2019 QCCA 1474, 2019 QCCA 1474
Opinion
Duchesneau c. Ville de Montréal 2019 QCCA 1474 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028130-193 ( 500-17-074451-124 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE Gabriel Duchesneau Hélène duchesneau Me Maryse Lapointe
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Ville de Montréal Me PIERRE-YVES BOISVERT Me CAROLINE GELAC Me CHARLOTTE RICHER-LEBOEUF ( Gagnier Guay Biron ) TIERS AVOCATE Marc Chetrit Me CAROLINE TREMBLAY ( Fonds d'assurance responsabilité professionnelle ) En appel d’un jugement rendu le 10 janvier 2019 par l’honorable Danielle Mayrand de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête en suspension du délai pour le dépôt du mémoire et en suspension du délai pour le dépôt de l'attestation concernant la transcription des audiences (Art. 49, 353, 373 et 378 C.p.c. ) . Requête pour interroger le mis en cause (Art. 377 C.p.c. et 59 R.p.c.(CA) ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 36 Identification du dossier et appel du rôle. Suspension de l’audience. 10 h 36 Reprise de l’audience. Échanges entre la juge et les avocats. 10 h 37 Argumentation de Me Lapointe sur la requête en suspension.
Argumentation de Me Boisvert sur la requête en suspension. 10 h 46 Réplique de Me Lapointe sur la requête en suspension. 10 h 47 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 49 Argumentation de Me Boisvert sur la requête pour interroger le tiers. 11 h 07 Argumentation de Me Lapointe sur la requête pour interroger le tiers. 11 h 20 Suspension de l’audience. 11 h 40 Reprise de l’audience. Me Lapointe indique à la juge qu’aucune entente n’est intervenue entre les parties.
Argumentation de Me Tremblay. 11 h 45 PAR LA COUR : la requête pour interroger le tiers est mise en délibéré. 11 h 46 Commentaire de Me Boisvert quant aux paragraphes de la requête pour preuve nouvelle qui seront sujet, le cas échéant, à l’interrogatoire, à savoir les paragraphes 7, 10 à 13, 17, 18, 20, 21 et 35. Commentaires de Me Lapointe, qui est d’avis que le paragraphe 35 n’est pas pertinent. 11 h 48 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les appelants demandent la suspension de délais de confection de leur dossier d’appel (attestation relative aux notes sténographiques, dépôt et notification de leur mémoire), et ce, en attendant l’arrêt de la Cour sur la requête pour preuve nouvelle modifiée qui sera entendue le 11 novembre prochain. [ 2 ] Considérant les art. 353, 373 in fine et 378, al. 2 C.p.c. , il y a lieu de faire droit à la requête, mais pour
partie seulement, et de la déférer pour le reste à la formation qui entendra la requête pour preuve nouvelle le 11 novembre prochain. Il ne paraît en effet pas opportun d’obliger les appelants à déposer leur mémoire, comme le voudrait l’intimée, alors que la preuve nouvelle, si elle est accueillie, pourrait modifier les moyens avancés au soutien du pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE la requête, pour partie;
[ 4 ] SUSPEND, et ce, jusqu’à l’arrêt de la Cour statuant sur la requête pour preuve nouvelle dont elle est saisie le 11 novembre 2019, l’obligation pour les appelants de déposer et notifier l’attestation prévue par l’art. 353, al. 3 C.p.c. et laisse à la Cour le soin de statuer sur le délai de production de cette attestation, le cas échéant; [ 5 ] SUSPEND , et ce, jusqu’à l’arrêt de la Cour sur la requête pour preuve nouvelle, le délai de dépôt et de notification du mémoire des appelants, et LAISSE À LA COUR le soin de fixer un nouvel échéancier; [ 6 ] SANS frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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