2015 QCCQ 7643, 2015 QCCQ 7643
Opinion
Vigneault c. Camping Laurent Val 2015 QCCQ 7643 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES «Division des petites créances» No : 650-32-002798-143 DATE : 28 avril 2015 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ PIERRE MARCOTTE
Partie demanderesse c. CAMPING LAURENT VAL
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’un contrat de location d’un terrain de camping. Les faits sont survenus lors de la fin de semaine du 24 mai 2014. [ 2 ] La
partie demanderesse, Pierre Marcotte, a consommé de l’alcool durant la soirée du 24 mai 2014 et a dépassé l’heure du couvre feu de sorte que l’employée du camping s’est rendu vers 23h20 chez pour rencontrer les personnes et les aviser de terminer leur soirée. À 23h40, elle est à nouveau sur le site de camping du demandeur mais à ce moment, n’intervient pas considérant qu’il s’agit de personnes en état d’ébriété et que la situation pourrait dégénérer. [ 3 ] C’est donc le 26 mai qu’un avis est envoyé à la
partie demanderesse demandant de quitter les lieux étant donné que trois avertissements ont été faits. Les demandeurs ont seulement quatre jours pour évacuer le site. [ 4 ] La
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse une somme de 6 000 $ pour les motifs suivants : 1) Pour le trop payé (deux fins de semaine 1 434,05 $); 2) Pour tous les inconvénients que cela nous a causé; 3) Pour la galerie, la table, le poêle extérieur perdu (nos biens) 4) Pour les frais supplémentaires que nus avons dû débourser; 5) Pour l’état dans lequel cet événement nous a plongé alors que nous étions déjà mal en point et que ceux-ci le savaient; 6) Pour tous les casse-têtes que nous avons vécus tout au long de l’été alors que la maladie nous perturbait grandement; [ 5 ] Un contrat a été signé par les parties.
Ce contrat a force de loi entre eux. Et si les parties n’ont pas prévu une situation, c’est les articles du Code civil du Québec qui s’appliquent. [ 6 ] Dans les circonstances qui nous occupe, la
partie demanderesse a signé et s’est engagée à l’effet qu’elle respecterait les règlements et que si ceux-ci n’étaient pas respectés, il y aurait fin de bail sans dédommagement comme indiqué au paragraphe 2.3.1. : « 2.3.1 Le locateur se réserve le droit d’expulser tout locataire qui ne se conforme pas aux règlements du terrain de camping ou qui, à l’entière discrétion du locateur, sera jugé indésirable et ce, sans remboursement ou dédommagement quelconque de la part du locateur.» [ 7 ] Si aucune mention n’est faite sur le remboursement du montant payé pour le bail, c’est l’article 1604 et suivant du Code civil qui s’applique sur la résiliation.
[ 8 ] La
partie défenderesse allègue que des avis avaient été faits par le passé au locataire et que ces avis sont rétroactifs. Les défendeurs déposent la lettre de renouvellement du bail à cet effet. [ 9 ] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal, après avoir étudié tous les contrats déposés, n’a vu aucune stipulation à l’effet que Pierre Marcotte reconnaissait rétroactivement les avis de non respect des règlements amenant l’expulsion dans son contrat de 2014.
Pour que les avertissements aient un effet rétroactif sur le contrat de 2014, il aurait fallu le mentionner clairement tout comme l’indique le juge Denis Robert dans la décision Poitras c. Domaine de Rouville inc . [1] au paragraphe 27 : «[27] il n’y a aucune preuve que telle mesure de sanction a été utilisée par la défenderesse à l’égard des demandeurs qui étaient en droit de recevoir un premier avis de non-respect du règlement et une sanction pour une première offense comme prévue audit règlement avant d’être expulsés par la défenderesse.»
Dans les circonstances, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il y a eu une résiliation et qu’il devra avoir un remboursement au prorata pour l’année 2014 du loyer déboursé. [ 10 ] En ce qui concerne la galerie et le mobilier extérieur du terrain de camping réclamé au paragraphe 5, numéro 3 de la requête, le Tribunal n’a pas une preuve prépondérante quant au montant de la valeur et quant à l’entente qui a été faite entre les parties sur la récupération des biens en cas de résiliation de bail.
C’est pour ces motifs que le Tribunal n’accordera aucun montant sur ce point. [ 11 ] Le Tribunal n’accordera aucun autre montant sur les autres points réclamés car ceux-ci n’ont pas été prouvés à l’audition. De plus, le Tribunal considère que la
partie demanderesse a quant même eu un comportement le soir du 24 mai lui apportant deux avertissements. [ 12 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la
partie demanderesse a droit à un remboursement de la part de la
partie défenderesse du montant de loyer et ce au prorata de la saison. [ 13 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 265,85 $ avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Dates d'audition : 24 novembre 2014 et 26 janvier 2015
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