2012 QCCQ 8642, 2012 QCCQ 8642
Opinion
2970-8393 Québec inc. (Marchand Publicité) c. Dion 2012 QCCQ 8642 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011878-126 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2970-8393 QUÉBEC INC. MARCHAND PUBLICITÉ Demanderesse c.
SÉBASTIEN DION Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 4 428,27 $ suite aux dommages qui ont été causés à un panneau publicitaire installé le long de l’Autoroute 40. [ 2 ] Le défendeur reconnaît avoir endommagé le panneau et la toile publicitaire alors qu’il abattait un arbre tout près. [ 3 ] Le débat porte essentiellement sur le montant des dommages, l’assureur du défendeur offrant un montant que la demanderesse estime insuffisant. [ 4 ] Le rapport d’évaluation des dommages, effectué à la demande de l’assureur, comporte les mentions suivantes : « Il est de notre opinion que le coût de 2 210 $ plus les taxes applicables pour un total de 2 508,35 $ rencontre les exigences du marché.
Ces coûts incluent les réparations du panneau, de la toile, du remplacement du projecteur, les matériaux, main-d’œuvre ainsi que le transport des ressources sur le chantier. » [ 5 ] Quant aux deux soumissions déposées par la demanderesse, on parle plutôt de 4 512,77 $ pour Services d’enseignes Instal - Pro et 4 428,27 $ pour Lettreur Nord ® Sud. [ 6 ] Le Tribunal retient la plus basse soumission produite par la demanderesse pour les motifs suivants : Elles ont été réalisées après une visite des lieux alors que celle de l’assureur est basée sur des photos prises par la demanderesse. L’assureur présume à partir de la date des photos que le travail s’est réalisé en une seule journée alors que dans les faits, il y a eu plusieurs interventions suivant la facture produite (P-7) : 17 octobre Vérification et travaux d’urgence à la structure et à la toile et Préparation d’une installation en usine avec vitre et lampe 31 octobre neuve 25 novembre Enlever la toile, la rapporter en usine pour réparation et la réinstaller Les soumissions de la demanderesse tiennent compte de la situation des lieux (talus et ruisseau) et de la nécessité de travailler avec de l’équipement approprié en raison de la hauteur du panneau (30 pieds) et de la grandeur de la toile (20 pieds par 32 pieds plus les excédents). L’assureur ne tient pas compte que c’est un luminaire qu’il avait (il procure un éclairage uniforme sur le panneau).
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 428,27 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 juin 2012, date de l’assignation; [ 9 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la demande, soit 181 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 SEPTEMBRE 2012
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