2021 QCCA 881, 2021 QCCA 881
Opinion
Archambault c. R. 2021 QCCA 881 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007561-218 ( 750-36-000526-214, 750-01-055927-196 SEQ.001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non publication s’applique au présent dossier, interdisant la diffusion de toute information susceptible d’identifier le plaignant au dossier. DATE : Le 6 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT agénor archambault M e hugo T. marquis ( Hugo T. Marquis, avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me frédérique le colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE serge délisle , juge de la Cour du Québec ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 27 avril 2021 , (motifs datés du 29 avril 2021), par l’honorable France Charbonneau de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe . DESCRIPTION : Requête en suspension des procédures durant l'appel ( Articles 784(1) (2) et 683(3) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 29 Début de l’audience. Argumentation de Me Marquis.11 h 31 Échanges entre la Cour et Me Marquis.11 h 33 Me Marquis reprend ses représentations.11 h 42 Questions de la Cour et réponses de Me Marquis.11 h 49 Argumentation de Me Le Colletter.11 h 53 Questions de la Cour et réponses de Me Le Colletter.11 h 57 Réplique de Me Marquis.11 h 59 Suspension de l’audience.12 h 09 Reprise de l’audience.12 h 10 Échanges entre la Cour et les avocats quant à la gestion.12 h 13 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4.12 h 14 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non publication s’applique au présent dossier, interdisant la diffusion de touteinformation susceptible d’identifier le plaignant au dossier. [1] L’appelant inscrit en appel du jugement rendu séance tenante le 27 avril 2021 par la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe(l’honorable France Charbonneau), motifs écrits en date du 29 avril 2021, qui rejette sa requête en certiorari (jugement entrepris) àl’encontre du jugement de la Cour du Québec, district de St-Hyacinthe (l’honorable Serge Delisle) refusant la demande de l’appelant detenir d’une enquête préliminaire. [2] La Cour du Québec a fondé son jugement sur les amendements à l’article 535 C.cr. qui limitent le droit à une enquêtepréliminaire aux prévenus « inculpé[s] d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus ».
L’appelant a été misen accusation et a comparu avant l’entrée en vigueur des amendements et n’a exercé son droit de demander la tenue d’une enquêtepréliminaire qu’après leur entrée en vigueur.
Il est accusé d’attentat à la pudeur, infraction qui n’existe plus aujourd’hui, et est passibled’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans, même s’il appert que le même geste commis aujourd’hui serait passible d’une peined’emprisonnement maximale de quatorze ans. [3] L’appelant nous demande de suspendre le procès fixé les 7 et 12 mai 2021 jusqu’au jugement de la Cour sur le fond de sonappel du jugement entrepris. [4] L’octroi d’une telle suspension est sujet à l’application des critères élaborés dans Manitoba (P.G.) c.
Metropolitan Stores Ltd., (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110, tel que constaté par la Cour dans De Leto c. R., 2019 QCCA 263. [5] Le jugement entrepris passe en revue les différentes opinions divergentes exprimées dans la jurisprudence canadienne sur laquestion à être décidée en appel.
Même si les jugements existants ne favorisent pas la position de l’appelant, on peut considérer que lesmoyens d’appel ont une apparence sérieuse suffisante afin de satisfaire le premier critère dans Metropolitan Stores. [6] Sans la suspension du procès, l’appel risque de devenir théorique ou si l’appel est entendu nonobstant la tenue du procès et quel’appelant ait gain de cause, le droit à une enquête préliminaire deviendra illusoire. Il y aura donc un préjudice irrémédiable pourl’appelant si la suspension n’est pas ordonnée. [7] En dernier lieu, la balance des inconvénients favorise l’appelant.
Devant nous, l’appelant renonce aux délais à être encourus àcause de l’appel, pour fins d’une analyse Jordan. D’ailleurs, l’appelant est accusé d’une infraction qui a eu lieu entre 1958 et 1960.Même si la victime et la société ont droit à une résolution, particulièrement vu l’âge de la victime, en l’espèce, un délai additionnel pourtraiter de la question en appel ne fait pas pencher la balance en faveur de l’intimé. D’ailleurs, il y a lieu de faire la gestion en vued’accélérer le processus.
[ 8 ] En somme, nous croyons que les critères de Metropolitan Stores sont satisfaits en l’espèce et qu’il y a lieu d’ordonner la suspension demandée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en suspension des procédures pendant l’appel; [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au fond du présent appel. [ 11 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 12 ] PORTE l’affaire au rôle du 15 septembre 2021 en salle Mignault, à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 90 minutes ( 45 minutes pour l’appelant; 45 minutes pour l’intimée) ; [ 13 ] ORDONNE à l’appelant, après notification à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 8 juin 2021 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, une argumentation ne dépassant pas 20 pages; [ 14 ] ORDONNE à l’intimée, après notification à l’appelant, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juillet 2021 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 20 pages; [ 15 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 17 ] PERMET à l’intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 18 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 19 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W.
HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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