2012 QCCQ 9067, 2012 QCCQ 9067
Opinion
R. c. J.G. 2012 QCCQ 9067 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE témiscamingue LOCALITÉ DE ville-marie « Chambre criminelle et pénale » N° : 610-01-005352-111 DATE : 1 er août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ la reine Poursuivante c. J... G...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la détermination de la peine ______________________________________________________________________ [ 1 ] Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, l'identité de la plaignante ou les renseignements qui permettraient de la découvrir en vertu de l'
article 486.4 du Code criminel . [ 2 ] Le 22 août 2011, l'accusé a reconnu sa culpabilité à l'égard de deux accusations soit, entre le 1 er décembre 2010 et le 28 février 2011, à Ville A, d'avoir commis des attouchements sur X, une enfant de moins de 16 ans et d'avoir incité celle-ci à le toucher. [ 3 ] L'infraction d'avoir commis des attouchements sur une enfant de moins de 16 ans (
article 151 du Code criminel ) est passible de 10 ans avec une peine minimale de 45 jours de prison. Celle d'avoir incité une enfant de moins de 16 ans à faire des attouchements est aussi passible de 10 ans avec peine minimale de 45 jours de prison. Ces infractions étant passible d'une peine minimale, l'emprisonnement avec sursis ne peut être envisagé. [ 4 ] Le ministère public demande au Tribunal d'imposer à l'accusé une peine de trois ans de pénitencier. La défense suggère qu'une peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue devrait satisfaire les fins de la justice.
Les faits [ 5 ] Les faits se déroulent sur une période de trois mois, soit du 1 er décembre 2010 au 28 février 2011. L'accusé est âgé de 31 ans et la plaignante de 12. L'accusé est le conjoint de la mère de la plaignante. [ 6 ] En décembre 2010, la mère de la plaignante apprend que l'accusé a des relations avec sa fille; elle le met à la porte.
Malgré cela, l'accusé poursuit sa relation avec l'enfant. [ 7 ] Le 26 février 2011, suite à la disparition de sa fille, la mère appelle les policiers. La plaignante avait prétendu aller coucher chez des amis. Or, elle avait plutôt contacté l'accusé pour lui donner rendez-vous à une banque à Ville B. [ 8 ] Les policiers arrêtent l'accusé dans la journée.
La plaignante est au lit avec l'accusé, vêtue uniquement de sa petite culotte. [ 9 ] Ce jour-là, l'accusé et la plaignante ont eu une relation sexuelle complète. [ 10 ] L'accusé a fait une déclaration incriminante dans laquelle il avoue avoir eu trois relations complètes avec la plaignante; ces relations n'étaient pas protégées.
Le droit [ 11 ] La détermination d'une peine est un processus individualisé qui requiert du Tribunal un exercice de jugement et de pondération de différents facteurs. [ 12 ] Dans cet exercice, le Tribunal doit se guider selon les principes qui sont énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 13 ] Prononcer une peine répond à plusieurs objectifs énumérés à l'
article 718 du Code criminel . Entre autres objectifs, il faut dénoncer le comportement illégal, dissuader le délinquant et toute autre personne de commettre des infractions, isoler le délinquant au besoin et favoriser sa réinsertion sociale. Sont également visés, la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et le fait de susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé. [ 14 ] Au niveau des principes fondamentaux, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction. ( articles 718.1 et 718.2 du Code criminel )
[ 15 ] Dans la présente affaire, le Tribunal doit considérer comme des circonstances aggravantes le fait que les infractions perpétrées par le délinquant constituent à la fois : • Un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans. (
article 718.2 (ii.1) du Code criminel ) et • Un abus de confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard. (
article 718.2 (iii) du Code criminel ) [ 16 ] Il faut aussi rappeler qu'en matière de crimes à caractère sexuel commis à l'égard des enfants, les tribunaux doivent privilégier la dénonciation et la dissuasion. Non seulement la jurisprudence est constante à cet égard, mais la Loi en fait un objectif incontournable puisqu'il s'agit aussi d'un mauvais traitement à l'égard d'une personne de moins de 18 ans. (
article 718.01 du Code criminel ) Le rapport prépénal • Préambule [ 17 ] Bien que l'accusé ait plaidé coupable le 22 août 2011, les représentations sur la peine n'ont eu lieu que le 2 mai 2012. [ 18 ] En effet, bien que la confection d'un rapport prépénal ait été ordonnée le jour du plaidoyer de l'accusé, celui-ci ne s'est pas présenté à la première rencontre fixée en novembre par l'agente de probation. [ 19 ] Comme conséquence de son omission, un mandat d'arrestation a été lancé le 28 novembre 2011. L'accusé a été arrêté et a comparu le 22 décembre.
Il a été remis en liberté ce même jour à condition, entre autres, de faire un dépôt de 300,00 $. [ 20 ] Finalement, le 9 janvier 2012, le Tribunal a fixé au 2 mai, les représentations sur la peine. [ 21 ] Force est de constater que c'est en raison de l'irresponsabilité de l'accusé qu'un si long délai a couru entre le plaidoyer de culpabilité et les représentations sur la peine. • Le rapport [ 22 ] Questionné à propos des présentes accusations, l'accusé reconnaît les faits et les a reconnus lorsque la mère de la plaignante l'a confronté. [ 23 ] Il explique à l'agente de probation qu'il s'est senti délaissé par sa partenaire adulte et qu'il « s'est tourné vers la jeune adolescente pour répondre à ses besoins physiques et affectifs. » (p. 4) [ 24 ] Bien qu'il ait eu certaines réticences au début, il les a surpassées pour avoir des comportements sexuels répétés avec la plaignante. [ 25 ] L'accusé justifie les gestes qu'il a posés en disant « qu'il se sentait comme dans une relation de couple et que la victime était consentante. » (p. 4) [ 26 ] Cependant, il avoue qu'en tant que personne en autorité, il aurait dû mettre des limites. [ 27 ] Selon l'agente, l'accusé ne présente pas d'indice de déviance sexuelle.
Elle partage l'opinion du D r Abel Edmond qui a procédé, en juin 2011, à l'évaluation psychosexologique de l'accusé. En parlant du délit, le D r Edmond concluait que le jugement de l'accusé avait été obstrué par la recherche du plaisir et qu'il s'agissait d'un délit opportuniste. [ 28 ] L'accusé possède des habiletés sociales limitées et accorde peu d'importance à ses relations familiales. Ses enfants font l'objet d'un placement en famille d'accueil, il ne les a pas vus depuis plus d'un an et n'a pas fait de démarche sérieuse pour les revoir. [ 29 ] L'accusé a bénéficié d'un milieu familial positif.
Sous-scolarisé, il a occupé divers emplois manuels peu spécialisés. Par choix, depuis deux mois et demi, il retire des prestations de l'assurance emploi.
Il dit vouloir reprendre le travail après le dénouement des présentes procédures. [ 30 ] L'agente décrit la collaboration de l'accusé à la préparation du rapport comme étant mitigée et souligne le fait qu'il ne se soit pas présenté à la première rencontre de novembre. [ 31 ] Ses conclusions sont plutôt tièdes et laissent le Tribunal songeur; elles se lisent comme suit : « Étant donné tout ce qui précède, nous sommes d'avis que l'intimé aurait grandement avantage à pousser sa réflexion afin de comprendre pourquoi il s'est investi dans une relation avec une adolescente.
Un suivi spécialisé pourrait lui donner l'occasion de combler certaines lacunes quant à son immaturité affective en plus d'améliorer ses habiletés sociales. Nous doutons cependant du niveau de motivation du contrevenant à s'investir dans une telle démarche. » (nos soulignements) L'évaluation psychosexologique [ 32 ] Avant même de reconnaître sa culpabilité devant le Tribunal, l'accusé a participé en juin 2011, à une évaluation psychosexologique auprès du D r Abel P. Edmond. [ 33 ] Certains passages de ce rapport retiennent l'attention du Tribunal.
[ 34 ] Le D r Edmond a questionné l'accusé au sujet des chefs d'accusation qui sont portés contre lui. À la question « Y a-t-il des comportements que vous vous reprochez? », l'accusé répond ce qui suit : « […] Monsieur nous fera un long préambule pour expliquer comment la relation entre lui et la jeune fille a débuté. Pour commencer, c'était une relation quasi parentale. Il organisait des activités avec elle, prenait du plaisir à partager des jeux ensemble et ils sont devenus très proches sur le plan affectif.
Et Monsieur d'ajouter: « Elle est tombée en amour avec moi et moi aussi je suis tombée * en amour avec elle ». « Cela a évolué puis on est devenu « chum et blonde », on a commencé à se donner des becs, à se caresser puis cela a évolué vers des relations sexuelles, comme un vrai couple ». » [ 35 ] L'accusé ajoute qu'au début de leur relation, la mère lui confiait la plaignante pour une semaine complète à son chalet. [ 36 ] À la question « Étiez-vous au courant du côté inacceptable de vos comportements? »
L'accusé répond qu'il savait que ce n'était pas vraiment correct, mais que la plaignante « voulait une relation sérieuse, une vie de couple avec moi plus tard ». Selon lui, la plaignante savait que si leur relation était révélée, il pouvait se retrouver en prison.
Puisqu'elle ne voulait pas le perdre, l'accusé était persuadé qu'aucune accusation ne serait portée contre lui. (p. 5) [ 37 ] Quant à son autocritique concernant les évènements, l'accusé admet qu'il aurait dû dire « non » pour que la relation arrête mais qu'ils se sont tous les deux laissés emporter. (p. 7) [ 38 ] Quant aux conséquences de ses gestes, il est prêt à les assumer. Pour ce qui est des séquelles qu'aurait pu subir la plaignante, il s'exprime ainsi : « […] Par ailleurs, à
part le fait d'avoir posé un geste à l'encontre de la Loi, il ne pense pas que l'adolescente va en être affectée vu qu'il n'a jamais été violent et qu'elle a toujours été consentante; en plus, ils avaient des plans d'avenir en tant que couple. » [ 39 ] Selon le D r Edmond, dans le cadre des gestes que l'accusé a posés, le principe du plaisir a pris le pas sur l'autocritique. Bien que les capacités cognitives de l'accusé se situent à la limite de la normale; il souffre de lacunes notoires sur le plan affectif. [ 40 ] Le D r Edmond conclut que l'accusé n'est pas pédophile.
Il a plutôt fait preuve d'un manque de jugement flagrant tant en poursuivant sa relation avec la plaignante qu'en ne prenant pas les moyens pour lui faire comprendre que de tels contacts étaient illégaux et inacceptables. [ 41 ] Quant au risque de récidive, le D r Edmond conclut : « Étant donné qu'il n'y a pas d'antécédent paraphilique, ni de fixation d'une forme de déviance quelconque chez Monsieur et que les gestes qu'il a posés s'inscrivent dans le registre de l'immaturité affective et de l'opportunisme, les risques de récidive sont, par le fait même, grandement diminués. » [ 42 ] Il recommande que l'accusé bénéficie d'une intervention psychothérapeutique et sexothérapeutique « même s'il a tendance à se voir comme un homme normal ».
Les facteurs aggravants [ 43 ] Tel que le Tribunal l'a déjà mentionné, il s'agit à la fois d'un mauvais traitement contre une personne de moins de 18 ans et d'un abus de confiance et d'autorité. L'accusé avait au début de sa relation comme conjoint de la mère, une relation quasi parentale avec la plaignante. [ 44 ] L'âge de la plaignante; elle a 12 ans. [ 45 ] La nature des gestes posés; trois relations complètes sur une période de trois mois. [ 46 ] Les séquelles chez la plaignante; en date du 2 juin 2011, elle explique que suite au dévoilement des évènements, elle a été placée en famille d'accueil.
Elle a une faible estime d'elle-même et honte parce que toute l'école sait ce qui s'est passé. Elle a fait une tentative de suicide en 2010 et s'est parfois auto mutilée. Elle souhaite ne plus jamais revoir l'accusé et qu'il lui soit interdit de la contacter, d'aller à sa résidence, son école et tout lieu où elle se trouve. La mère de la plaignante fait les mêmes demandes. Facteurs atténuants [ 47 ] L'accusé a reconnu sa culpabilité et n'a pas d'antécédents judiciaires.
La jurisprudence [ 48 ] Dans la décision de R.H. [1] , le juge Jean-Louis Baudouin tient les propos suivants sur l'agression sexuelle contre des enfants en tant qu'acte profondément antihumain et antisocial : « L'agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu'il s'exerce contre des êtres sans défense, qu'il est facilité le plus souvent par une relation affective ou d'autorité, qu'il viole une relation de confiance, qu'il traumatise la victime et la prive d'un développement normal de sa propre sexualité. Nos tribunaux ont, au cours des récentes années, montré, avec
raison, une sévérité accrue en la matière, non pas pour répondre aux accusations de laxisme de certains journaux, comme le juge de première instance l'a souligné dans son rapport à la Cour, mais bien parce qu'ils y voient un acte profondément antihumain et antisocial et ont conscience de son impact et de ses répercussions sur les victimes. » [ 49 ] La juge Louise Otis, dans R. c. L. (J.-J.) [2] , rappelle que : « […] la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées.
La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. » [ 50 ] Les principes de réprobation et de rétribution doivent recevoir une attention particulière dans de tels cas [3] . [ 51 ] Le juge Robert Sansfaçon, dans Cloutier [4] , fait une revue de la jurisprudence sur les peines imposées pour des agressions sexuelles commises sur des enfants. Il dit ce qui suit : « […] les sentences en sont toutes de détention, certaines avec sursis et qu'elles s'échelonnent de 12 mois à 13 ans.
Des sentences de 12 à 20 mois de détention ferme, (16 dossiers) nous retenons qu'elles concernent principalement des cas où il n'y a qu'une seule victime.
De plus, dans ces cas les gestes sexuels posés sont les moins graves et/ou ne sont survenus qu'en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps. […] [77] Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu'il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans. [78] Les sentences de détention avec sursis sont beaucoup moins nombreuses, voir même très exceptionnelles, lorsqu'il y a plus d'une victime. [79] Ces dernières se situent dans la fourchette de 15 mois à 2 ans moins 1 jour, comportent comme caractéristique dominante soit la présence d'une seule victime, très souvent dans un contexte de relation amoureuse partagée, soit d'un accusé dont l'âge est très avancé et ce en corrélation avec un très long délai depuis les événements incriminés et/ou un état de santé précaire. […] » [ 52 ] Dans G.O. [5] , le juge Louis A.
Legault refuse d'imposer une peine d'emprisonnement avec sursis à un homme accusé d'une agression sexuelle sur sa belle-fille. Il s'agissait de deux évènements de masturbation et de deux relations sexuelles complètes sur une période d'un mois. Dans ce dossier, l'accusé avait cédé à ses pulsions et ses désirs sans égard pour la jeune fille qui avait moins de 14 ans au moment de la perpétration des infractions.
En parlant de l'abus du lien de confiance et d'autorité de l'accusé, le juge Legault dit ce qui suit : « [13] Il s'agit manifestement d'un abus du lien de confiance de l'accusé au mépris des attentes de toute la société et de la famille.
Il a bafoué l'équivalent d'un tabou en agissant sans égard à cette nécessaire distance qu'un beau-parent, dans les faits ex beau-parent ou son équivalent doit avoir avec une jeune adolescente en matière de contacts intimes. [ 14] Il a abusé et trahi la confiance qu'un enfant tout comme toute une société doit avoir dans le comportement d'un équivalent de beau-père à l'égard d'une jeune adolescente. Il était perçu par elle et agissait à son égard avec toute la déférence et l'affection que peut avoir une jeune fille avec l'accusé, un équivalent de parent dans sa petite vie. »
Quant à l'absence d'antécédents judiciaires, il précise : « [39] L'absence d'antécédents en semblable matière n'est qu'une parmi les considérations dont doit tenir compte le tribunal. Il faut toujours se rappeler que nombreux sont les agresseurs intra-familiaux ou quasi intra-familiaux qui en sont à leurs premiers débordements. » Quant aux conséquences du crime pour la plaignante, il ajoute : « [ 33] Les conséquences dans la vie de la victime ne peuvent être que dramatiques.
Elle était à un âge où la personnalité se forme, où la jeunesse est en territoire souvent trouble, difficile, instable et que les pièces se mettent en place pour foncer la vie adulte et faire éventuellement ses choix sans que ne soient alourdies ses vulnérabilités. » Le juge Legault impose à l'accusé une peine de deux ans moins un jour de d'emprisonnement ferme et une probation de trois ans. [ 53 ] Finalement, dans S.
R. [6] , la Cour d'appel intervient et substitue à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis imposée en première instance, une peine de 10 mois d'emprisonnement ferme (en tenant compte des deux mois déjà purgés), au motif que la juge avait commis une erreur de principe en « insistant indûment sur l'objectif de réhabilitation, alors que la preuve ne permettait pas de conclure qu'un tel espoir existait véritablement, et en ne tenant pas vraiment compte des objectifs de dénonciation et de dissuasion. » Dans ce dossier, l'accusé considérait la plaignante comme sa cousine.
Elle était âgée de 13 ans et lui de 26. L'agression avait duré 20 minutes et les gestes posés étaient particulièrement graves (pénétration vaginale, sodomie et fellation). Analyse de la peine à prononcer [ 54 ] La présente décision doit être fondée sur les objectifs de dénonciation, réprobation, dissuasion personnelle et collective ainsi que sur la rétribution. [ 55 ] La poursuite demande une peine de trois ans de pénitencier et la défense recommande une peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue, sans toutefois préciser la raison pour laquelle un tel mode serait approprié.
[ 56 ] Les facteurs aggravants sont importants dans ce dossier. Il y a l'âge de la victime, la nature des gestes posés; trois relations complètes non protégées et la relation de confiance et d'autorité dont l'accusé a abusé. Il ne faut pas oublier les conséquences incontournables de ce crime dans la vie de cette jeune femme. [ 57 ] L'accusé a témoigné. Il a lu la déclaration de la plaignante sur les conséquences du crime et il ne savait pas que les gestes qu'il avait posés pouvaient avoir un tel impact. Il est prêt à entreprendre une psychothérapie.
En contre-interrogatoire, il avoue n'avoir fait aucune démarche à ce sujet parce qu'il voulait savoir d'abord si le Tribunal allait l'obliger à suivre une telle thérapie. [ 58 ] Les facteurs atténuants sont peu nombreux : le plaidoyer de culpabilité et l'absence d'antécédents judiciaires. [ 59 ] Le crime commis par l'accusé se décrit aisément : un délit opportuniste; un délit, selon l'évaluation du D r Edmond, commis alors que « le jugement (de l'accusé) a été obstrué par la recherche du plaisir ». [ 60 ] La peine suggérée par la poursuite n'est pas déraisonnable, mais s'inscrit dans la limite supérieure de la fourchette.
La peine proposée par la défense, de l'avis du Tribunal, ne répond pas aux objectifs de dénonciation et de dissuasion qui doivent être ici privilégiés. [ 61 ] Le Tribunal croit aussi que la peine qu'il doit imposer doit tenir compte des considérations victimologiques. Une probation avec des interdictions de contact nous apparaît appropriée ici et répond aussi aux souhaits de la plaignante et de sa mère. Le Tribunal n'ordonne pas à l'accusé d'entreprendre une thérapie considérant son manque de motivation évident.
Pour ces motifs, le Tribunal : [ 62 ] Considérant la gravité des infractions commises et leur gravité subjective; [ 63 ] Considérant l'entière responsabilité de l'accusé dans leur commission et sa situation actuelle; [ 64 ] Considérant les objectifs de dénonciation et de dissuasion sans pour autant ignorer les autres objectifs pertinents à l'imposition d'une peine; [ 65 ] condamne l'accusé à deux ans de pénitencier sur chaque chef, à être purgés concurremment entre eux, mais de façon consécutive à toute autre peine; [ 66 ] Interdit à l'accusé, en vertu de l'
article 743.21 du Code criminel , de communiquer directement ou indirectement avec la plaignante X (1998-[...]) et sa mère pendant toute la période de détention; [ 67 ] Interdit à l'accusé, en vertu de l'
article 109 du Code criminel , d'avoir en sa possession, pour une période de 10 ans, des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives; [ 68 ] Ordonne à l'accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , et ce, à perpétuité selon les articles 490.012 et 490.013 (2.1) du Code criminel . [ 69 ] Ordonne à l'accusé, en vertu de l'
article 487.051 (1) du Code criminel , de fournir un nombre suffisant, d’échantillons de substances corporelles, jugé nécessaire aux fins d'une analyse génétique; [ 70 ] Interdit à l'accusé, en vertu de l' article 161 (1)
a) et
b) du Code criminel , et ce, pour une période de 10 ans à compter des présentes, de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire et de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; [ 71 ] Ordonne à l'accusé, à compter de l'expiration de la peine d'emprisonnement, de se soumettre à une probation surveillée pour une période de trois ans.
La probation est aux conditions suivantes : • Garder la paix, avoir une bonne conduite et se présenter devant la Cour lorsque requis; • Se présenter à un agent de probation dans les 7 jours de la fin de sa peine d'emprisonnement et le rencontrer aussi souvent que requis; • Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec X (1998-[...]) et sa mère; • Interdiction de s'approcher à moins de 50 m du lieu de travail, d'études et du domicile de ces deux personnes; [ 72 ] dispense l'accusé de payer la suramende vu le prononcé de cette peine.
__________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Me Mélanie-France Tourigny Procureure aux affaires criminelles & pénales Procureure de la poursuivante Me Jean-François Lacasse Lacasse Jean-Francois Avocat Procureur de l'accusé Date d’audience : 2 mai 2012
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