R. v. Woodward, 2012 QCCA 857
Opinion
R. c. Fournel 2012 QCCA 857 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002812-126 (200-01-148700-101) DATE : 10 mai 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – Poursuivante c. DANIEL FOURNEL INTIMÉ – Accusé JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie, à
titre de juge unique, d'une requête par laquelle le Ministère public sollicite la permission de faire appel d'une peine prononcée le 2 avril 2012 par laquelle la Cour du Québec (honorable Jean-Louis Lemay) impose à l'intimé deux périodes d'emprisonnement de 45 jours, à être purgées de façon consécutive, pour des actes criminels prévus aux articles 172.1(2)
a) et 151 C.cr. [ 2 ] À l'appui de sa requête, le Ministère public fait valoir notamment : 5.1 La peine imposée est manifestement non-indiquée puisque l'honorable juge Lemay ne pouvait s'écarter ainsi de la fourchette des peines généralement imposées compte tenu de la gravité objective et subjective de l'infraction et de l'importance des principes de dénonciation et de dissuasion pour ce type d'infraction. […] 10.
Bien que les facteurs atténuants permettaient au juge de première instance d'imposer une peine se situant dans le bas de la fourchette, une peine de 45 jours pour le chef de leurre ne satisfait pas les critères de dénonciation et de dissuasion générale qui, en vertu de l'article 718.01 C.cr. et selon une jurisprudence constante, doivent primer pour les infractions qui constituent un mauvais traitement à l'égard des enfants ( R. v. Woodward , 2011 ONCA 610 , R. c. M.S. , 2010 QCCA 964 , R. c. Fortin , 2009 QCCQ 6942 , par. 24 , R. v. Johnson , 2009 ABCA 74 , R. v. Jepson , [2004] O.J. No 5521 ); […] 12.
En l'espèce, la peine imposée par le juge de première instance s'écarte manifestement de la fourchette de peine généralement imposée pour l'infraction de leurre et ne respecte pas le principe fondamental qu'est la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et la responsabilité du délinquant; [ 3 ] Le Ministère public cite plusieurs jugements et arrêts qui démontreraient le caractère manifestement non indiqué des peines prononcées [1] . [ 4 ] Dans un jugement récent, ma collègue la juge Bich écrivait dans un dossier qui présente des analogies avec celui-ci : [2] Compte tenu du standard d'intervention d'une Cour d'appel en matière de peine, on doit reconnaître que le fardeau de la requérante sera lourd, mais la soussignée n'est pas convaincue à ce stade que l'appel soit voué à l'échec, comme le soutient l'intimé. [2] [ 5 ] Je ne suis pas convaincue à ce stade-ci que l'appel soit voué à l'échec. [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2) .
Échéancier . En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3) . À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. […]
57. Documents . La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée . Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé .
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2) . Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 28 septembre 2012, salle 4.33, à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire; [ 9 ] ORDONNE à la requérante, après avoir fait signifier copie à l'intimé de déposer au greffe, au plus tard le 28 juillet 2012 , en quatre exemplaires les documents visés à l'article 57 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d'un maximum de 20 pages et ses sources, en vertu de l'article 59 des Règles; [ 10 ] ORDONNE à l'intimé, après avoir fait signifier copie à la requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 août 2012 , en quatre exemplaires, un exposé d'un maximum de 20 pages et ses sources, en vertu de l'article 59 des Règles; [ 11 ] Au plus tard à cette même date, l'intimé peut aussi signifier et produire au greffe, en quatre exemplaires le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes FRANCE THIBAULT, J.C.A. M es Valérie Lahaie et Régis Boisvert Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour la requérante M e Dominic Renaud Jean Petit & Associés Pour l'intimé Date d’audience : 10 mai 2012
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