2022 QCCQ 9866, 2022 QCCQ 9866
Opinion
Carle c. Verville 2022 QCCQ 9866 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N°: 700-32-702915-198 DATE : 6 DÉCEMBRE 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. MATHIEU CARLE et AMÉLIE TRIBOUILLIER Demandeurs c. MARIE-CLAUDE VERVILLE Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Mme Amélie Tribouillier et M.
Mathieu Carle (les demandeurs) réclament 14 030,07 $ à Mme Marie-Claude Verville (la défenderesse) lui reprochant de leur avoir vendu un immeuble résidentiel atteint d’un vice caché affectant la qualité et le débit d’eau potable provenant de son puits artésien. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant n’avoir jamais constaté de problème concernant l’eau provenant de ce puits, et ce, jusqu’au moment de la vente de sa résidence aux demandeurs. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame à ces derniers la somme de 150 $ à
titre de pertes non pécuniaires leur reprochant d’avoir intenté sans droit des procédures judiciaires contre elle. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Les demandeurs ont-ils démontré que l’immeuble que leur a vendu la défenderesse était atteint d’un vice caché ? 2. Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que les demandeurs sont en droit de recevoir ? 3. La demande reconventionnelle de la défenderesse doit-elle être rejetée ?
CONTEXTE [ 4 ] Le 5 juin 2014, la défenderesse fait l’acquisition d’une résidence détachée de type plain-pied, construite en 1955, située sur la rue A dans la municipalité de Sainte-Sophie. [ 5 ] Celle-ci, comportant trois chambres à coucher, est alors desservie en eau potable par un puits artésien dont l’année d’installation n’est pas mise en preuve lors de l’instruction. [ 6 ] La défenderesse y habite avec son conjoint et leurs deux enfants jusqu’à son acquisition par les demandeurs le 15 mai 2019. [ 7 ] Durant cette période, elle affirme n’avoir éprouvé aucun problème de débit d’eau provenant du puits artésien et que l’eau fut toujours potable, inodore et incolore. [ 8 ] Elle ajoute n’avoir jamais modifié le système de filtration d’eau existant. [ 9 ] Elle précise que son conjoint procédait au remplacement du filtre interne de ce système sur une base bimestrielle et qu’à ces occasions, elle était en mesure de constater que le filtre à remplacer était alors rempli d’une quantité importante de particules.
[ 10 ] À la fin de l’année 2018, elle décide de mettre en vente sa résidence par l’entremise de l’agence immobilière Via Capitale Rive- Nord. [ 11 ] La fiche descriptive de l’immeuble est préparée, avec sa collaboration, par M.
Alexandre Gagné, courtier immobilier affilié de cette agence. [ 12 ] C’est cependant Mme Nathalie Mangin de cette même agence qui agit comme courtière immobilière collaboratrice. [ 13 ] Le 1 er décembre 2018, la défenderesse remplit et signe le formulaire intitulé « Déclarations du vendeur sur l’immeuble ». [1] [ 14 ] Aux termes de ce formulaire, elle répond négativement aux questions suivantes: « D8.
PLOMBERIE ET DRAINAGE D8.1 À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu des problèmes reliés à la plomberie (ex.: variation importante de pression ou de débit d’eau lors de l’usage des appareils, tuyau qui gèle, fuite d’eau, présence de rouille dans l’eau, odeur, problème d’évacuation ou de refoulement aux renvois de la plomberie, bruit anormal ou autre)? […] D8.6 Système d’alimentation en eau […]
e) À votre connaissance, y a-t-il déjà eu des problèmes relatifs à la qualité de l’eau ou à sa quantité? » [ 15 ] Quant à la fiche descriptive, celle-ci indique que l’immeuble est muni, entre autres, d’un système d’adoucisseur d’eau. [ 16 ] Au cours du mois de mars 2019, les demandeurs en font la visite à deux reprises à compagnie de Mme Mangin. [ 17 ] Ils remarquent que l’eau s’écoule normalement d’un robinet et ne remarquent rien d’anormal quant au débit et à la teinte de l’eau tout en ne percevant aucune odeur particulière pouvant s’en dégager. [ 18 ] M.
Carle constate cependant que l’eau présente dans la cuve de la toilette est de teinte brunâtre, mais estime qu’il s’agit probablement du fait que la chasse d’eau ne fut pas actionnée adéquatement après usage de l’appareil. [ 19 ] Bien qu’il occupe un emploi dans le domaine de l’efficacité énergétique auprès de l’entreprise Expert Bâtiment, ni lui ni madame Tribouillier ne possèdent de connaissances particulières dans le domaine du bâtiment, y compris en ce qui concerne le fonctionnement détaillé des systèmes de puisage d’eau à même un puits artésien. [ 20 ] Le 23 mars 2019, les demandeurs remettent à la défenderesse une promesse d’achat de sa résidence pour le prix de 185 000 $ après avoir reçu et pris connaissance de son formulaire de déclaration sur l’immeuble. [ 21 ] Le lendemain, ils acceptent sa contre-proposition et promettent d’en faire l’acquisition au prix de 194 000 $, et ce, conditionnellement à son inspection par un expert en bâtiment et à l’obtention d’un test de qualité de l’eau potable réalisé par un laboratoire agréé par le MELCCFP. [2] [ 22 ] Cependant, ils décident de ne pas procéder à un test visant à vérifier la quantité d’eau fournie par le puits artésien de l’immeuble. [ 23 ] Ils affirment, sans être contredits lors de l’instruction, que Mme Mangin ne les encourage pas à procéder à ce type de test étant donné qu’elle affirme, qu’à sa connaissance, il n’existe pas de problèmes particuliers à ce sujet dans le secteur où se trouve l’immeuble et qu’un tel test pourrait même endommager le puits artésien. [ 24 ] Le 30 mars suivant, M.
Félix Demers, inspecteur en bâtiment, procède à l’inspection de l’immeuble en litige. [ 25 ] Son rapport, remis aux demandeurs le jour même, ne contient que les commentaires informatifs et préimprimés suivants pouvant se rapporter au système l’alimentation en eau potable de l’immeuble : « PLOMBERIE Avertissement Nos observations nous portent à croire que la plomberie est de conception artisanale, nous recommandons de faire vérifier les installations par un plombier licencié.
Méthodes d’inspection Information L’inspecteur ne vérifie pas les systèmes cachés derrière les revêtements, enfouis, fermés ou hors d’usage, les réseaux privés ou publics d’alimentation et d’évacuation, la qualité ou le traitement de l’eau et les fuites possibles des bains ou des douches. L’inspecteur n’évalue pas la capacité ni la suffisance des systèmes ni la présence ou l’absence de robinet d’urgence. La valve d’entrée d’eau principale et les robinets d’urgence des appareils ménagers, de la toilette et de ceux sous les éviers et les lavabos ne sont pas manipulés à cause du risque de créer des fuites.
Aucune valve ou robinet des appareils ménagers présents ne sera vérifié lors de l’inspection. L’inspection de
la plomberie est donc limitée. » [3] (Sic) (Soulignements ajoutés) [ 26 ] M. Félix Demers ne note pas la présence de cernes d’eau à quelques endroits que ce soit et indique avoir perçu uniquement des odeurs provenant de l’évent de plomberie situé dans la salle de lavage au sous-sol. [ 27 ] Il conclut n’avoir détecté aucune « déficiences structurelles graves pouvant entraîner des dépenses importantes de nature à dévaluer de façon significative la propriété », [4] tout en précisant cependant que certaines réparations, travaux d’entretien et d’améliorations doivent être réalisés. [ 28 ] Tous ses autres constatations et commentaires, au
chapitre de la plomberie de l’immeuble, concernent des anomalies quant à l’état et à l’installation, à certains endroits, de son système de tuyauterie en général. [ 29 ] Le 1 er avril 2019, Mme Nathalie Mangin procède au prélèvement d’un échantillon d’eau qu’elle remet au Laboratoire Notreau inc. pour fins d’analyse. [ 30 ] Elle affirme qu’à cette occasion, elle fait couler l’eau du robinet de la cuisine pendant environ 15 minutes et que l’eau ne présente alors aucune coloration ni odeur particulière. [ 31 ] Trois jours plus tard, Mme Guylaine Tardif, microbiologiste au sein du Laboratoire Notreau, produit son rapport d’analyse concluant à la conformité de l’eau pour fins de consommation. [5] [ 32 ] C’est dans ces circonstances que les demandeurs décident de faire l’acquisition de l’immeuble vendu par la défenderesse au prix de 194 000 $, avec la garantie légale de qualité, aux termes d’un acte de vente notarié signé par les parties le 15 mai 2019. [6] [ 33 ] Or, dès leur prise de possession de l’immeuble le 19 mai suivant, ils constatent que l’eau s’échappant de divers robinets de leur nouvelle résidence présente une teinte brunâtre, tout en ayant un mauvais goût et une odeur de soufre (« œufs pourris »), et ce, même après l’avoir laissée couler pendant un certain temps. [7] [ 34 ] Cet état de fait est constaté de façon concomitante par des membres de la famille des demandeurs, soit messieurs Alain Carle et Fabrice Tribouillier ainsi que par Mme Bénédicte Lemaire Tribouillier aux termes de leurs déclarations pour valoir témoigne signées les 29 et 30 septembre 2022 et déposées en preuve lors l’instruction. [ 35 ] De plus, les demandeurs soutiennent que le débit d’eau provenant du puits artésien n’est pas optimal. [ 36 ] Dès le 20 mai 2019, ils avisent verbalement la défenderesse et l’invitent à venir constater la situation, ce qu’elle refuse de faire. [ 37 ] Les demandeurs et leurs deux jeunes enfants cessent dès lors de consommer l’eau provenant du puits artésien, bien que celle-ci soit toujours potable. [ 38 ] Le 7 juin suivant, ils retiennent les services de l’entreprise Eau Pure Technologie (Eau Pure) qui procède à une analyse du système d’alimentation en eau de leur nouvelle résidence. [ 39 ] Selon les demandeurs, cette analyse révèle que celle-ci contient une teneur élevée en manganèse et en fer tout en étant calcaire (dure). [8] [ 40 ] Il leur est alors proposé par Eau Pure de procéder à l’installation d’un système de conditionneur d’eau au sel de marque Duo, au prix de 5 551 $, d’un système d’osmose inversée, pour un montant additionnel de 1 414 $, et d’un système d’injection d’air permettant d’oxyder le soufre afin d’éliminer le mauvais goût et les mauvaises odeurs de l’eau pour un coût additionnel de 340 $, avant taxes. [ 41 ] Seule une estimation détaillée leur est remise décrivant les systèmes ci-devant proposés. [9] [ 42 ] Celle-ci contient, entre autres, la note suivante concernant le système de conditionneur d’eau : « Solution pour protéger la famille de tout contaminant, car présentement le système UV n’est pas fonctionnel à cause de la coloration et de la dureté élevée. » (Sic) [ 43 ] Contrairement à l’information apparaissant à la fiche descriptive de l’immeuble, celui-ci n’est pas muni d’un système d’adoucisseur d’eau. [ 44 ] Lors de l’instruction, M.
Carl Gagné, fils de M.
Alexandre Gagné, charpentier-menuisier de métier, confirme avoir procédé à divers travaux de rénovation dans la salle de bain de l’immeuble en litige quelques mois avant son acquisition par les demandeurs. [ 45 ] Il affirme avoir constaté que l’eau s’écoule alors normalement des robinets des appareils présents dans cette pièce sans présenter de couleur ni d’odeur anormale. [ 46 ] Quant à son père, son témoignage n’a apporté aucun éclairage additionnel pertinent à ce sujet. [ 47 ] Le 7 juin 2019, les demandeurs font parvenir à la défenderesse une mise en demeure de procéder à ses frais à l’installation des systèmes requis accompagnée de l’estimation d’Eau Pure. [ 48 ] Or, dès le 12 juin suivant, la défenderesse les avise par écrit qu’elle n’assume aucune responsabilité quant à la situation qui lui
est dénoncée. [10] [ 49 ] Quelques jours plus tard, les demandeurs font installer par Eau Pure les systèmes de conditionneur d’eau et d’osmose inversée ainsi qu’un filtre à sédiment à base de charbon, de type Big Blue, pour une somme de 6 915 $, avant taxes, soit 7 950,52 $ , taxes incluses. [11] [ 50 ] Dès la fin du mois de juin, ils recommencent à boire l’eau provenant du puits artésien de leur résidence. [ 51 ] Bien que celle-ci ne soit plus odorante, son débit demeure relativement faible et elle présente toujours un taux de fer et de manganèse dépassant les normes acceptables, malgré la mise en place des nouveaux systèmes de filtration, et ce, comme le confirme une analyse physico-chimique, réalisée le 7 octobre 2022, par l’entreprise, Monsieur Pompaleau. [12] [ 52 ] Selon les demandeurs, cette situation provoque, entre autres, le grisonnement de leurs vêtements de couleur blanche, lors de leur lavage, et l’apparition de taches à l’intérieur de la douche, du bain et des lavabos de leur résidence. [ 53 ] Enfin, le 7 octobre dernier, un filtre additionnel à sédiment, de marque Vu-Flow, est installé au coût de 1 079,55 $ par l’entreprise, Les Puits du Nord, permettant de régler le problème lié au faible débit d’eau provenant du puits artésien. [13] [ 54 ] Les demandeurs soutiennent qu’il demeure toujours nécessaire d’ajouter un système de filtration des particules de fer et de manganèse, ayant pour but de réduire le taux de calcaire présent dans l’eau, mais qu’ils n’ont pas les capacités financières actuelles d’assumer les frais d’acquisition et d’installation d’un tel système, lesquels s’élèvent à environ 6 500 $. [ 55 ] Cependant, cette somme n’est pas réclamée à la défenderesse dans le cadre du présent dossier.
ANALYSE 1. Les demandeurs ont-ils démontré que l’immeuble que leur a vendu la défenderesse était atteint d’un vice caché ? [ 56 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes.
A) Les règles de droit applicables au présent litige. [ 57 ] Il revenait aux demandeurs de démontrer le bien-fondé de leur réclamation et des faits qui la supportent selon la balance des probabilités. [14] [ 58 ] Celle-ci est basée sur l’application de la garantie légale de qualité communément appelée la garantie contre les vices cachés. [ 59 ] Cette garantie est énoncée à l’
article 1726 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ): 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent ; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 60 ] La garantie légale de qualité, existant de plein droit, porte sur l’usage normal du bien vendu ayant pour objet d’assurer à l’acheteur son plein usage. [ 61 ] Pour que le Tribunal puisse conclure à l’existence d’un vice caché, au sens juridique de ces termes, le vice doit satisfaire aux quatre conditions suivantes, soit d’être grave, d’exister au moment de la vente, d’être inconnu de l’acheteur et d’être caché (occulte). [ 62 ] S’ajoute à ces critères, la condition de fond énoncée à l’
article 1739 C.c.Q . [15] qui prévoit que l’acheteur doit dénoncer par écrit le vice au vendeur dans un délai raisonnable à compter de sa découverte. [ 63 ] Le but de cette dénonciation est d’éviter au vendeur un préjudice inutile en lui permettant d’examiner le bien, de valider la nature du vice, de pouvoir tenter d’identifier son origine, de valider son existence au moment de la vente et de le réparer à un moindre coût, le cas échéant. [ 64 ] Cependant, l’application de la garantie légale de qualité n’est aucunement basée sur l’existence d’un vice de consentement de l’acheteur ni sur l’inexécution contractuelle ou la mauvaise foi du vendeur. [ 65 ] En effet, il est de l’essence même de cette garantie de tenir ce dernier responsable de la présence d’un vice caché, et ce, même s’il en ignore l’existence. [ 66 ] De plus, l’acheteur n’a pas à prouver la cause du vice, mais uniquement la défectuosité elle-même du bien vendu ou la manifestation du vice qui l’affecte. [ 67 ] C’est cette approche retenue majoritairement par la jurisprudence que les auteurs Pierre-Gabriel Jobin et Michelle Cumyn considèrent être la plus correcte, « car la garantie contre les vices cachés est le paradigme de l’obligation de garantie et que dans une telle obligation, il suffit au créancier de démontrer l’absence de résultat. » [16] [ 68 ] En effet, l’obligation de garantie à laquelle est tenu le vendeur constitue une obligation de résultat renforcée l’empêchant de
pouvoir s’exonérer même par la preuve d’une force majeure, soit « un événement imprévisible et irrésistible ». [17] [ 69 ] Son seul moyen de défense consiste donc à établir qu’il y a absence de manquement à son obligation de garantie du fait que l’acheteur est lui-même à l’origine du vice affectant le bien vendu. [ 70 ] Ainsi, lorsque « la cause du vice est inconnue ou imprécise, les tribunaux n’exonèrent pas le vendeur ». [18] [ 71 ] Quant au caractère caché d’un vice, celui-ci s’évalue objectivement en examinant, entre autres, le degré d’inspection du bien faite par un acheteur prudent et diligent. [19] [ 72 ] Ce dernier est tenu de déployer quelques efforts dans la découverte d’un vice, car la simple possibilité de le découvrir suffit pour qu’il ne soit pas considéré comme étant caché. [20] [ 73 ] Pour déterminer si le vice peut être ainsi qualifié, le Tribunal doit donc déterminer si un acheteur raisonnablement prudent, placé dans les mêmes circonstances que les demandeurs, aurait pu déceler le vice qui affecte le bien lors de son acquisition. [21] [ 74 ] Cependant, la garantie légale pourra toujours s’appliquer si le vendeur rassure l’acheteur, même de bonne foi, ou lui fait des déclarations précises sur l’absence d’importance ou de gravité des indices relevés pouvant ainsi raisonnablement justifier ce dernier de s'abstenir de pousser davantage son examen du bien avant d'en faire l'acquisition. [22] [ 75 ] Ainsi, la perte ou le déficit d’usage d’un bien qu’engendre un vice doit exister et être réel non seulement pour l’acheteur concerné, mais pour tout autre acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances. [23] [ 76 ] De plus, ce déficit d’usage doit être grave au point de rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou d’en diminuer tellement l’utilité que son acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix. [ 77 ] « Cela dit, il n’est pas nécessaire que le vice empêche toute utilisation du bien, mais simplement qu’il en réduise l’utilité de façon importante, en regard des attentes légitimes d’un acheteur prudent et diligent » [24] , ce qui exclut cependant les dégradations, les imperfections ou les anomalies de peu d’importance qui ne le privent pas de son utilisation. [ 78 ] Ainsi, la norme minimale de gravité du vice, permettant l’application de la garantie de qualité, consiste donc à établir que si l’acheteur en avait connu l’existence, il aurait été justifié de ne pas acheter le bien ou, à tout le moins, d’exiger une diminution de son prix de vente. [25] [ 79 ] Pour évaluer la gravité du vice, le Tribunal peut tenir compte du coût des travaux de réparation, l’importance de la nuisance ou des inconvénients subis par l’acheteur, la diminution réelle de la valeur du bien et le temps qu’il a pris, le cas échéant, pour le faire réparer. [26] [ 80 ] Ainsi, les tribunaux considèrent que la réduction du prix de vente est l'un des remèdes appropriés dans les cas de vices cachés et qu'elle peut être calculée de trois façons soit, selon la valeur de la dévaluation occasionnée par le vice, selon le coût des réparations ou encore, par rapport à la diminution de vie utile du bien. [ 81 ] Cependant, la valeur de la diminution du prix de vente ne sera pas nécessairement équivalente au coût des réparations, mais représentera plutôt la portion de ce prix que l'acheteur n'aurait pas accepté de verser s'il avait été mis au courant du vice et à laquelle le vendeur aurait été prêt à renoncer pour conclure la vente. [ 82 ] De plus, l'indemnisation en cas de vices cachés ne doit pas être une source d'enrichissement pour un acheteur, mais doit uniquement lui permettre d’obtenir une réparation adéquate et intégrale. [ 83 ] Ainsi, la dépréciation du coût des réparations nécessaires doit être prise en considération, le cas échéant, afin d'éviter que l’acheteur se retrouve avec un bien augmenté de valeur. [ 84 ] En effet, le Tribunal doit éviter l'attribution d'une plus-value qui constituerait à lui accorder une forme indirecte d'enrichissement injustifié. [ 85 ] En ce qui concerne le critère de l’antériorité du vice, l’acheteur doit démontrer que celui-ci était présent au moment de son acquisition du bien, soit au moment de la conclusion de la transaction de vente et non lors de l’acceptation de sa promesse d’achat. [27] [ 86 ] Cependant, la manifestation d’un vice peu après la prise de possession de l’immeuble par l’acheteur peut créer une présomption de son existence au moment de la transaction de vente. [28] [ 87 ] En effet, comme le rappelle l’auteure Aurore Benadiba : [29] Pour qu'un vice soit antérieur à la vente, il n'est pas nécessaire qu'il se soit manifesté complètement avant cette vente; il suffit qu'il ait existé de façon latente.
Par exemple, la rapidité avec laquelle se manifeste un problème permet de conclure que le vice existait avant la vente. Ainsi, l'acheteur peut découvrir après la vente que l'eau de son puits n'est pas potable.
Malgré cette constatation postérieure à la vente, la cause de cette contamination peut être antérieure à la vente . [30] (Soulignements ajoutés; Références omises)
[ 88 ] Enfin, l’acheteur peut obtenir une indemnité à
titre de dommages-intérêts, incluant toute compensation pour ses pertes non pécuniaires, dans la mesure où il peut démontrer que le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer l’existence du vice, et ce, conformément à l’
article 1728 C.c.Q. : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.
B) Application des principes juridiques aux faits en litige. [ 89 ] Dans le présent cas, la mauvaise qualité de l’eau captée à même le puits artésien de l’immeuble en litige, sa coloration brunâtre la rendant inadéquate pour la lessive, son mauvais goût et l’odeur nauséabonde qui s’en dégage sont tous des éléments constatés dans les jours suivant la conclusion de la transaction de vente intervenue entre les parties. [ 90 ] De plus, son niveau élevé de calcaire et le fait qu’elle soit, entre autres, remplie de particules organiques sont révélés et confirmés par Eau Pure, dès le 7 juin 2019, sans compter la problématique concernant sa quantité fournie par le système d’alimentation existant. [ 91 ] L’ensemble de ces éléments constitue un vice important affectant l’usage normal d’une des composantes essentielles de l’immeuble en litige. [ 92 ] Or, bien que l’eau soit un élément naturel, sa disponibilité et sa qualité nécessaires et suffisantes pour desservir un immeuble font
partie de ses caractéristiques essentielles, lesquelles sont couvertes par la garantie légale de qualité à laquelle le vendeur est tenu. [ 93 ] En effet, la capacité insuffisante d’un puits artésien et la piètre qualité de son eau potable, rendant celle-ci imbuvable et inadéquate pour la lessive, constituent un vice grave au sens de la loi alors que le mauvais fonctionnement de ce puits ou sa vétusté n’a pas été démontré. [ 94 ] Dans le présent cas, bien que sa cause demeure inconnue, le vice en litige fut décelé par les demandeurs à peine quatre jours suivant leur acquisition de l’immeuble de la défenderesse. [ 95 ] Il existe donc une présomption de fait grave, précise et concordante [31] que l’eau provenant de son puits artésien possédait déjà, selon toute probabilité, une concentration élevée de sels minéraux, d’éléments chimiques naturels et de particules organiques favorisant sa dureté à un niveau non acceptable et entrainant sa coloration brunâtre tout en la rendant mal odorante. [ 96 ] Ces phénomènes, dont la manifestation est survenue très rapidement suivant la prise de possession de l’immeuble par les demandeurs, ne peuvent donc résulter d’un mauvais usage ou d’un entretien inadéquat de leur part du système d’alimentation en eau existant. [ 97 ] Étant donné l’existence présumée du vice au moment de la transaction de vente intervenue entre les parties et l’obligation de garantie à laquelle la défenderesse est tenue, il revenait à cette dernière de démontrer, selon la balance des probabilités, que ce vice résulte d’un usage inadéquat du bien par les demandeurs, ce qu’elle n’a pas réussi à faire. [ 98 ] De plus, le vice affectant la qualité et la quantité d’eau provenant du puits artésien était caché. [ 99 ] En effet, celui-ci ne pouvait être décelé par les demandeurs étant donné son absence de manifestation préalablement à leur acquisition de l’immeuble en litige. [ 100 ] À ce fait, s’ajoutent le résultat rassurant du test d’eau réalisé par le laboratoire Notreau, les déclarations de la défenderesse, selon lesquelles elle affirme n'avoir éprouvé aucun problème quant à la qualité et la quantité d’eau provenant du puits artésien, ainsi que l'indication à la fiche descriptive de l’immeuble que celui-ci est muni d’un système d’adoucisseur d’eau qui, dans les faits, s'avère inexact. [ 101 ] De plus, la preuve ne permet pas de conclure que les demandeurs étaient en mesure de découvrir ce dernier état de fait avant de faire l’acquisition de l’immeuble, et ce, étant donné que les composantes internes du système existant n’étaient pas visibles. [ 102 ] Enfin, en plus du fait que le vice en litige leur était inconnu, les demandeurs en ont dénoncé l’existence à la défenderesse dès le lendemain de sa découverte. [ 103 ] Par conséquent, ils ont démontré, par prépondérance de preuve, l’existence des conditions d’application de la garantie légale de qualité à laquelle elle est tenue envers eux. 2.
Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que les demandeurs sont en droit de recevoir ? [ 104 ] Les demandeurs réclament d’abord à la défenderesse les sommes qu’ils ont déboursées auprès des entreprises Eau Pure et Les Puits du Nord totalisant 9 030,07 $. [32] [ 105 ] Il s’agit des frais qu’ils ont dû débourser pour corriger et rendre conformes, en partie, la qualité et la quantité d’eau provenant du puits artésien de leur nouvelle résidence. [ 106 ] De plus, la mise en place des nouveaux systèmes de filtration, lesquels se sont avérés nécessaires afin d’atteindre ce résultat garanti, n’apporte aucune plus-value à l’immeuble et ne leur procure aucun enrichissement injustifié. [ 107 ] En effet, l’installation de ces systèmes n’a eu pour but que de rendre conforme un accessoire essentiel à l’usage normal de l’immeuble.
[ 108 ] Par conséquent, les demandeurs sont en droit d’être indemnisés par la défenderesse pour la somme de 9 030,07 $. [ 109 ] Il en va autrement quant au montant additionnel de 3 000 $ qu’ils réclament pour l’achat de nouveaux appareils électroménagers au motif que leurs anciens appareils auraient été endommagés par la dureté de l’eau provenant du puits artésien. [ 110 ] En effet, comme le Tribunal l’a indiqué aux demandeurs lors de l’instruction, cette
partie de leur réclamation n’est appuyée d’aucune pièce justificative pouvant démontrer minimalement l’achat de ces nouveaux appareils. [ 111 ] Dans ces circonstances, la somme de 3 000 $ ne peut leur être accordée. [ 112 ] Enfin, ils réclament à la défenderesse une somme additionnelle de 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour l’ensemble des troubles, ennuis, inconvénients et pertes de temps qu’ils soutiennent avoir subis du fait de la piètre qualité de l’eau provenant de son système d’approvisionnement. [ 113 ] Cependant, ils n’ont pas réussi à démontrer, selon la balance des probabilités, et ce, bien que la présence du vice soit présumée au moment de la vente, que la défenderesse en connaissait ou ne pouvait en ignorer l’existence. [ 114 ] Ainsi, étant donné que les dispositions prévues à l’
article 1728 C.c.Q . sont inapplicables, ils ne peuvent être indemnisés pour tous dommages moraux ou pertes non pécuniaires qu’ils ont pu subir suivant leur découverte du vice affectant l’immeuble en litige. [ 115 ] En conclusion, les demandeurs ont démontré le bien-fondé de leur réclamation pour une somme limitée à 9 030,07 $. 3. La demande reconventionnelle de la défenderesse doit-elle être rejetée ? [ 116 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question étant donné que le Tribunal reconnaît, en partie, le bien-fondé de la réclamation des demandeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 117 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs, M. Mathieu Carle et Mme Amélie Tribouillier ; [ 118 ] CONDAMNE la défenderesse, Mme Marie-Claude Verville, à payer conjointement aux demandeurs, M. Mathieu Carle et Mme Amélie Tribouillier, la somme de 9 030,07 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 juin 2019, date de la mise en demeure des demandeurs; [ 119 ] CONDAMNE la défenderesse, Mme Marie-Claude Verville, à payer conjointement aux demandeurs, M. Mathieu Carle et Mme Amélie Tribouillier, les frais de justice de 190 $; [ 120 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, Mme Marie-Claude Verville, sans frais de justice. __________________________________ Pierre Cliche , j.c.q. Date d’audience : Le 7 novembre 2022
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