2021 QCCA 1203, 2021 QCCA 1203
Opinion
Hrabovskyy c. Procureur général du Canada 2021 QCCA 1203 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029427-218 , 500-09-029435-211 ( 500-17-110371-195 , 500-17-106731-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juillet 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. N o : 500-09-029427-218
PARTIE APPELANTE VOLODYMYR HRABOVSKYY PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me JESSICA PIZZOLI ( Ministère de la justice Canada ) Par visioconférence N o : 500-09-029435-211
PARTIE APPELANTE VOLODYMYR HRABOVSKYY PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCAT
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL FRANCE HOULE ALEXANDRE CHABOT STEVE MCINNES GUY BRETON VINCENT BEAUSEJOUR LOUISE HELENE RICHARD FREDERIK ASSELIN FRANCIS GINGRAS JOANIE MARTINEAU JÉRÔME DEL CASTILLO Me GABRIEL GIBEAU ( Robinson Sheppard Shapiro ) Par visioconférence 500-09-029427-218 En appel d’un jugement rendu le 25 février 2021 par l’honorable Martin F. Sheehan de la Cour supérieure , district de Montréal . 500-09-029435-211 En appel d’un jugement rendu le 25 février 2021 par l’honorable Martin F. Sheehan de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : 500-09-029427-218 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 février 2021 par l’honorable Martin F. Sheehan de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 30 al. 1, 2 (3), 3 et 31 al. 1, 2 et 357 C.c.p. ) . 500-09-029435-211 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 février 2021 par l’honorable Martin F. Sheehan de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 30 al. 1, 2 (3), 3 et 31 al. 1, 2 et 357 C.c.p. ) . Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 04 Début de l’audience.
Identification du dossier et des parties. 10 h 05 Argumentation de Monsieur Hrabovskyy dans le dossier 500-09-029427-218. 10 h 20 Argumentation de Me Pizzoli. 10 h 22 Réplique de Monsieur Hrabovskyy. Argumentation de Monsieur Hrabovskyy dans le dossier 500-09-029435-211.
10 h 36 Argumentation de Me Gibeau. 10 h 39 Réplique de Monsieur Hrabovskyy. 10 h 41 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 42 Fin de l’audience. Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 25 février 2021, le juge Martin F. Sheehan de la Cour supérieure déclare le requérant, M. Volodymyr Hrabovskyy, plaideur quérulent dans les deux dossiers réunis et rejette sa demande en dommages contre les défendeurs dans le dossier impliquant l’Université de Montréal.
Cette déclaration de quérulence vaut tant pour la Cour supérieure et la Cour du Québec que pour tout tribunal ou organisme administratif relevant du pouvoir général de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure. [ 2 ] Le requérant demande la permission d’appeler de l’une et l’autre de ces conclusions et dépose une seule requête intitulée « Application for leave to appeal a judgment terminating the proceedings ». [ 3 ] J’estime que la permission d’appeler n’est pas requise en ce qui concerne la déclaration de quérulence puisque l’appelant peut interjeter appel de plein droit de cette conclusion [1] .
Étant sans objet, il y a donc lieu de rejeter la demande pour permission d’appeler à cet égard et de prendre acte que celle-ci tient lieu d’avis d’appel, conformément à la demande que semble avoir formulé le requérant durant l’audience. [ 4 ] J’entends de surcroît refuser la permission d’appeler du rejet de la demande introductive d’instance formulée dans le cadre du dossier impliquant l’Université de Montréal.
Le juge Sheehan explique bien aux paragraphes 130 à 148 de son jugement les raisons qui l’amène à rejeter à ce stade cette demande en raison de son caractère abusif. [ 5 ] Afin d’obtenir la permission d’appeler, l’appelant doit satisfaire aux critères de l’article 30 al. 2(3) C.p.c. et démontrer, au-delà d’allégations d’erreurs de droit ou de fait, que le pourvoi soulève un problème sérieux, une question méritant l’attention de la Cour, c’est-à-dire une question de principe ou d’intérêt général ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
La permission ne sera enfin accordée que si l’appel est dans l’intérêt de la justice et qu’il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [2] . [ 6 ] J’estime qu’aucun des motifs présentés par l’appelant au soutien de sa demande ne satisfait aux exigences de l’article 30 C.p.c. Il ne soulève aucune question de principe ou d’intérêt général susceptible d’intéresser la Cour. De plus, je suis d’avis qu’il serait contraire à l’intérêt de la justice et au principe de proportionnalité que de lui permettre de perpétuer cet abus de procédure plus longtemps.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler quant à la déclaration de quérulence puisque sans objet; [ 8 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel conformément à l’article 357 al. 3 du Code de procédure civile et DÉCLARE l’appel valablement formé en date de ce jour quant à la déclaration de quérulence; [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler dans le dossier 500-09-029435-211, impliquant l’Université de Montréal; [ 10 ] LE TOUT , avec frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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