ci à l’égard de la période de radiation déjà purgée.
Il n’est pas du rôle de la Cour de simplement ré évaluer la raisonnabilité de la sanction comme le propose l’appelant [52] . [ 56 ] Vu cette conclusion, l’analyse de l’opportunité d’ordonner l’arrêt des procédures devient inutile. [ 57 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi avec les frais de justice.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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