2023 QCCQ 8058, 2023 QCCQ 8058
Opinion
Chemin du Côteau de Maillard c. Foucault 2023 QCCQ 8058 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-700343-234 DATE : 31 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHEMIN DU CÔTEAU DE MAILLARD
Partie demanderesse c. PATRICK FOUCAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un groupe de personnes détient en copropriété un chemin privé par lequel elles circulent pour accéder à leur propriété. [ 2 ] Constituée le 31 juillet 1998, la Copropriété du Chemin du Côteau de Maillard a pour objet de : Rendre disponible un chemin sécuritaire et utilisable en tout temps et toute saison pour desservir et relié leur terrains et résidences à la rue principale de Petite Rivière St-François à coût raisonnable et sans profits. (Reproduction fidèle à l’original) [ 3 ] La
partie défenderesse, Patrick Foucault, détient un terrain vacant assorti d’une servitude de passage sur ce chemin privé. [ 4 ] Le 19 décembre 2022, sur résolution du conseil d’administration formé par les propriétaires du secteur Chemin Côteau de Maillard, l’exercice d’un recours contre M. Foucault est autorisé à l’unanimité. [ 5 ] Par sa demande, Chemin du Côteau de Maillard lui réclame une somme de 1 888,92 $ pour couvrir les frais d’entretien et de déneigement du chemin et des frais d’intérêts pour une période s’étalant de 2012 à 2021. [ 6 ] À l’audience, M. Foucault est absent bien que dûment appelé. [ 7 ] Mme Claudia Poulin, représentante de la
partie demanderesse, convient que la réclamation ne peut remonter à plus de trois ans pour cause de prescription [1] . [ 8 ] La demande en justice a été déposée le 11 janvier 2023, ce qui permet de réclamer tous les frais engagés depuis le 11 janvier 2020. [ 9 ] Séance tenante, Mme Poulin dépose une facture (n o 115) ventilée ainsi : - Année 2020 : 105,52 $ - Année 2021 : 101,44 $ - Année 2022 : 1091,55 $ [ 10 ] Par ailleurs, le 30 janvier 2022, le conseil d’administration décide, à l’unanimité, d’imposer un taux d’intérêt de 2% à
titre de « frais de retard pour montant non remboursé par les propriétaires ». [ 11 ] Dans l’affaire Lafontaine c. Prévost [2] , le Tribunal écrit : [7] La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que les obligations de cotitulaires d’une servitude de passage doivent être analysées à la lumière des règles applicables à l’indivision. [8] Ces règles prévoient que les indivisaires administrent le bien en commun et que les décisions relatives à l’administration du bien sont prises à la majorité des indivisaires, en nombre et en parts.
[9] La règle est donc celle de la majorité et non celle de l’unanimité . Les cotitulaires d’une servitude de passage peuvent être contraints de contribuer aux frais de déneigement du chemin privé, pour autant qu’une décision prise à la majorité des cotitulaires, en nombre et en parts, ait été adoptée. (Notre soulignement) (Références omises) [ 12 ] La
partie demanderesse apparaît donc bien fondée de réclamer une somme additionnelle de 233,31 $ à
titre de frais d’intérêts. [ 13 ] Signalons que le fait de ne pas avoir érigé de bâtiment sur son terrain ou d’en faire un faible usage ne dispense pas M. Foucault de son obligation de contribuer aux travaux d’entretien et de déneigement du chemin permettant d’y accéder [3] . [ 14 ] Selon la jurisprudence, « les bénéficiaires d’un droit de passage doivent participer équitablement aux coûts d’entretien d’un chemin » [4] .
À cet égard, « le silence des titres de propriété concernant l’exigence d’une contribution financière à cette fin n’est pas déterminant » [5] . * * * [ 15 ] CONSIDÉRANT les témoignages dignes de foi de Mme Poulin et des propriétaires Pierre Guérette, Luc Lévesque et Christian Vallières; [ 16 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire déposée au dossier; [ 17 ] CONSIDÉRANT que la demande apparaît bien fondée [6] , en fait et en droit, faute de preuve contraire; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] CONDAMNE M. Patrick Foucault à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 531,72 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 4 novembre 2022, ainsi que les frais de justice de 112 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 30 octobre 2023
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