2023 QCCA 28, 2023 QCCA 28
Opinion
Venne c. Ata 2023 QCCA 28 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030266-225 ( 500-22-258058-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Danick Venne Me Simon Rainville ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Georges Ata Me Laurianne Walker-Hanley ( Gowling WLG (Canada) ) Absente DESCRIPTION : Demande de bene esse en prorogation du délai pour demander la permission d'en appeler (article 363 C.p.c .). Demande de permission d'appeler (articles 30 al. 2 et 357 C.p.c .). Greffière-audiencièr e : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 9 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission de porter en appel un jugement l’ayant condamné à payer 10 000 $ à
titre de dommages- intérêts compensatoires et 10 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs, et ce, en raison de propos diffamatoires qu’il a tenus à l’endroit de l’intimé [1] . Cette requête est accompagnée d’une requête demandant, de bene esse , la prolongation du délai d’appel.
La Cour est d’avis qu’il y a lieu de traiter ces deux requêtes comme s’il s’agissait d’une seule requête pour permission d’appeler hors délai. [ 2 ] Il n’est pas nécessaire de s’étendre sur la question du non-respect du délai d’appel, qui se pose en raison d’un imbroglio procédural mineur — la déclaration d’appel ayant été initialement rédigée à interligne simple plutôt qu’à un interligne et demi — sur lequel l’intimé, d’ailleurs, n’insiste pas.
Le véritable enjeu est de savoir si la Cour devrait permettre l’appel à l’égard de ce jugement, qui n’est pas appelable de plein droit étant donné que la valeur en litige en appel est inférieure à 60 000 $ [2] . [ 3 ] Les critères applicables sont ceux énoncés à l’article 30 al. 3 C.p.c.
Ainsi, la question en jeu doit en être une méritant d’être soumise à la Cour, « notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire/ for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions ».
Rappelons que la jurisprudence se rapportant à cette disposition insiste tout particulièrement sur le fait que, hormis la situation très exceptionnelle d’un déni de justice ou d’une injustice à la fois flagrante et grave [3] , « il ne suffit […] pas d’invoquer […] l’erreur de droit qui entacherait le jugement de première instance » [4] , car il faut aussi démontrer « que cette erreur se rattache à une question juridique d’intérêt général, c’est-à-dire qui dépasse l’intérêt des seules parties » [5] et que l’appel présente des chances raisonnables de succès [6] . [ 4 ] En l’espèce, le requérant reproche au juge d’avoir commis de nombreuses erreurs, dont la plupart sont des erreurs de fait ou mixtes.
Plus exactement, le juge aurait erré en inversant le fardeau de preuve sur la question de l’atteinte à la réputation de l’intimé; en évaluant incorrectement la force probante de certains éléments de preuve — y compris des témoignages — produits de part et d’autre; en omettant de trancher une objection à la preuve soulevée par le requérant; en appliquant de manière contradictoire et incohérente le principe de la proportionnalité; en tirant certaines conclusions ne trouvant pas suffisamment appui dans la preuve; et en accordant des dommages-intérêts compensatoires et punitifs trop élevés. [ 5 ] Aucun de ces reproches ne soulève de questions dépassant l’intérêt des parties.
Il s’ensuit que si la permission d’appeler était accordée, la Cour serait essentiellement appelée à exercer ses fonctions correctives, plutôt que les fonctions normatives auxquelles elle fait appel lorsque l’affaire soulève une question de principe, une question nouvelle ou encore une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Or, comme le rappelait en 2019 le juge Kasirer — alors de notre Cour —, dans les cas visés par l’article 30 al. 2 C.p.c. , « la Cour d’appel n’est pas une cour d’erreur et elle n’a pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties » [7] . [ 6 ] Certes, les dommages-intérêts accordés par le juge peuvent paraître passablement élevés au premier coup d’œil. Toutefois, l’intimé a raison d’insister sur la grande retenue qui s’impose en appel à l’égard du montant des dommages-intérêts compensatoires [8] et punitifs accordés [9] en matière de diffamation.
Par ailleurs, à supposer même que le juge ait pu errer à ce chapitre, cela ne justifierait pas que la permission d’appeler sollicitée soit accordée, car aucun élément au dossier ne permet de constater qu’une telle erreur serait à l’origine d’un déni de justice ou encore d’une injustice à la fois flagrante et grave. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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