2022 QCCQ 9846, 2022 QCCQ 9846
Opinion
Syndicat Les Cours Bossuet phase 1 c. Debbih 2022 QCCQ 9846 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-712702-200 DATE : 28 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT LES COURS BOSSUET PHASE 1 Demandeur c. HAKIM DEBBIH Défendeur et LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Syndicat Les Cours Bossuet Phase 1 (le Syndicat) réclame 6 302 $ à Hakim Debbih, soit la différence entre le coût des réparations qui ont été faites à l’immeuble à cause du dégât d’eau qu’il a causé (11 302,22 $), et le montant de la franchise d’assurance que l’assureur de M. Debbih a offert de lui rembourser, 5 000 $. [ 2 ] M.
Debbih oppose à la réclamation le fait que la loi impose au Syndicat de réclamer l’indemnité d’assurance à la compagnie qui assure l’immeuble. [ 3 ] La Personnelle, assurances générales inc. (la Personnelle) a déposé un acte d’intervention volontaire à
titre conservatoire, intervention à laquelle le Syndicat s’oppose, alléguant qu’elle créerait un déséquilibre des forces entre les parties durant l’instruction, la représentation par avocat étant interdite devant la division des petites créances. [ 4 ] Le Syndicat maintient son objection après que la représentante de la Personnelle ait confirmé qu’elle n’est pas avocate. [ 5 ] Le Tribunal ayant pris cette question sous réserve, la tranchera avant d’aborder le fond de l’affaire, laquelle ne soulève qu’une seule question, soit celle de savoir si le recours du Syndicat est bien fondé.
L’opposition du Syndicat à l’acte d’intervention conservatoire de la Personnelle est-elle bien fondée ? [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par la négative à la question. [ 7 ] Dans son acte d’intervention, la Personnelle indique qu’elle a ou peut avoir en sa possession des documents ou des informations pouvant être pertinentes à la solution complète du litige et que, en vertu de l’
article 2503 C.c.Q. et du contrat qui la lie à M. Debbih, elle est tenue de prendre fait et cause pour lui et d’assumer sa défense. [ 8 ] Elle ajoute qu’à
titre d’assureur en responsabilité, elle assumera toute condamnation qui serait prononcée contre son assuré dans les limites de ce qui est prévu au contrat qui les lie, et que le Syndicat ne subira aucun préjudice de l’intervention. [ 9 ] L’intervention volontaire d’un tiers à une instance est régie par les articles 185 et 186 du Code de procédure civile [1] ( C.p.c. ), lesquels prévoient : 185 L’intervention volontaire est dite […] conservatoire lorsque le tiers veut se substituer à l’une des parties pour la représenter ou qu’il entend se joindre à elle pour l’assister ou pour appuyer ses prétentions. […]. 186 Le tiers qui entend intervenir à
titre conservatoire ou agressif notifie aux parties un acte d’intervention dans lequel il précise son intérêt pour agir, ses prétentions et les conclusions qu’il recherche et les faits qui les justifient. Il doit de plus proposer dans cet acte, en tenant compte du protocole de l’instance, les modalités de son intervention. Les parties disposent d’un délai de 10 jours pour notifier leur opposition au tiers et aux autres parties. […] S’il y a opposition, le tiers présente cet acte au tribunal pour que celui-ci statue sur son intérêt et sur les modalités de l’intervention.
Le tiers qui intervient à
titre conservatoire ou agressif devient
partie à l’instance. [ 10 ] Le Tribunal ayant permis à la Personnelle de faire ses représentations durant l’instruction de l’affaire sous réserve de sa décision sur la recevabilité de son acte d’intervention, a constaté que l’intervention n’a pas désavantagé le Syndicat. [ 11 ] L’interdiction qu’une
partie ne soit pas représentée par avocat a été respectée ( art. 542 C.p.c. ), le Tribunal a procédé aux interrogatoires conformément à l’
article 560 C.p.c. , et a apporté une « aide équitable et impartiale à chacune des parties, de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction ». [ 12 ] De plus, la Personnelle a raison d’affirmer qu’elle est tenue de prendre fait et cause pour son assuré Debbih, d’assurer sa défense, et qu’elle serait tenue d’assumer toute condamnation qui serait prononcée contre lui [2] . Elle avait donc intérêt à participer au débat et le Tribunal a tenu compte de ses représentations dans sa décision sur le mérite de l’affaire. I.
LE CONTEXTE [ 13 ] Le 25 août 2019, Hakim Debbih change le robinet de l’évier de cuisine de l’unité dont il est propriétaire dans l’immeuble administré par le Syndicat. Comme il n’a pas fermé l’arrivée de l’eau aux robinets, par oubli ou parce qu’il ignorait qu’il fallait le faire, lorsqu’il enlève la cartouche du robinet, l’eau s’écoule à grand jet dans la cuisine. [ 14 ] Il se dirige immédiatement vers la salle où se trouve le robinet d’entrée d’eau, mais n’arrive pas à tourner la poignée pour arrêter l’arrivée de l’eau dans l’unité, n’ayant pas une prise suffisante sur la poignée qui est en
partie encastrée derrière le mur de placoplâtre. [ 15 ] Dans un état de certaine panique face à la situation, M. Debbih sort dans le couloir dans l’espoir de trouver quelqu’un qui lui indique où se trouve l’arrivée de l’eau de l’immeuble. Un copropriétaire qui mesure l’urgence de la situation se dirige rapidement avec M. Debbih chez celui-ci pour l’aider, avec succès, à fermer le robinet d’alimentation d’eau. [ 16 ] Entre-temps, l’eau qui coulait dans l’appartement de M.
Debbih s’est répandue dans le logement du dessous, causant des dégâts dont les réparations ont coûté 11 302,22 $ au Syndicat, soit 863,15 $ de travaux d’urgence (P-2), 200 $ pour une inspection (P-3) et 10 239,07 $ pour réparer les dommages causés par l’eau (P-1). [ 17 ] Deux représentants du Syndicat expliquent que les membres du conseil d’administration ont choisi de ne pas dénoncer l’accident à la compagnie qui assure l’immeuble afin d’éviter une augmentation des primes d’assurances. [ 18 ] Après que M.
Debbih ait dénoncé la situation et présenté une réclamation à son assureur, La Personnelle, celui-ci a offert au Syndicat de lui rembourser le montant de la franchise prévue à son contrat d’assurance. [ 19 ] Le Syndicat réclame à M. Debbih la différence entre le montant de la franchise et le montant total des réparations qu’il a fait réaliser à l’immeuble en lien avec le dégât d’eau dont M. Debbih est à l’origine. [ 20 ] M.
Debbih et la Personnelle soutiennent que le Syndicat ne peut pas choisir de ne pas faire de réclamation à la compagnie qui assure l’immeuble et réclamer le montant de l’indemnité d’assurance à laquelle il a droit à un copropriétaire, en application des articles 1074.1 et 1074.2 du Code civil du Québec [3] ( C.c.Q. ), et parce que le copropriétaire contribue au paiement des primes d’assurance de l’immeuble. II. L’ANALYSE [ 21 ] En l’instance, les faits à l’origine de la réclamation sont admis.
La seule question qui se pose quant à l’issue du litige est celle de savoir si le Syndicat peut réclamer à un copropriétaire le montant de l’indemnité d’assurance à laquelle il a droit plutôt que de faire une réclamation à son assureur. [ 22 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut au rejet de la réclamation du Syndicat. [ 23 ] L’
article 1073 C.c.Q. , tel qu’il se lisait au moment des événements, prévoyait que : 1073. Le syndicat a un intérêt dans tout l’immeuble, y compris les parties privatives. Il doit souscrire des assurances contre les risques usuels, tels le vol et l’incendie, couvrant la totalité de l’immeuble, à l’exclusion des améliorations apportées par un copropriétaire à sa partie. […] [ 24 ] En vertu de l’
article 2470 C.c.Q. , l’assuré doit déclarer à l’assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie dès qu’il en a connaissance [4] .
Comme l’assureur pourrait opposer à une demande d’indemnité du syndicat qu’il ne lui a pas divulgué un sinistre en temps utile, il est essentiel que le syndicat respecte cette obligation que lui impose la loi et dénonce sans délai tout sinistre dont il a connaissance, même s’il décide ultimement de ne pas présenter de réclamation à l’assureur en lien avec ce sinistre. [ 25 ] Le syndicat ne peut pas choisir de ne pas déclarer un sinistre à son assureur parce qu’il craint que cette seule dénonciation pourrait faire augmenter ses primes même s’il décidait de ne pas réclamer le paiement de l’indemnité d’assurance à laquelle il a droit en vertu du contrat. [ 26 ] L’article 1074.1, l’article 1074.2 dans la version qui était en vigueur au moment du sinistre, et l’
article 1074.3 C.c.Q. régissent la situation soumise au Tribunal en ces termes :
1074.1. Lorsque survient un sinistre mettant en jeu la garantie prévue par un contrat d’assurance de biens souscrit par le syndicat et que celui-ci décide de ne pas se prévaloir de cette assurance, il doit avec diligence voir à la réparation des dommages causés aux biens assurés. Le syndicat qui ne se prévaut pas d’une assurance ne peut poursuivre les personnes suivantes pour les dommages pour lesquels, autrement, il aurait été indemnisé par cette assurance : 1° un copropriétaire ; 2° une personne qui fait
partie de la maison d’un copropriétaire ; 3° une personne à l’égard de laquelle le syndicat est tenu de souscrire une assurance en couvrant la responsabilité. 1074.2. Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que par leur contribution aux charges communes, sous réserve des dommages-intérêts qu’il peut obtenir du copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute.
Est réputée non écrite toute stipulation qui déroge aux dispositions du premier alinéa. 1074.3. Lorsque des assurances contre les mêmes risques et couvrant les mêmes biens ont été souscrites séparément par le syndicat et un copropriétaire, celles souscrites par le syndicat constituent des assurances en première ligne. (Nos soulignements) [ 27 ] Les auteurs Trudel et Benoît commentent ainsi l’
article 1074.1 [5] : Cette disposition issue du Projet de loi 141 permet au syndicat de ne pas réclamer à son assureur afin d’éviter une hausse de prime, mais il ne pourra le faire aux dépens de ceux qu’il doit protéger ( art. 1073 C.c.Q. ) Si le Syndicat choisit de ne pas réclamer à son assureur, il ne pourra faire subir son choix à l’auteur des dommages s’il est l’une des personnes prévues à cet
article .
Il pourra par contre réclamer ses dommages à toute autre personne. (Notre soulignement) [ 28 ] Avant d’opter de ne pas faire de réclamation à son assureur, le conseil d’administration du syndicat devrait, après avoir fait évaluer le coût de reconstruction, vérifier auprès du courtier ou de l’agent en assurances de dommages s’il est plus avantageux de ne pas réclamer [6] . [ 29 ] L’auteur Joli-Cœur s’exprime ainsi sur les conséquences pour un syndicat de choisir de ne pas faire de réclamation à l’assurance : Le syndicat qui décidera de ne pas se prévaloir de sa garantie d’assurance, pour quelque raison que ce soit, n’aura pas de recours contre un copropriétaire ou une personne faisant
partie de sa maison, sauf en ce qui a trait au montant de la franchise d’assurance qu’il aurait dû assumer (dans les limites prévues par la loi ) . (Référence omise) (Nos soulignements) [ 30 ] Les auteurs Trudel et Benoît s’expriment ainsi quant à la portée de l’
article 1074.3 : […] la protection d’assurance du syndicat doit toujours être utilisée par le syndicat lorsqu’elle existe. Ce dernier ne peut refuser de recourir à la protection de sa police d’assurance pour récupérer les dommages subis, même si les dommages sont causés par un copropriétaire. Les propriétaires contribuant par le paiement de charges communes aux coûts de l’assurance du syndicat, le législateur a cru bon de le faire bénéficier de cette protection. [7] [ 31 ] Il est admis que le sinistre est survenu à cause de l’omission de M. Debbih de fermer l’arrivée d’eau avant de changer son robinet de cuisine.
La faute de M. Debbih étant établie, le Syndicat a le droit de lui réclamer un montant équivalant au montant de la franchise d’assurance qu’il aurait dû assumer s’il avait fait une réclamation à l’assurance, mais c’est là le seul montant qu’il peut recouvrer. [ 32 ] Or, la Personnelle a offert au Syndicat de lui verser le montant de la franchise de 5 000 $ et explique qu’elle retenait le paiement dans l’attente de la décision du Tribunal dans la présente affaire. Les frais de justice [ 33 ] L’
article 340 du Code de procédure civile prévoit que la
partie qui a gain de cause a droit aux frais de justice, et il n’y a pas lieu en l’instance que le tribunal en décide autrement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE l’opposition du Syndicat Les Cours Bossuet Phase 1 à l’acte d’intervention volontaire de La Personnelle, assurances générales inc. ; [ 35 ] AUTORISE la Personnelle, assurances générales inc. à intervenir de façon conservatoire à l’instance ;
[ 36 ] REJETTE la réclamation ; [ 37 ] CONDAMNE le Syndicat Les Cours Bossuet Phase 1 à payer 193 $ à Hakim Debbih à
titre de frais de justice ; [ 38 ] PREND ACTE de l’offre de la Personnelle, assurances générales inc., de verser 5 000 $ au Syndicat les Cours Bossuet Phase 1, représentant le montant de la franchise qu’il aurait dû assumer s’il avait fait une réclamation à l’assureur en lien avec le sinistre survenu le 25 août 2019. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. Date d’instruction : 24 octobre 2022
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