2017 QCCQ 8093, 2017 QCCQ 8093
Opinion
Marin c. La Capitale, assurances générales 2017 QCCQ 8093 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151762-160 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Stéphane MARIN Demandeur c.
LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 18 785 $ à la défenderesse, montant qu’il réduit à 15 000 $ renonçant à réclamer l’excédent, à la suite de dommages subis à son embarcation de pêche, son moteur et divers effets personnels. [ 2 ] Le litige porte sur l’interprétation d’une clause du contrat d’assurance [1] . [ 3 ] Selon le demandeur, le montant de la perte doit être évalué en fonction de la dépréciation des biens alors que selon la défenderesse, cette perte équivaut plutôt à la juste valeur marchande des biens au jour du sinistre.
Voici l’extrait pertinent de la clause : 10. LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Sous réserve des dispositions du présent contrat, nous vous indemniserons pour les dommages causés à vois biens selon les modalités suivantes : 10.1 En fonction de la valeur au jour du sinistre Signifiant la valeur des biens au jour du sinistre , compte tenu de toute dépréciation et du sauvetage, jusqu’à concurrence du montant prévu aux conditions particulières; (soulignement ajouté) [ 4 ] L’interprétation que fait la défenderesse de cette clause est contraire à la rédaction même de celle-ci ainsi qu’à la jurisprudence. Dans Industrielle Alliance c.
Promutuel de Beauce , la Cour supérieure conclut que la valeur la plus appropriée est celle du coût de remplacement déprécié [2] . Cela est d’autant plus vrai que le demandeur n’avait aucune intention de vendre son embarcation et son moteur [3] . [ 5 ] Le Tribunal donne donc raison au demandeur dans l’interprétation qu’il propose de la clause 10. [ 6 ] Il reste à déterminer la valeur des dommages. Outre le demandeur, le Tribunal a entendu M. Dany Kack, ingénieur, expert en sinistre qui a été mandaté afin de déterminer la valeur du bateau et du moteur.
Il a déposé le rapport P-8 et son témoignage à l’audience a été d’une grande utilité au Tribunal. Selon M. Kack, la valeur de ces biens est déterminée par la méthode dite « de dépréciation linéaire ». Cette méthode consiste à partir de la valeur du bien à l’achat et lui appliquer ensuite une valeur de dépréciation au fil des ans. [ 7 ] M. Kack a d’abord fixé à 16 000 $ la valeur du bateau à l’achat, soit celle déclarée par le demandeur lors de sa souscription d’assurance. La valeur initiale du moteur, elle, est de 9 780 $. Selon l’expert, le bateau a une durée de vie utile de 30 ans.
Celle du moteur est de 40 ans. Appliquant une dépréciation appropriée à chacun de ces biens, l’expert conclut que le bateau a une valeur dépréciée de 12 190 $ avec taxes, celle du moteur étant de 6 110 $, également avec taxes. La valeur totale dépréciée de ces biens est donc de 18 300 $. [ 8 ] La défenderesse n’a pas produit d’expertise contredisant celle de M. Kack. Elle n’a déposé qu’un rapport de M. Luc Gauthier, évaluateur, qui a fait des recherches de comparables sur Internet pour établir la juste valeur marchande de ces biens.
Ce rapport n’a pas de pertinence puisque le Tribunal rejette l’interprétation que fait la défenderesse de la clause 10. [ 9 ] Le contrat d’assurance limite les indemnisations aux montants suivants : Coque et machinerie : 9 850 $ Moteur hors-bord n°1 : 4 500 $ Équipement amovible : 1 435 $
Effets personnels 1 000 $ [ 10 ] La défenderesse soumet que le montant maximal de couverture d’assurance pour un sinistre au bateau englobe tout sinistre au moteur à la rubrique « Coque et machinerie ». Le Tribunal ne retient pas cette interprétation, puisque le contrat d’assurance prévoit par ailleurs une couverture maximale spécifique de 4 500 $ par sinistre pour le moteur hors-bord comme celui du demandeur.
Rappelons qu’un doute dans l’interprétation d’un contrat d’assurance bénéficie à l’assuré [4] . [ 11 ] Le demandeur a prouvé tous ses dommages [5] . [ 12 ] Le demandeur a mis la défenderesse en demeure de lui payer les montants qu’il réclame, mais elle a plutôt choisi de consigner au dossier un montant de 10 843,80 $ le 21 janvier 2016. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE le recours du demandeur; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme de 15 000 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. calculés sur un montant de 4 156,20 $ représentant la différence entre le montant octroyé et celui consigné, à compter du 21 janvier 2016; [ 15 ] AVEC les frais de justice incluant le timbre judiciaire de 200 $ et une
partie des honoraires de l’expert Kack, que le Tribunal fixe à 1 500 $. __________________________________ ÉRIC DUFOUR J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2017
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