2011 QCCQ 9522, 2011 QCCQ 9522
Opinion
Hurens c. Bayard 2011 QCCQ 9522 JD1234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003548-097 DATE : Le 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES DESORMEAU ______________________________________________________________________ SANDRA HURENS -et- FRANÇOIS SCHELLING Demandeurs c.
MICHEL BAYARD -et- JOHANNE CHAREST Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs la somme de 5 530,88 $. [ 2 ] Suite à une inspection pré-achat réalisée le 13 juin 2008 par la firme ProspecPlus Conseils inc., les demandeurs ont acheté des défendeurs le 29 juillet 2008 un immeuble situé au […] à Varennes. [ 3 ] Le 22 juillet 2009, alors que les demandeurs désiraient remplacer le joint de silicone autour du bain de la salle de bain, des tuiles du mur sont tombées et il a été découvert que les deux portoirs du mur étaient couverts de moisissure et que le contreplaqué du plancher et la garde-robe adjacente à la salle de bain ainsi que le plafond du sous-sol directement sous le bain étaient aussi endommagés par des dégâts d'eau. [ 4 ] Les demandeurs ont fait appel à la firme Gestion RMG aux fins de procéder à une expertise technique des lieux endommagés et monsieur Richard Guertin, technologue en ingénierie, a déposé son rapport mentionnant : « Observations des principaux points et informations générales Depuis le 29 juillet 2008, les propriétaires sont madame Sandra Hurens et monsieur François Schelling.
Cet immeuble à été acheté de monsieur Michel Bayard.
Au cours de la semaine du 22 juillet 2009, en voulant refaire les joints de " calking " autour du bain et les joints de céramique, le propriétaire François Schelling s'est aperçu que le contour du bain était mou. Après avoir enlevé quelques tuiles autour du bain, il a vu que le mur était complètement pourri. Lors de l'inspection, nous avons constaté des dommages causés par des infiltrations d'eau dus au manque d'étanchéité des joints de céramique. Les photos 1 à 7 nous montrent les dommages autour du bain.
De plus, nous avons constaté que lorsque nous appliquions une pression, le mur sous la fenêtre se déplaçait d'un huitième de pouce et que les joints de céramique se défaisaient. L'eau s'infiltre par le bord du bain et les joints de céramique depuis plusieurs années, puisque les dommages à l'intérieur des murs sont importants et avancés. Les joints de " calking " ou de silicone n'étaient pas efficaces. Directement à l'arrière du bain, derrière le mur, il y a une garde-robe dont le plancher est en marqueterie. Nous avons constaté que la marqueterie était décollée et noircie suite à des dégâts d'eau.
De plus, le plancher sous la marqueterie (un contreplaqué) était affecté par la pourriture. Lors de l'inspection, tous ces matériaux étaient secs. Les photos 8 à 10 nous démontrent le genre de dommages causés par des dégâts d'eau. L'eau s'est infiltrée au cours des années à travers les murs et aurait causé ces dommages. Étant donné l'ampleur des dommages, le problème d'infiltration est présent depuis plusieurs années. Au sous-sol, directement sous le bain, nous avons constaté que le placoplâtre du plafond de la salle familiale était endommagé suite à des dégâts d'eau.
De toute évidence, l'exécution de ces travaux de plâtrage n'a pas été réalisée selon les règles de l'art. Sur la photo 11, on peut voir l'état du plafond de la salle familiale. Dans la salle de bain, nous vous recommandons d'enlever le placoplâtre autour du bain et de remplacer les 2 X 3 qui ont été atteints par la pourriture. Par la suite, il faut installer un placoplâtre " Water Proof ", refaire les joints de plâtre, peindre, installer des tuiles de céramique, faire les joints de céramique et appliquer un silicone pour salle de bain autour du bain.
Tous ces travaux représentent une valeur approximative de 2 500 $ avant les taxes incluant la disposition des matériaux et les travaux. Dans la garde-robe, il faut remplacer une
partie du contreplaqué et une
partie de la marqueterie, remplacer aussi le placoplâtre ainsi que les plinthes et quarts de rond qui ont été touchés par les dégâts d'eau. Étant donné qu'il y a un risque d'avoir une différence de teinte avec le reste du plancher du rez-de-chaussée, il serait opportun de faire le sablage et le vernissage de l'ensemble des planchers de bois francs du rez-de-chaussée. Tous ces travaux représentent une valeur approximative de 1 500 $ avant les taxes incluant la disposition des matériaux et les travaux. Pour ce qui est du sous-sol, il faut enlever une
partie du plafond sous la salle de bain et vérifier l'état des solives de plancher. S'il y a lieu, ces solives devront être remplacées. Par la suite, il faudra réinstaller un nouveau placoplâtre, faire les joints de plâtre adéquatement et repeindre l'ensemble du plafond de la salle familiale. Ces travaux représentent une valeur approximative de 500 $. L'ensemble des travaux représente une valeur approximative de 4 500 $. Conclusion La présente inspection fait lieu de plusieurs recommandations devant être exécutées le plus tôt possible, afin de rendre l'immeuble adéquat et conforme.
Certains travaux doivent être refaits le plus tôt possible étant donné la présence de moisissures nocives pour la santé des occupants. Notre rapport fait état de nos observations en date du 10 août 2009. (
s) Richard Guertin, T.P., ing. ». [ 5 ] La preuve démontre de façon prépondérante que l'immeuble était affecté de vices cachés dont les défendeurs doivent être tenus responsables aux termes de la garantie du vendeur contre les vices cachés. [ 6 ] Quant aux dommages, l'évaluation de M.
Guertin au montant de 4 500 $ pour le coût des travaux à effectuer n'est pas expliquée ni en termes de matériel ni en termes de main d'œuvre ni en termes d'heures de travail. [ 7 ] D'autre part, ni le demandeur ni son père n'ont tenu en note les heures de travail qu'ils ont consacrées aux réparations qui se sont terminées en janvier 2010. [ 8 ] Les demandeurs ont prouvé le coût des matériaux qu'ils ont acquis pour faire les réparations et ils ont également prouvé le coût de la vérification technique effectuée par M.
Guertin. [ 9 ] D'autre part, en l'absence de toute autre preuve concernant les heures de travail effectuées par le demandeur et son père et compte tenu du temps requis pour effectuer les réparations, le Tribunal accorde aux demandeurs la somme de 1 000 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 11 ] CONDAMNE les défendeurs conjointement et solidairement à payer aux demandeurs la somme de 1 943,57 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 novembre 2009; [ 12 ] CONDAMNE les défendeurs au paiement des frais judiciaires. __________________________________ JACQUES DESORMEAU, J.C.Q.
Date d’audience : Le 1 er juin 2011
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