2017 QCCA 1022, 2017 QCCA 1022
Opinion
E.O. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2017 QCCA 1022 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009187-169 (200-17-022577-159) DATE : 22 juin 2017 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. E... O... APPELANT – Requérant c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉE – Mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Intimé ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement par lequel la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Clément Samson), en date du 8 décembre 2015, rejette sa requête en révision judiciaire d’une décision prononcée par le Tribunal administratif du Québec (« TAQ »), mis en cause, le 17 juin 2015. * * [ 2 ] En 1981, l’appelant, alors âgé de 13 ans, roule à bicyclette lorsqu’il est frappé par une automobile et blessé au genou.
Il en conserve des séquelles dont certaines s’aggraveront avec le temps et généreront certains maux, que l’intimée prendra en charge (non sans quelques réticences initiales qui ne sont toutefois plus en cause ici). La consolidation de la blessure initiale ne surviendra qu’en mars 1996. [ 3 ] Selon l’appelant, et ce serait là une séquelle de l’accident, son genou demeurerait affligé d’une certaine faiblesse et se déroberait inopinément.
C’est en raison d’une telle dérobade, allègue-t-il, qu’il aurait chuté par deux fois dans l’escalier menant au sous- sol de sa maison [1] , la première fois en 1997 [2] et la seconde en 2006. Lors de la première chute, il se fracture les deux poignets. La seconde se solde par une fracture-luxation de l’épaule gauche. [ 4 ] À une date inconnue, l’appelant présente à l’intimée diverses demandes d’indemnisation liées à ces blessures. Ces demandes sont refusées par un premier agent de l’intimée, puis, à la suite d'une révision interne, par un second.
L’appelant s’adresse alors au TAQ qui, le 17 juin 2015, rejette la contestation et confirme les décisions de l’intimée [3] . Notons que le TAQ fait cependant droit à une autre demande de l’appelant et déclare qu’il a subi une rechute de ses séquelles au genou gauche, le 1 er juin 2012. Cette portion de la décision du TAQ n’est pas contestée et ne fait pas l’objet de l’appel. [ 5 ] En ce qui touche la portion litigieuse de sa décision, le TAQ traite d’abord de l’arrêt Gargantiel de notre cour [4] .
À son avis, cet arrêt concerne des faits qui se distinguent clairement de ceux de l’espèce, les blessures et séquelles dont il y est question étant survenues avant même qu’une demande d’indemnisation soit adressée à l’intimée et avant même, il va sans dire, toute consolidation des blessures. Au contraire, « les blessures [de l’appelant] sont consolidées depuis plusieurs années lorsque surviennent les deux chutes dans un escalier et celui-ci a été indemnisé pour les séquelles permanentes qu’il subit à son genou » [5] .
Le TAQ conclut donc de la manière suivante : [73] Mais comme le souligne la procureure de la SAAQ, la question n’est pas celle de la relation médicale, mais bien celle de la relation juridique entre l’accident d’automobile et les chutes dans l’escalier. - Considérant que les séquelles au genou du requérant sont consolidées lorsque surviennent les chutes dans l’escalier. - Considérant que les séquelles qui en découlent ont été évaluées et indemnisées. - Considérant que lorsque les chutes surviennent, le requérant n’est pas dans une période dite de rechute.
- Considérant que les chutes dans les escaliers sont dès lors des dommages indirects. - Considérant la jurisprudence dominante du Tribunal sur la question [note 21 : (QC TAQ), 2013 QCTAQ01853, notamment]. [74] Le Tribunal estime que les recours dans les dossiers SAS-Q-194105-1308 et SAS-Q-206451-1412 [qui concernent les séquellesaux poignets et à l’épaule causées par l’une ou l’autre des chutes dans les escaliers] doivent être rejetés puisque le lien avec l’accidentd’automobile n’est « qu’indirect ». [6] En temps utile, l’appelant se pourvoit en révision judiciaire conformément à l’article 846 a.C.p.c.
Le 8 décembre 2015, la Coursupérieure rejette sa demande[6].
Elle estime que la décision du TAQ, qui doit être examinée selon la norme de la « raisonnabilité »,présente tous les attributs de celle-ci : elle est à son avis transparente et intelligible, sa conclusion appartenant par ailleurs aux issuesacceptables au regard du droit et des faits. [7] La permission d’appeler de ce jugement est accordée le 11 février 2016[7]. * * [8] Attardons-nous d’abord à la question de la norme de contrôle applicable à la décision du TAQ. [9] C’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique ici, le TAQ étant saisi de questions de fait et de droit qui sont au cœurdu mandat exclusif que lui confie le législateur aux articles 83.49 et s. de la
Loi sur l’assurance automobile[8] (« L.a.a. »), ainsi que 15et 18 de la
Loi sur la justice administrative (« L.j.a. ») (voir aussi l’art. 5 de l’annexe 1 de cette dernière), mandat dont l’exercice estprotégé par une clause d’inattaquabilité absolue (art. 158 L.j.a.). Aucune véritable question de compétence n’est en jeu ici et lesprétentions de l’appelant sur ce point ont depuis longtemps été rejetées par la Cour suprême, dont les récents arrêts Delgadillo c. BlindsTo Go Inc.[9] et Société des casinos du Québec c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec[10] rappellentl’enseignement. L’appelant n’est peut-être pas d’accord avec l’interprétation que le TAQ donne à la
Loi sur l’assurance automobile,mais le débat n’en appelle pas moins l’application de la norme de la décision raisonnable et non celle de la décision correcte. Soulignonsenfin que l’existence d’une controverse jurisprudentielle au sein du TAQ à propos de la manière d’interpréter la L.a.a. dans des situationsanalogues à celles de l’espèce ne suffit pas à entraîner l’application de la norme de la décision correcte : rappelons sur ce point les arrêtsDomtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles)[11] et Wilson c.
Énergie atomique du CanadaLtée[12]. [10] Le juge de première instance n’a donc pas erré en concluant que la décision du TAQ doit être examinée selon cette norme.
Celadit, avec égards, la Cour ne partage pas son avis quant à l’application qui doit en être faite dans le présent dossier. * * [11] La conclusion du TAQ, telle que formulée au terme d’un raisonnement tronqué, n’est en effet pas acceptable au regard du droitet, même, des faits. [12] Précisons que ce point de vue n’est pas motivé par le fait que le TAQ (avalisant en cela les politiques de la SAAQ) a, par sajurisprudence, introduit la notion de « consolidation » des lésions résultant d’un accident d’automobile dans le régime d’indemnisationcréé par la L.a.a., alors que cette loi n’utilise pas le terme, à la différence, par exemple, de la
Loi sur les accidents du travail et lesmaladies professionnelles[13]. Cette notion semble du reste considérée avec faveur par les juges majoritaires de la Cour suprême, sous laplume du juge Wagner, dans l’arrêt Godbout c. Pagé[14], qui traite justement de la L.a.a. [13] Il n’est pas motivé non plus par l’argument que l’appelant fonde sur l’article 57 L.a.a. et le terme « rechute » (« relapse ») qu’ony emploie.
La L.a.a. ne définit pas ce mot, dont l’acception, selon les dictionnaires d’usage courant, paraît renvoyer à l’idée de laréapparition d’une maladie, d’un symptôme, d’une condition guérie ou en voie de guérison ou « dont l’évolution avait parufavorable »[15] : des chutes dans un escalier ou des fractures aux poignets ou à l'épaule ne paraissent pas, à première vue du moins, êtrela rechute d’une lésion du genou. [14] Ce qui motive l’intervention de la Cour tient plutôt ici à la facture de la décision du TAQ, qui applique de manière rigide unerègle à laquelle elle donne apparemment une portée absolue, à savoir : lorsqu’elle survient après la date de consolidation d’une lésionoriginalement causée par un accident d’automobile, la blessure occasionnée par l’effet d’une séquelle permanente de cette lésion n’estpas un préjudice au sens de la L.a.a.
C’est l’unique motif du rejet de la demande de l’appelant, en l’espèce : les deux chutes, à supposermême qu’elles aient bel et bien été le fait d’une dérobade du genou, dérobade engendrée par une faiblesse qui est elle-même une séquellede la lésion subie lors de l’accident de 1981, ces deux chutes, donc, tout comme les fractures qui en ont résulté, sont survenues après laconsolidation de la lésion du genou et, par conséquent, ne sauraient être prises en charge par l’intimée en vertu de la L.a.a. [15] En statuant ainsi, le TAQ omet de se poser la question suivante : le préjudice allégué par l’appelant a-t-il un lien plausible,logique et suffisamment étroit avec l’accident d’automobile subi en 1981?
Cette question, bien sûr, ne saurait être éludée, puisqu’elle estau cœur des décisions que doit rendre le TAQ (tout comme l'intimé
e) dans le cadre du régime établi par la L.a.a. [16] Or, la causalité, au sens de cette loi, doit être interprétée de manière large et libérale, ainsi que le rappelle le juge Wagner dansGodbout c.
Pagé[16] en précisant notamment que : [49] Lorsqu’interprétés à la lumière du contexte de l’adoption de la Loi, de l’intention du législateur ainsi que des principes élaborésdans les arrêts Pram et Rossy, les termes de la Loi permettent en définitive de conclure que tant qu’il existe un lien plausible, logique etsuffisamment étroit entre, d’une part, l’accident d’automobile et les événements qui s’ensuivent (en l’occurrence la faute d’un tiers) et,d’autre part, le préjudice qui en résulte, l’ensemble de ce préjudice sera couvert par la Loi.
Ainsi, il importe peu que ce préjudicecomporte une portion « aggravée » ou « distincte » attribuable à des événements qui surviennent dans la foulée de l’accidentd’automobile : ces événements seront réputés comme faisant
partie de l’accident, et donc de la cause du préjudice dans son intégralité.
[ 17 ] Le TAQ, dans les circonstances, ne pouvait donc se contenter du constat que les événements portés à son attention par l’appelant se sont produits après la date de consolidation et rejeter pour cette raison la réclamation, par une sorte d’automatisme. Il devait effectuer une analyse individualisée des faits particuliers de la situation, en vue de déterminer l’existence (ou l’inexistence) du lien plausible, logique et suffisamment étroit décrit par la Cour suprême, analyse à laquelle il n’a pas procédé.
Même l’intimée reconnaît que la question de savoir si un préjudice est attribuable à un accident d’automobile doit être étudiée au cas par cas. Elle convient en outre que, même après la consolidation d’une lésion, il peut survenir des situations qui seront prises en charge, car elles sont des conséquences « attendues », c’est-à-dire prévisibles ou potentielles, de la lésion initiale et sont, dès lors , considérées comme liées à l'accident. Serait-il possible que ce soit ici le cas?
Nous l’ignorons, car le TAQ ne s’est pas penché sur cet aspect du problème qui lui était soumis. [ 18 ] Plutôt, devant une preuve comportant des zones d’ombre et même des contradictions [17] , le TAQ a apparemment préféré une voie qui lui évitait de trancher dans les faits la question de la causalité.
On ne trouve par ailleurs rien dans la décision du TAQ ou dans les pièces reproduites au dossier d’appel qui permette de dire avec assurance qu’il aurait implicitement statué que ce lien de causalité n’existait pas dans les faits. [ 19 ] À notre avis, en statuant ainsi et en esquivant la détermination factuelle du lien de causalité au profit d’une règle générale et abstraite, le TAQ a prononcé une décision déraisonnable. À sa décharge, il faut toutefois dire qu’il n’avait pas en main l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Godbout c.
Pagé , ce qui explique sans doute la lecture étroite qu’il a faite de l’arrêt Gargantiel [18] de notre cour. [ 20 ] Vu les circonstances, il conviendra de renvoyer l’affaire au TAQ pour qu’elle soit instruite et tranchée à nouveau par une formation composée de membres différents (ceci afin d’éviter tout embarras aux intéressés). [ 21 ] Un dernier commentaire s’impose : ce renvoi du dossier au TAQ ne signifie pas que celui-ci soit privé de la possibilité de considérer le fait de la consolidation dans le cadre de l’analyse qui le mènera à conclure à l’existence ou à l’inexistence du lien plausible, logique et suffisamment étroit entre le préjudice et l’accident.
Car il est possible que ce fait, dans une situation donnée, puisse être déterminant. Il est possible également que, dans une autre, il ne le soit pas. Il est possible encore qu’il n’ait pas de pertinence dans tel ou tel cas. Il est possible enfin que le TAQ veuille reconsidérer entièrement la question. Cela relève de sa compétence exclusive et il ne revient pas à la Cour de lui donner des directives à ce sujet, sinon celle que le TAQ doit établir factuellement la causalité (ou l’absence de causalité) propre à l’espèce, c’est-à-dire par un examen de la preuve tout entière.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’appelant; [ 23 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu le 8 décembre 2015, [ 24 ] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire, avec dépens; [ 25 ] CASSE la décision prononcée par le Tribunal administratif du Québec le 17 juin 2015; [ 26 ] RENVOIE le dossier au Tribunal administratif du Québec pour qu’il y soit instruit et tranché à nouveau, et ce, par une formation composée de membres différents. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Marc Bellemare BELLEMARE AVOCATS Pour l’appelant Me Mélanie Létourneau RAICHE, PINEAULT Pour l’intimée Date d’audience : 15 juin 2017
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