2023 QCCQ 9303, 2023 QCCQ 9303
Opinion
Eskandaribiroun c. Zeinali 2023 QCCQ 9303 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-718035-225 DATE : Le 24 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LEILA ESKANDARIBIROUN
Partie demanderesse c. ELAHE ZEINALI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse madame Leila Eskandaribiroun « madame Eskandaribiroun » allègue qu’elle a subi des dommages aux yeux suite à une session de maquillage permanent effectué par la défenderesse madame Elahe Zeinali « madame Zeinali » à qui elle réclame des dommages-intérêts de 15 000 $ détaillés comme suit : 1) dommages au niveau des yeux 12 000 $ 2) perte de salaire ou autres inconvénients 3 000 $ Contexte [ 2 ] Le 7 novembre 2021, madame Eskandaribiroun qui à l’époque était une amie de madame Zeinali, demande à cette dernière de retoucher la ligne de crayon permanente sur les paupières supérieures. [ 3 ] C’est madame Zeinali qui a fait la première ligne de tatouage quelque temps auparavant. [ 4 ] Madame Eskandaribiroun a rendez-vous vers 11 h le matin. [ 5 ] Madame Eskandaribiroun témoigne que madame Zeinali a appliqué une crème anesthésiante qui lui a coulé dans les yeux, ce qui lui aurait immédiatement causé une douleur intense. [ 6 ] Madame Eskandaribiroun s’est rendue en soirée à l’urgence de l’hôpital Royal-Victoria. [ 7 ] Madame Eskandaribiroun a été vue à l’urgence pendant la nuit et a obtenu son congé le 8 novembre 2021 au matin ayant été référée à la Clinique d’ophtalmologie où elle a été examinée à 9 h le matin. [ 8 ] Madame Eskandaribiroun témoigne que la douleur était très intense, qu’elle pleurait intensément et qu’elle ne voyait plus.
Il est indiqué au dossier que l’impression diagnostic est soit un ulcère soit une abrasion de la cornée. [ 9 ] On prescrit un onguent à madame Eskandaribiroun et elle fut revue le lendemain le 9 novembre 2021 à la Clinique d’ophtalmologie puis en suivi le 11, le 17 novembre 2021 et enfin le 6 janvier 2022, date à laquelle elle a obtenu son congé. [ 10 ] Madame Eskandaribiroun témoigne que sa vision aurait été altérée pendant deux semaines. [ 11 ] Cette dernière, qui est esthéticienne, n’est pas retournée au travail parce qu’elle ne pouvait plus donner des traitements au laser à cause de l’effet de la lumière sur ses yeux. [ 12 ] Madame Eskandaribiroun travaillait 35 heures par semaine à raison de 17 $ ou 20 $ de l’heure plus pourboire.
Elle ne produit pas de preuve documentaire de sa perte de revenus. Questions en litige 1. Madame Eskandaribiroun a-t-elle prouvé selon la balance des probabilités la faute de madame Zeinali? 2. Madame Eskandaribiroun a-t-elle droit aux dommages réclamés?
Analyse et décision Le droit [ 13 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui sous-tendent sa prétention. À cette fin, la preuve doit être suffisamment claire et convaincante pour rendre l’existence du fait reproché plus probable que son inexistence [1] , pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités [2] . [ 14 ] Dans le cadre d’une poursuite en dommages, celui qui poursuit doit démontrer selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie poursuivie, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 15 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra. [ 16 ] Dans le cadre d’une poursuite où on recherche la responsabilité d’une esthéticienne, madame Eskandaribiroun doit établir que madame Zeinali a fait une faute lors du traitement. [ 17 ] Le Tribunal ne pourra retenir la responsabilité de madame Zeinali que s’il est convaincu qu’elle n’a pas adopté dans les circonstances particulières du dossier de madame Eskandaribiroun, un comportement conforme à celui qu’aurait adopté une esthéticienne raisonnablement prudente et diligente dans les mêmes circonstances. [ 18 ] Parce que le Tribunal est profane en matière de règles de l’art de la pratique de l’esthétique, il est généralement nécessaire dans un dossier de responsabilité professionnelle que le ou la plaignante présente une preuve d’expert pour aider le Tribunal à cerner la faute, le dommage et le lien de causalité. [ 19 ] Madame Eskandaribiroun produit son dossier médical lequel confirme que cette dernière s’est rendue à l’urgence quelques heures après le traitement prodigué par madame Zeinali et qu’une demande de consultation à la Clinique d’ophtalmologie a été complétée. [ 20 ] Selon madame Eskandaribiroun l’application de la crème analgésique avant de procéder au tatouage de la ligne a causé les problèmes aux yeux qu’elle a connus, ce dont elle tient madame Zeinali responsable. [ 21 ] Cette explication qui a été donnée par madame Eskandaribiroun à son arrivée à l’urgence est effectivement notée au dossier. [ 22 ] Par ailleurs, il appert du dossier hospitalier que la cause des symptômes n’est pas déterminée.
Les médecins soulèvent des hypothèses et s’interrogent. [ 23 ] Par exemple, le 9 novembre 2021, le docteur Bryan P.
Arthurs, ophtalmologiste, note au dossier : « Two days post corneal abrasions (? chemical) » [ 24 ] Le Tribunal précise ici que le dossier médical n’est pas une expertise en ce qu’aucun médecin ne formule d’opinion sur ce qu’il croit être la cause des symptômes observés. [ 25 ] Ceci étant, la question à laquelle le Tribunal doit répondre est si madame Zeinali a commis une faute lors de la séance de maquillage. [ 26 ] Or, madame Eskandaribiroun n’a pas produit de rapport écrit ni fait témoigner d’esthéticienne qui, si elle avait été déclarée expert, aurait éclairé le Tribunal sur l’indication ou non d’utiliser cette crème ou si madame Zeinali a été négligente lors de l’application de cette crème. [ 27 ] En l’absence de cette preuve, le Tribunal ne peut conclure que madame Zeinali a commis une faute. [ 28 ] Étant donné la décision du Tribunal sur la question de la responsabilité, la question des dommages ne sera pas analysée. [ 29 ] Considérant que madame Eskandaribiroun n’a pas réussi à démontrer selon la balance des probabilités le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; AVEC FRAIS DE JUSTICE .
__________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. Date d’audience : 10 juillet 2023
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