2023 NBCA 3, 2023 NBCA 3
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 81-22-CA RYAN ANDREW PURVIS APPELLANT RYAN ANDREW PURVIS APPELANT - and - - et - HIS MAJESTY THE KING RESPONDENT SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ Purvis v. R., 2023 NBCA 3 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird The Honourable Justice LeBlond Purvis c.
R., 2023 NBCA 3 CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Provincial Court: June 15, 2022 (conviction) June 23, 2022 (sentencing) Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 15 juin 2022 (déclaration de culpabilité) le 23 juin 2022 (détermination de la peine) History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: January 17, 2023 Appel entendu : le 17 janvier 2023
Judgment rendered: January 17, 2023 Reasons delivered: February 23, 2023 Jugement rendu : le 17 janvier 2023 Motifs déposés : le 23 février 2023 Reasons for judgment: The Honourable Justice Quigg Concurred in by: The Honourable Justice Baird The Honourable Justice LeBlond Counsel at hearing: For the appellant: No one appeared For the respondent: Patrick McGuinty Motifs de jugement : l’honorable juge Quigg Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Baird l’honorable juge LeBlond Avocats à l’audience : Pour l’appelant : personne n’a comparu Pour l’intimé : Patrick McGuinty THE COURT On January 17, 2023, the application for leave to appeal sentence was dismissed with reasons to follow.
The reasons are set out in the accompanying text. LA COUR Le 17 janvier 2023, la demande en autorisation d’appel de la peine a été rejetée et la Cour a indiqué que les motifs suivraient. Ces motifs sont exposés dans le texte qui suit. The judgment of the Court was delivered by QUIGG, J.A. I. Introduction [ 1 ] Ryan Andrew Purvis is seeking leave to appeal a global eight-month custodial sentence that was imposed on him after he pled guilty to the following offences: i. Section 94(2) (
a) of the Criminal Code (Possession of a non-restricted firearm in a motor vehicle);
ii. Section 91(2) (
a) of the Criminal Code (Unauthorized possession of a firearm); iii. Section 86(3) (
a) of the Criminal Code (Careless storage of a firearm); iv.
Section 320.17 of the Criminal Code (Flight from police while operating a motor vehicle); and v.
Section 320.13 of the Criminal Code (Dangerous driving). [ 2 ] Following Mr. Purvis’s guilty pleas, the Crown prosecutor read the relevant facts into the record. The trial judge undertook the required inquiry under s. 606 of the Criminal Code with Mr. Purvis. Mr. Purvis appeared to take issue with the facts and commenced shouting various profanities at individuals in the courtroom. As a result of Mr. Purvis’s conduct and comments, the trial judge was not satisfied with the validity of Mr. Purvis’s guilty pleas. He advised he would set the matter down for a trial. In response, Mr.
Purvis stated he wished to maintain his guilty pleas. The trial judge once again conducted a s. 606 inquiry. Mr. Purvis confirmed he was pleading guilty voluntarily, and he did not dispute the facts as stated by the Crown. The trial judge then accepted Mr. Purvis’s guilty pleas and adjourned sentencing to the next day. [ 3 ] Prior to adjourning, the trial judge asked Mr. Purvis whether he wished for duty counsel to be present at his sentencing hearing. Mr. Purvis declined. The following day, the trial judge once more confirmed with Mr.
Purvis that he wished to represent himself and did not want duty counsel to assist him. The trial judge also confirmed that Mr. Purvis accepted the facts and was pleading guilty voluntarily. II. Issues [ 4 ] Mr. Purvis raises the following issues on appeal: 1. The trial judge did not credit him for his time spent in pre-trial custody; 2. He was not represented when he entered his guilty pleas; 3. He feels the judge was “misled” because he made a comment at the sentencing hearing regarding Mr. Purvis being involved in the drug culture; and 4.
He feels he was not given the opportunity to explain why, and how he had possession of the firearms. III. Analysis [ 5 ] Leave to appeal is required when an appellant seeks to appeal a sentence imposed by a trial court. This Court has repeatedly affirmed that leave to appeal will not be granted where a review of the record reveals there would be no reasonable prospect of success if leave were granted, unless the appeal raises a legal issue of significant importance ( see Tucker v. R. , 2022 NBCA 59 , [2022] N.B.J. No. 250 (QL) , at para. 2 ). [ 6 ] As Drapeau J.A. recently stated in Godbout v.
R. , 2022 NBCA 61 , [2022] N.B.J. No. 260 (QL) : Except where the trial judge makes an error of law or an error in principle, an appellate court may not vary a sentence unless it is
demonstrably unfit: R. v. Lacasse, 2015 SCC 64, [2015] 3 S.C.R. 1089, at para. 11. This standard of review, which was substantiallyaffirmed in R. v. Parranto, 2021 SCC 46, [2021] S.C.J. No. 46 (QL), is consistent with the standard that this Court has faithfully appliedsince at least 1998. (See, inter alia, R. v. R.K.J. (1998), (NB CA), 207 N.B.R. (2d) 24, [1998] N.B.J. No. 483 (C.A.)(QL), Steeves v. R., 2010 NBCA 57, [2010] N.B.J. No. 265 (QL), and Agnew v. R., 2022 NBCA 43, [2022] N.B.J. No. 181 (QL), Green,J.A. for the Court).
There is an error of law requiring appellate intervention where the sentence is not “within the limits established by law”: Lacasse, atpara. 39, and Steeves, at para. 22. In R.K.J., at paragraph 13, the Court suggested a sentencing judge also errs in law if he or shemisapprehends the evidence or misapplies relevant judicial precedents. Some would view these as errors in principle. In any event, in thiscase, the sentence imposed is authorized by law and the judge did not misapprehend the evidence nor misapply the judicial precedentsthat he invoked in support of the disposition he settled upon.
Moreover, there is an error in principle warranting appellate intervention where the trial judge misapprehends or disregards the principlesset out in
Part XXIII of the Criminal Code (“Sentencing”) and the error in question has an impact on the sentence: Lacasse, at para. 44.In this case, the judge made no error in principle that would warrant our intervention. […] That said, even if the sentence imposed is not the result of an error of law or principle, the Court of Appeal must intervene where it is“demonstrably unfit”: Lacasse, at para. 52. This is a very high threshold.
The trial judge has, “inter alia, the advantage of having heardand seen the witnesses” and this advantage puts the judge “in the best position to determine, having regard to the circumstances, a justand appropriate sentence that is consistent with the objectives and principles set out in the Criminal Code in this regard.”: Lacasse, atpara. 11. Accordingly, in matters of sentencing, the judge must be given a wide latitude. [paras. 20-23] A. Credit for pre-trial custody [7] Mr. Purvis maintains the trial judge erred when he decided not to grant him credit for time he spent in pre-trial custody.
A review of the record indicates the trial judge was correct not to credit Mr. Purvis for the time spent in pre-trial custody ashe was also waiting to be sentenced on criminal matters in Woodstock. Mr. Purvis advised he was to be sentenced for the Woodstockoffences on July 8, 2022, approximately two weeks after the imposition of sentence for the Fredericton offences. Further, when passingsentence, the trial judge explained to Mr. Purvis that he was remanded on the Woodstock charges and not the Fredericton charges. [8] After pronouncing the sentence, the trial judge stated the following to Mr.
Purvis: “Any remand credits willbe applied on your Woodstock charges, so make sure you tell the judge that you didn’t get any credit – ‘cause you’re remanded on thosecharges […]” (Transcript, June 23, 2022, at p. 15, ll. 1-4). [9] A review of the updated criminal record submitted by the Crown on this application for leave to appealindicates that Mr. Purvis did receive full credit for his time spent in pre-trial custody once he was sentenced for his Woodstock offences.The trial judge was correct in determining that Mr.
Purvis would only receive remand credit for his Woodstock offences, as he wasremanded specifically on those offences. Therefore, Mr. Purvis did receive full credit for his time spent on remand as it relates to theWoodstock offences. The trial judge would have made an error had he provided Mr. Purvis with additional credit as this would haveresulted in Mr. Purvis being credited twice for his time spent on remand. B. Lack of counsel [10] With respect to Mr. Purvis’s claims that he was not represented by counsel when he pled guilty, a review of therecord reveals Mr.
Purvis was represented by duty counsel when he entered his guilty pleas. The fact that Mr. Purvis had not specificallyretained his own counsel when he pled guilty does not impact the validity of his guilty pleas, nor does it provide a basis for ourintervention as it relates to the sentence imposed. As stated earlier, the trial judge conducted a s. 606 inquiry, and was satisfied that Mr.Purvis’s guilty pleas were valid.
C. Comment regarding “drug culture” [ 11 ] A review of the evidentiary record indicates that, after passing sentence, the trial judge engaged in a dialogue with Mr. Purvis. Mr. Purvis continued to try to explain his actions and, in response, the trial judge made a comment to Mr. Purvis that he ought to “get out of the drug culture.” Although it is not clear why the trial judge made the comment, given that no evidence was led on this point, it may simply be that he inferred Mr.
Purvis was likely involved in the drug culture given the nature of the underlying offences, and comments made by him at his sentencing hearing. Regardless, there is no indication that these comments influenced or impacted the global sentence imposed. D. Opportunity to speak at sentencing hearing [ 12 ] Mr. Purvis, in his Notice of Appeal, states that he does not feel he was given the proper opportunity to explain how he ended up in possession of the firearms. Again, a review of the record indicates this claim is not accurate. The trial judge specifically asked Mr.
Purvis if he wished to say anything before being sentenced. Mr. Purvis provided the court with a lengthy explanation regarding why he was in possession of the firearms. He essentially indicated he possessed them to protect himself given he had recently been involved in a violent encounter. There is, therefore, no merit to Mr. Purvis’s assertion he was not given the opportunity to explain his perspective to the sentencing judge. IV. Conclusion and Disposition [ 13 ] The sentence imposed at first instance is neither the result of an error of law or principle, nor demonstrably unfit.
The proposed appeal has no reasonable prospect of success. As such, I joined my colleagues in dismissing the application for leave to appeal. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE QUIGG I. Introduction [1] Ryan Andrew Purvis demande l’autorisation d’interjeter appel d’une peine d’emprisonnement globale de huit mois qui lui a été infligée après qu’il a plaidé coupable aux infractions suivantes : i. l’infraction visée à l’ alinéa 94(2)
a) du Code criminel (possession d’une arme à feu sans restriction dans un véhicule automobile); ii. l’infraction visée à l’ alinéa 91(2)
a) du Code criminel (possession non autorisée d’une arme à feu); iii. l’infraction visée à l’ alinéa 86(3)
a) du Code criminel (entreposage négligent d’une arme à feu); iv. l’infraction prévue à l’
article 320.17 du Code criminel (fuite pour échapper à la police pendant qu’il conduisait un véhicule à moteur); v. l’infraction prévue à l’
article 320.13 du Code criminel (conduite dangereuse).
[2] À la suite des plaidoyers de culpabilité de M. Purvis, le procureur du ministère public a lu lesfaits pertinents pour consignation au dossier. Le juge du procès a entrepris l’examen que requiert l’art. 606 du Code criminel à l’endroitde M. Purvis. Ce dernier semblait s’opposer aux faits et s’est mis à crier des jurons à l’égard de personnes présentes dans la salled’audience. Le juge du procès n’était pas convaincu de la validité des plaidoyers de culpabilité de M. Purvis en raison de sa conduite etde ses commentaires. Il a indiqué qu’il mettrait l’affaire au rôle. En réponse, M.
Purvis a déclaré qu’il souhaitait maintenir ses plaidoyersde culpabilité. Le juge du procès a encore une fois mené l’examen requis par l’art. 606. M. Purvis a confirmé qu’il plaidait coupablevolontairement et n’a pas contesté les faits énoncés par le ministère public. Le juge du procès a par la suite accepté les plaidoyers deculpabilité de M. Purvis et a ajourné la détermination de la peine au jour suivant. [3] Avant de procéder à l’ajournement, le juge du procès a demandé à M. Purvis s’il souhaitaitqu’un avocat de service soit présent à l’audience sur la détermination de sa peine. M. Purvis a refusé.
Le jour suivant, le juge du procès aencore une fois vérifié si M. Purvis souhaitait agir pour son propre compte et s’il ne voulait pas l’aide d’un avocat de service. Le juge duprocès a aussi confirmé que M. Purvis acceptait les faits et qu’il plaidait coupable volontairement. II. Questions en litige [4] M. Purvis soulève les questions suivantes en appel : 1. Le juge du procès n’a pas réduit sa peine pour tenir compte de la période passée en détention préventive; 2. Il n’était pas représenté lorsqu’il a inscrit ses plaidoyers de culpabilité; 3.
Il sent que le juge a été [TRADUCTION] « induit en erreur » parce qu’il a fait une remarque à l’audience sur la déterminationde la peine au sujet du fait que M. Purvis participait à la culture de la drogue; 4. Il sent qu’on ne lui a pas donné l’occasion d’expliquer pourquoi et comment il était en possession des armes à feu. III. Analyse [5] L’appelant qui souhaite interjeter appel de la peine infligée par un tribunal de premièreinstance doit obtenir l’autorisation d’interjeter appel.
Notre Cour a affirmé de manière répétée que l’autorisation ne sera pas accordée s’ilressort de l’examen du dossier qu’il n’y a aucune possibilité raisonnable que l’appel soit accueilli, à moins que l’appel soulève une question juridique importante (voir Tucker c. R., 2022 NBCA 59, [2022] A.N.-B. no 250 (QL), par. 2). [6] Comme l’a récemment déclaré le juge d’appel Drapeau dans l’arrêt Godbout c.
R., 2022 NBCA 61, [2022] A.N.-B. no 260 (QL) : Lorsque le juge de première instance ne commet ni une erreur de droit, ni une erreur de principe, la cour d’appel ne peut modifier lapeine que si elle est manifestement non indiquée : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, au par. 11. Cette norme de contrôle, qui a été confirmée, pour l’essentiel, dans l’arrêt R. c. Parranto, 2021 CSC 46, [2021] A.C.S. no 46 (QL), est conforme à celleque la Cour applique fidèlement depuis au moins 1998. (Voir, entre autres arrêts, R. c.
R.K.J. (1998), (NB CA), 207 R.N.-B. (2e) 24, [1998] A.N.-B. no 483 (C.A.) (QL), Steeves c. R., 2010 NBCA 57, [2010] A.N.-B. no 265 (QL), et Agnew c. R., 2022 NBCA 43, [2022] A.N.-B. no 181 (QL), le juge Green pour la Cour). Il y a erreur de droit enjoignant à la cour d’appel d’intervenir lorsque la peine ne s’inscrit pas « dans les limites déterminées par la loi » :Lacasse, au par. 39, et Steeves, au par. 22.
Dans l’affaire R.K.J., au par. 13, la Cour a suggéré que le juge de la peine commet égalementune erreur de droit lorsqu’il interprète mal la preuve ou fait erreur dans l’application des précédents pertinents. Certains y verraient deserreurs de principe. [Quoi qu’il] en soit, en l’espèce, la peine infligée est autorisée par la loi et le juge n’a pas mal interprété la preuve ou
les précédents évoqués à l’appui du dispositif qu’il a privilégié. Par ailleurs, il y a erreur de principe justifiant l’intervention en appel lorsque le juge de première instance a mal interprété ou n’a pas tenu compte des principes énoncés à la
Partie XXIII du Code criminel (« Détermination de la peine ») et que l’erreur en question a eu une incidence sur la détermination de la peine : Lacasse , au par. 44 . En l’espèce, le juge n’a commis aucune erreur de principe pouvant justifier notre intervention. […] Cela dit, même si la peine infligée n’est pas le résultat d’une erreur de droit ou de principe, la cour d’appel doit intervenir lorsqu’elle est « manifestement non indiquée » : Lacasse , au par. 52 . Ce seuil est très élevé.
Le juge de première instance « a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins » et cet avantage fait qu’il « est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. » : Lacasse , au par. 11 . Il faut donc accorder au juge une grande latitude dans la détermination de la peine. [par. 20 à 23] A. Réduction de la peine au
titre de la période passée en détention préventive [7] M. Purvis soutient que le juge du procès a commis une erreur lorsqu’il a décidé de ne pas réduire sa peine au
titre de la période qu’il a passée en détention préventive. Il ressort du dossier que le juge du procès a eu raison de ne pas accorder une réduction à M. Purvis pour la période passée en détention préventive, puisqu’il attendait aussi le prononcé de sa peine relativement à des questions d’ordre pénal à Woodstock. M. Purvis a indiqué qu’il allait recevoir sa peine relativement aux infractions commises à Woodstock le 8 juillet 2022, approximativement deux semaines après l’infliction de la peine relative aux infractions commises à Fredericton.
De plus, au moment de prononcer la peine, le juge du procès a expliqué à M. Purvis qu’il était renvoyé en détention provisoire en raison des accusations liées au procès de Woodstock et non à celui de Fredericton. [8] Après avoir prononcé la peine, le juge du procès a affirmé ce qui suit à M. Purvis : [TRADUCTION] « Toute réduction au
titre de la période passée en détention provisoire sera appliquée aux accusations portées contre vous à Woodstock, donc assurez-vous de dire au juge que vous n’avez pas bénéficié d’une réduction de la peine – parce que vous êtes renvoyé en détention préventive en raison de ces accusations […] » (transcription, le 23 juin 2022, p. 15, l. 1 à 4). [9] Il ressort de l’examen du casier judiciaire mis à jour présenté par le ministère public dans la présente demande d’autorisation que M.
Purvis a en effet bénéficié d’une réduction de sa peine pour la totalité du temps qu’il a passé en détention préventive à la suite du prononcé de sa peine relative aux infractions commises à Woodstock. Le juge de première instance a eu raison de dire que la peine de M. Purvis ne serait réduite qu’à l’égard des infractions commises à Woodstock, étant donné qu’il avait expressément été renvoyé en détention provisoire pour ces infractions. M. Purvis a donc bénéficié d’une réduction de sa peine pour la totalité du temps passé en détention provisoire à l’égard des infractions commises à Woodstock.
Le juge du procès aurait commis une erreur s’il avait accordé une réduction supplémentaire de la peine de M. Purvis puisque cela aurait fait en sorte qu’il aurait doublement bénéficié d’une réduction pour le temps passé en détention préventive. B. Absence d’avocat [10] S’agissant des déclarations de M. Purvis selon lesquelles il n’était pas représenté par un avocat lorsqu’il a plaidé coupable, un examen du dossier révèle qu’il était représenté par un avocat de service au moment d’inscrire ses plaidoyers de culpabilité. Le fait que M.
Purvis n’avait pas expressément embauché son propre avocat lorsqu’il a présenté ses plaidoyers de culpabilité n’a pas pour effet de nuire à leur validité ou de nous fonder à intervenir relativement à la peine infligée. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le juge du procès a mené l’examen requis par l’ art. 606 et était convaincu que les plaidoyers de culpabilité de M. Purvis étaient valides. C. Remarque au sujet de la [TRADUCTION] « culture de la drogue » [11] Il ressort d’un examen du dossier de la preuve que le juge du procès, après avoir prononcé la peine, a engagé un dialogue avec M. Purvis.
Ce dernier a continué d’essayer d’expliquer ses actes et, en réponse, le juge du procès lui a fait une remarque selon laquelle il devrait [TRADUCTION] « quitter la culture de la drogue ». Même si la raison pour laquelle le juge du procès a fait cette remarque n’est pas claire, puisqu’aucune preuve n’a été présentée sur ce point, il se peut qu’il ait simplement déduit que M. Purvis était vraisemblablement engagé dans la culture de la drogue étant donné la nature des infractions sous-jacentes et les
commentaires qu’il avait faits pendant l’audience sur la détermination de sa peine. Quoi qu’il en soit, rien n’indique que cette remarque ait eu une incidence sur la peine globale infligée. D. Occasion de s’exprimer à l’audience sur la détermination de la peine [12] M. Purvis, dans son avis d’appel, affirme qu’il ne sentait pas qu’on lui avait donné une occasion suffisante d’expliquer comment il en est venu à se trouver en possession des armes à feu. Encore une fois, un examen du dossier révèle que cette déclaration est inexacte. Le juge du procès a expressément demandé à M.
Purvis s’il souhaitait dire quelque chose avant le prononcé de sa peine. M. Purvis a fourni une longue explication à la Cour au sujet des raisons pour lesquelles il était en possession des armes à feu. Il a essentiellement indiqué qu’il les possédait pour se protéger étant donné qu’il avait récemment été impliqué dans un affrontement violent. Par conséquent, il n’y a aucun fondement à l’assertion de M. Purvis selon laquelle on ne lui a pas donné l’occasion d’expliquer son point de vue au juge chargé de déterminer la peine. IV.
Conclusion et dispositif [13] La peine infligée en première instance n’est ni le résultat d’une erreur de droit ou de principe ni manifestement non indiquée. Il n’y a aucune possibilité raisonnable que l’appel proposé soit accueilli. Par conséquent, je me suis jointe à mes collègues pour rejeter la demande d’autorisation d’interjeter appel.
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