2023 QCCQ 8882, 2023 QCCQ 8882
Opinion
Protection de la jeunesse — 235277 2023 QCCQ 8882 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N : 125-41-000846-229 DATE : 17 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le […] 2022 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal la révision et la prolongation de l’ordonnance du 16 mai 2023, ordonnant, entre autres, l’hébergem-ent de l’enfant dans une famille d’accueil avec suivi social jusqu’au 28 septembre 2023. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 15 avril 2024. Elle recommande d’interdire les contacts entre l’enfant et ses parents.
De plus, elle demande de leur retirer l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de permettre aux responsables de la famille d’accueil, madame C et monsieur D, de les exercer. [ 3 ] Les parents sont absents à l’audience. [ 4 ] L’avocat qui veille aux intérêts de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve [1] , recommande au Tribunal de donner suite aux mesures recherchées par la DPJ. [ 5 ] Rappelons qu’alors que l’enfant n’a que onze jours, la DPJ reçoit un signalement puisque le bébé porte des ecchymoses suspectes au bras. Il est alors question de maltraitance.
Les parents sont incapables d’expliquer l’origine des blessures de l’enfant. [ 6 ] Après plusieurs évaluations, les médecins concluent que les blessures de l’enfant sont causées par l’utilisation d’une force excessive. Il est toutefois impossible d’établir l’identité de la personne qui a maltraité l’enfant. [ 7 ] L’enfant est donc confié à une famille d’accueil depuis le 15 décembre 2022. [ 8 ] La mère n’a eu aucun contact avec l’enfant depuis le 8 février 2023. De son côté, le père n’en a eu aucun depuis le 21 avril 2023. [ 9 ]
Malgré les multiples tentatives pour joindre les parents par téléphone et les nombreux messages laissés, l’intervenante demeure sans nouvelles de ces derniers. Les parents sont conviés par courrier à une rencontre de révision le 30 août à 9h. Le jour même, le père appelle l’intervenante à 10 h 30 et lui mentionne avoir oublié la révision. [ 10 ] Conséquemment, l’audience fixée au 12 septembre est reportée au 17 octobre 2023. [ 11 ] Une nouvelle rencontre de révision est fixée au 13 septembre à 9 h 30. Les parents ne s’y présentent pas et l’intervenante n’a aucune nouvelle. [ 12 ] La preuve permet de conclure que les parents font preuve d’un désintéressement total à l’égard de l’enfant.
[ 13 ] Le meilleur intérêt de l’enfant milite ver une interdiction de contacts. Ceux-ci n’apporteraient rien de positif, ni ne répondraient à quelque besoin. De plus, l’exercice des attributs de l’autorité parentale sera dorénavant assumé par les responsables de la famille d’accueil. [ 14 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement sont toujours compromis au sens des articles 38 e) 1 et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des articles 38 e) 1 et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 mai 2023; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 15 avril 2024 , pour l’application des mesures suivantes : [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 20 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 21 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents, à savoir les consentements pour les soins et services de santé, ainsi que les services psychosociaux, les autorisations pour inscriptions en milieu de garde, les activités sportives et culturelles; [ 22 ] PERMET aux responsables de la famille d’accueil de l’enfant, soit madame C et monsieur D, d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 23 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q .
Me Élise Cayouette Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Avocate de la demanderesse Me Jean-Marie Doiron Deschênes, Doiron, avocats Avocat de l’enfant Madame A, mère Absente et non-représentée Monsieur B, père Absent et non-représenté Date d’audience : 17 octobre 2023
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