2023 QCCQ 9825, 2023 QCCQ 9825
Opinion
Leblanc c. Ultratek Solutions inc. 2023 QCCQ 9825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-702122-222 DATE : 11 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANIE LEBLANC Demanderesse c. ULTRATEK SOLUTIONS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la thermopompe acquise de la défenderesse lui a été vendue sous de fausses représentations, la demanderesse recherche la résolution du contrat d’achat et réclame 10 784,17 $ en dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande.
Elle offre dans sa contestation de changer l’appareil installé chez la demanderesse pour le modèle effectivement vendu et de lui payer le montant des subventions promises lors de la vente. [ 3 ] Bien que dûment convoquée et appelée, la défenderesse est absente à l’audition. La demanderesse procède par défaut contre elle. Questions en litige
A) La demande de résolution du contrat de vente de la thermopompe est-elle bien fondée?
B) Quelle est la valeur des dommages encourus? Mise en contexte [ 4 ] Au mois de mars 2022, la demanderesse dénonce son intérêt pour l’acquisition d’un système de chauffage et climatisation sur un site de référencement d’entreprises spécialisées en construction et rénovation publié sur la plateforme Facebook.
Le lendemain, un représentant de la défenderesse communique avec elle pour discuter de ses besoins et offrir ses services. [ 5 ] Le 28 mars 2022, Lou Côté-Noël « Côté-Noël », représentant de la défenderesse, se présente chez la demanderesse et offre de lui vendre une thermopompe. [ 6 ] Après discussion, Côté-Noël parvient à convaincre la demanderesse d’acquérir une thermopompe murale de marque Suprême de 18 000 BTU en lui vantant les mérites de l’appareil fabriqué au Québec et l’assurant qu’elle bénéficiera de diverses subventions, dont une du programme « Chauffez vert » d’un montant de 1 275 $. [ 7 ] Le représentant de la défenderesse insiste fortement pour conclure la vente indiquant à la demanderesse qu’elle devait signer le contrat aussitôt à défaut de quoi elle perdrait les subventions qui seraient attribuées à quelqu’un d’autre.
Sous pression, la demanderesse transige. [ 8 ] L’installation de la thermopompe est réalisée dès le lendemain. La demanderesse paie le coût d’acquisition le jour même au montant total de 9 771,73 $. Les travaux comprennent également l’enlèvement et la disposition de l’ancien système de chauffage. Dans le cadre de l’exécution de ces travaux, la défenderesse cause différents dommages à la résidence de la demanderesse et laisse les lieux dans un état sale et délabré. [ 9 ] Dès les premiers jours d’utilisation, la thermopompe connaît des ratés.
La demanderesse s’adresse à la défenderesse qui dépêche chez elle un représentant qui règle tant bien que mal le problème. [ 10 ] La demanderesse constate alors que la thermopompe installée à sa résidence est un appareil de marque Azur, fabriqué en Chine,
contrairement aux représentations faites lors de la vente par Côté-Noël. [ 11 ] Elle contacte aussitôt son représentant, sans succès. Ce dernier ne donne pas suite à ses messages. Excédée, la demanderesse laisse un message à une réceptionniste indiquant qu’elle demandait la résolution du contrat puisque la défenderesse ne lui a pas livré le bon appareil.
Elle réclame également le paiement de la subvention « Chauffez Vert » qui lui a été refusée par les autorités, malgré les représentations de la défenderesse. [ 12 ] Le 17 mai 2022, Charles Gosselin, directeur des ventes de la défenderesse, communique avec la demanderesse pour tenter de régler la situation.
Il ne donne toutefois pas de suite à ses promesses. [ 13 ] Le 6 juin 2022, la demanderesse met la défenderesse en demeure de reprendre l’appareil et de lui rembourser le prix d’achat et divers dommages. [ 14 ] Le 7 juillet 2022, la demanderesse loge contre la défenderesse un recours en résolution de vente et dommages-intérêts devant la division des petites créances de la Cour du Québec.
Analyse et décision [ 15 ] L’issue de ce litige demande que le Tribunal qualifie la nature du contrat intervenu entre les parties pour ensuite évaluer le bien- fondé de la demande de résolution aux motifs de manquements de la part de la défenderesse aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [1] « LPC » . La qualification du contrat [ 16 ] Le contrat d’achat de la thermopompe intervenu entre les parties est un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la LPC. [ 17 ] S’agit-il d’un contrat conclu par un commerçant itinérant au sens des articles 55 et suivants de la LPC? Les articles 55 et 57 de la LPC énoncent : 55. Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu’à son adresse :
a) sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou
b) conclut un contrat avec un consommateur.
Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, ne constitue pas un contrat conclu par un commerçant itinérant, le contrat conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier, à la condition que ce contrat n’ait pas été sollicité ailleurs qu’à l’adresse du commerçant. [ 18 ] Il n’est pas contesté que la vente découle d’un appel de sollicitation téléphonique initié par la défenderesse. Le contrat a par la suite été conclu au domicile de la demanderesse, soit ailleurs qu’à l’adresse du commerçant.
Il s’agit donc d’un contrat conclu avec un commerçant itinérant au sens des articles 55 et suivants de la LPC [2] . [ 19 ] Cette conclusion n’est en rien affectée du fait que la demanderesse ait inscrit son nom sur un site de référencement d’entreprises spécialisées en construction et rénovation préalablement au contact téléphonique initial de la défenderesse. [ 20 ] En effet, l’inscription à un site de référencement opéré par une tierce entreprise ne peut être considérée comme une invitation ou une demande expresse du consommateur de conclure un contrat avec un prestataire de service qui n’est pas, à ce moment, identifié ou identifiable. [ 21 ] La demanderesse cherchait à obtenir des références d’entreprises spécialisées dans le domaine du chauffage et de la climatisation, sans plus.
La preuve ne permet pas de soutenir que, dans les circonstances, le contrat a été conclu à l’adresse de la demanderesse à la demande expresse de cette dernière. [ 22 ] Ajoutons que l’
article 7.1 du Règlement d’application de la
Loi sur la protection du consommateur [3] « le règlement » prévoit que : 7.1
Malgré l’article 57 de la Loi, constitue un contrat conclu par un commerçant itinérant le contrat conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier, lorsque cette demande expresse fait suite à un contact initialement pris par le commerçant avec ce consommateur, par téléphone ou autrement , en vue d’être autorisé ou invité à passer chez le consommateur pour présenter son produit, pour faire une évaluation ou sous un quelconque prétexte. [Nos soulignements] [ 23 ] Le site de référencement des entreprises spécialisées en construction et rénovation offre au commerçant (la défenderesse) de recueillir les coordonnées de clients potentiels qu’il sollicite par la suite par téléphone ou autrement.
L’article 7.1 du règlement s’applique en tous points à la présente situation. Force est de conclure que le contrat intervenu entre les parties se qualifie de vente conclue par un commerçant itinérant au sens de la LPC.
[ 24 ] Enfin, à la lecture du formulaire de contrat utilisé par la défenderesse dans ce cas précis, il appert que cette dernière reconnaît qu’il s’agit d’une vente conclue par un commerçant itinérant. Le droit à la résolution du contrat [ 25 ] La demanderesse invoque au soutien de sa demande de résolution du contrat les dispositions de l’article 58 de la LPC . Cet
article prévoit que ce type de contrat doit être constaté par écrit et qu’il doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires dans le but évident d’établir un juste équilibre entre les cocontractants et de protéger le consommateur contre des pratiques commerciales douteuses. [ 26 ] L’article 58 de la LPC se lit comme suit : 58 . Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le numéro de permis du commerçant itinérant;
b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l’adresse électronique et le numéro de télécopieur de chaque établissement du commerçant itinérant au Québec et de chaque représentant du commerçant itinérant qui a signé le contrat; b .1) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du consommateur ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique et son numéro de télécopieur;
c) la date de la formation du contrat et l’adresse où il est signé;
d) la description de chaque bien faisant l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, sa quantité et l’année du modèle ou une autre marque distinctive, de même que la durée de chaque service prévu par le contrat;
e) le prix comptant de chaque bien ou service;
f) le montant de chacun des droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
g) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; g .1) le cas échéant, les modalités de paiement; dans le cas d’un contrat de crédit, ces modalités sont indiquées de la façon prévue à l’article 115, 125, 134 ou 150; g .2) la fréquence et la date de chaque livraison et de chaque prestation d’un service, de même que la date prévue pour la dernière livraison ou prestation; g .3) le cas échéant, la description de chaque bien reçu en échange ou en acompte et de sa quantité ainsi que le prix convenu pour chaque bien;
h) la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat;
i) toute autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle prévu par règlement. [ 27 ] La preuve prépondérante démontre que le contrat d’achat numéro 004395 ne comporte pas certaines des mentions obligatoires prévues à l’article 58 précité, notamment en ce qu’il ne fait pas une description suffisante du bien, soit sa marque, son année ou le modèle de l’appareil. [ 28 ] Le Tribunal souligne par ailleurs que l’appareil livré et installé chez la demanderesse ne correspond pas à celui qui lui a été promis par le représentant Côté-Noël et détaillé à la facturation reçue par la suite. [ 29 ] La défenderesse a livré un appareil de marque Azur fabriqué en Chine au lieu d’un appareil de marque Suprême fabriqué au Québec. [ 30 ] L’absence au contrat d’une description conforme de l’appareil n’a donc pas permis à la demanderesse de s’assurer avoir en sa possession le véritable bien acquis au moment de l’installation. [ 31 ] Ajoutons à cela que le contrat fait défaut de préciser les renseignements utiles quant à la date de livraison et d’installation de l’appareil, tel que l’exige l’alinéa g.2) de l’article 58 de la LPC. [ 32 ] La demanderesse est donc bien fondée de se prévaloir des dispositions du paragraphe 2 de l’article 59 et de l’article 61 de la LPC qui indiquent : 59.
Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat. Ce délai est toutefois porté à un an à compter de la date de la formation du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a) le commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;
b) le cautionnement fourni par le commerçant n’est pas valide ou conforme à celui qui est exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;
c) le contrat ne respecte pas l’une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 ou ne comporte pas l’une des indications prévues par l’article 58 ;
d) un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle prévu par règlement ne sont pas annexés au contrat lors de sa formation;
e) le commerçant ne livre pas le bien ou ne fournit pas le service dans les 30 jours qui suivent la date indiquée au contrat ou la date ultérieure convenue avec le consommateur pour la livraison du bien ou la prestation du service, sauf lorsque le consommateur accepte hors délai cette livraison ou cette prestation. 61. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:
a) par la remise du bien au commerçant itinérant ou à son représentant;
b) en retournant au commerçant itinérant ou à son représentant le formulaire prévu à l’article 58; ou
c) par un autre avis écrit à cet effet au commerçant itinérant ou à son représentant. [Nos soulignements] [ 33 ] L’envoi d’un avis de résolution de la vente à la défenderesse en date du 6 juin 2022 répond à la condition de l’alinéa 2
c) de l’article 59 et à l’article 61 de la LPC. [ 34 ] Le contrat d’achat est ainsi résolu de plein droit.
Ceci étant, il y a lieu à la remise en état des parties et restitution de ce que les parties ont reçu l’une de l’autre, les frais de restitution étant à la charge du commerçant. [ 35 ] Les manquements aux dispositions de la loi ont, de toute évidence, occasionné un préjudice à la demanderesse à qui, notamment, le représentant de la défenderesse a fait de fausses représentations sur la nature et la qualité de l’appareil livré et installé et sur la nature des subventions rattachées à l’acquisition de l’appareil. [ 36 ] À cet égard, la demanderesse offre à la défenderesse de remettre la thermopompe contre le remboursement du prix d’acquisition totalisant 9 771,73 $. [ 37 ] Au-delà du non-respect des dispositions de la loi, la preuve démontre enfin que le représentant Côté-Noël a obtenu la signature du contrat de vente en imposant une pression indue à la demanderesse et sous de fausses représentations, notamment en ne lui laissant pas le temps de prendre connaissance des termes et de la portée des engagements prévus au contrat avant de le signer sous peine de perdre d’importantes subventions. [ 38 ] Les manquements justifient la demanderesse de réclamer de la défenderesse des dommages et intérêts, le tout tel que le permettent les dispositions de l’article 272 de la LPC. [ 39 ] Le Tribunal condamne la défenderesse à rembourser la demanderesse du prix d’acquisition de l’appareil qui s’élève à la somme de 9 771,73 $, toutes taxes incluses. [ 40 ] Afin de compenser les préjudices découlant du stress et des inconvénients subis par le comportement de la défenderesse, notamment pour les frais de remise en état et réparation des bris causés par le travail de la défenderesse dans le cadre de la désinstallation de l’ancien système de chauffage, le Tribunal octroie également un montant de 500 $ qui est justifié et raisonnable dans les circonstances ainsi qu’un montant de 12,44 $ en compensation pour les frais de poste recommandée liés à l’envoi de l’avis de résolution.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 42 ] DÉCLARE résolu le contrat de vente portant le numéro 004395 intervenu entre la demanderesse et la défenderesse le 28 mars 2022; [ 43 ] DONNE ACTE à la demanderesse de son offre de remettre à la défenderesse la thermopompe de marque Azur et ses accessoires, le cas échéant; [ 44 ] ORDONNE à la défenderesse de reprendre possession de la thermopompe dans les dix (10) jours du présent jugement, le tout après un préavis écrit de cinq (5) jours à la demanderesse; [ 45 ] ORDONNE à la défenderesse de procéder, à ses frais, à la remise en état des lieux tels qu’ils se trouvaient avant l’installation de la thermopompe le 29 mars 2022; [ 46 ] DÉCLARE qu’à défaut par la défenderesse de reprendre possession de la thermopompe et de ses accessoires dans le délai de dix (10) jours prescrit, la demanderesse pourra conserver la thermopompe et ses accessoires et en disposer à sa guise, le cas échéant, sans aucune compensation à la défenderesse;
[ 47 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 10 284,17 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 juin 2022; [ 48 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 217 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 21 novembre 2023
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