2023 QCCQ 9660, 2023 QCCQ 9660
Opinion
Protection de la jeunesse — 234484 2023 QCCQ 9660 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-001088-223 DATE : 20 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le […] 2007 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 13 juillet 2022, le Tribunal confie l’adolescente à sa mère pour une période de six mois et ordonne que l’adolescente soit évaluée en pédopsychiatrie et en psychologie dans les meilleurs délais. [ 2 ] Au moment de la rédaction de la demande en révision et prolongation datée du 13 décembre 2022, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que l’adolescente présente une fermeture à toute intervention rendant le travail des professionnels pratiquement impossible et qu’elle refuse de rencontrer un psychologue et de prendre sa médication. [ 3 ] L’adolescente ne parvenait pas à adopter une routine de vie cohérente pour favoriser sa scolarisation et s’absentait de façon régulière tout en adoptant une attitude réfractaire lors des rencontres avec la direction scolaire et l’éducatrice. [ 4 ] La DPJ allègue au paragraphe 14 que l’adolescente continue de faire fi des figures d’autorité et d’être violente verbalement.
Au paragraphe 17, il est allégué que la mère se dit dépassée par les comportements de sa fille, ne sachant plus quoi faire pour l’aider.
Au paragraphe suivant, il est écrit que le père n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescente et qu’il n’entretient que des contacts sporadiques par le biais des réseaux sociaux. [ 5 ] Dans ces circonstances, la DPJ demande de confier l’adolescente à un centre de réadaptation pour une période de six mois et demande d’ordonner à nouveau une évaluation en pédopsychiatrie et en psychologie. [ 6 ] L’audience n’a eu lieu que le 20 juin 2023 en raison de la contestation annoncée et du temps requis pour prévoir l’audition.
Lors de l’audition, le Tribunal a été informé d’un changement d’orientation sur lequel toutes les parties sont en accord et des explications sont fournies. D’ailleurs, la personne autorisée témoigne que depuis la rédaction de la demande, il a été établi que l’adolescente ne souffrait pas d’un trouble de déficit de l’attention et que, par conséquent, la médication qu’elle refusait de prendre n’est plus nécessaire.
Par contre, un suivi est suggéré, ce qu’elle refusait au départ, mais la jeune a démontré quelques changements au niveau de son attitude et un peu plus d’ouverture. [ 7 ] D’ailleurs, une entente a été conclue au plan scolaire en avril dernier et cette entente répond en
partie aux besoins. Aussi, la mère a noté une amélioration comportementale de sa fille qui sort davantage en compagnie de sa sœur au lieu de s’isoler comme par le passé.
Également, l’adolescente a commencé à garder des enfants, ce qui est positif.
Malgré tout, des inquiétudes importantes demeurent et du chemin reste à faire. [ 8 ] Or, à l’audience, une ouverture qui n’avait pas été constatée depuis des mois semble en place pour permettre de donner une chance à la jeune de prendre conscience de sa situation et de la nécessité de mettre en place des changements avec l’aide que les professionnels peuvent lui apporter. [ 9 ] L’avocate de la jeune reconnait que le portrait de sa jeune cliente en janvier 2023, où elle démontrait une complète fermeture, est maintenant différent et que l’avocate elle-même a constaté ce changement positif.
Elle dit d’ailleurs que sa jeune cliente lui parle davantage et qu’elle serait ouverte à un suivi. Elle suggère qu’elle soit mise en contact avec la travailleuse sociale, madame [Intervenante 2], qui travaille à la clinique de pédopsychiatrie, pour vérifier la possibilité d’entamer un tel suivi. [ 10 ] L’avocate du père ainsi que l’avocat de la mère sont également en accord avec la demande de la DPJ vu les changements constatés récemment.
Le père aimerait être un peu plus présent, mais respecte le rythme de sa fille. [ 11 ] Quant à la mère, bien qu’elle est toujours inquiète, elle appuie la position de sa fille parce qu’elle souhaite soutenir les améliorations constatées récemment. [ 12 ] C’est dans cette optique que les parties ont soumis au Tribunal de plutôt confier l’adolescente à sa mère pour une nouvelle période de six mois au lieu de la confier à un centre de réadaptation et de prévoir un suivi psychologique en plus de l’évaluation en pédopsychiatrie et en psychologie. [ 13 ] Vu la preuve soumise et la présence de toutes les parties qui ont su rassurer le Tribunal quant à une preuve d’ouverture et de changements de la part de la jeune qui est maintenant âgée de 15 ans, le Tribunal conclut qu’il en va dans l’intérêt de cette jeune d’être à nouveau confiée à sa mère pour une période de six mois, bien que la situation telle que présentée lors de la rédaction de la demande en révision et prolongation semblait plutôt favoriser un placement en centre de réadaptation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu des articles 38
f) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] CONFIE l’adolescente à sa mère pour une période de six (6) mois; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pendant ladite période; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en pédopsychiatrie et en psychologie et un suivi psychologique; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente l’école de façon assidue, en respect des règles du milieu scolaire et en y effectuant les devoirs et travaux prescrits; [ 20 ] ORDONNE que les parents et l’adolescente participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’adolescente et de sa famille afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 22 ] Confie la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Ann Robinson Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocate de l'adolescente Me Guillaume Fournier Caron Fournier Avocats inc. Avocat de la mère
Me Marie-Josée Bernier Marie-Josée Bernier avocate Inc. Avocate du père
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