2018 QCCQ 8947, 2018 QCCQ 8947
Opinion
McMillan c. Lamarche 2018 QCCQ 8947 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-700024-172 DATE : 7 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIETTE MCMILLAN Demanderesse c.
CHANTAL LAMARCHE et MUNICIPALITÉ DE CAYAMANT Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Mariette McMillan, est une résidente de la Municipalité de Cayamant, et ce, depuis sa naissance – il y a 63 ans. Elle s’intéresse, depuis de nombreuses années, à la politique municipale de ladite municipalité. [ 2 ] Ainsi donc, elle a l’habitude de soumettre diverses questions lors des réunions du Conseil municipal.
Elle formule, également, lors desdites séances, divers commentaires quant aux élus et quant à certains fonctionnaires municipaux. Elle aura présenté, au fil des ans, diverses plaintes à leur égard, notamment au Ministère des affaires municipales et de l’habitation (ci-après le MAMH ). [ 3 ] La codéfenderesse, Mme Chantal Lamarche est, pour sa part, la mairesse de Cayamant de 2013 à 2017.
Elle a également occupé, brièvement, en 2012-2013, un poste de conseillère municipale, et ce, suite à une élection partielle. [ 4 ] La relation s’envenime assez rapidement entre les parties, ainsi qu’à l’égard du Directeur général de l’époque, M. Stéphane Hamel. Il est reproché, entre autres choses, à Mme McMillan, un comportement désobligeant lors des réunions du Conseil municipal, la formulation de questions mettant en doute la probité et l’intégrité de divers acteurs municipaux (tant politiques qu’administratifs), la formulation de questions touchant directement la vie privée de M.
Hamel ainsi que diverses démarches pouvant démontrer, soumet-on, une fixation de Mme McMillan quant à ceux-ci. [ 5 ] Diverses mises en demeure sont transmises à Mme McMillan par l’entremise des avocats externes de la Municipalité, tant en 2009 qu’en avril 2014. [1] [ 6 ] Considérant l’aggravation alléguée de la situation, Cayamant et M. Hamel produisent, en février 2015, une demande en injonction et en dommages et intérêts.
Un désistement de cette procédure sera éventuellement produit, le 21 février 2017 [2] , et ce, après diverses négociations entre les avocats des parties. [ 7 ] Par ailleurs, en raison de divers comportements jugés, par Mme Lamarche, comme étant inquiétants, voire troublants, celle-ci, à
titre de mairesse de Cayamant, soumet une plainte aux policiers pour harcèlement. [ 8 ] La plainte n’est pas autorisée. Une demande est donc formulée, en date du 13 décembre 2016, en vertu de l’
article 810 du Code criminel [3] . Par jugement daté du 6 juillet 2017, l’Honorable Juge Anouk Desaulniers, J.C.Q., rejette ladite demande, concluant que la preuve prépondérante n’a pas été faite d’une crainte raisonnable et suffisante de la part de Mme Lamarche. [ 9 ] Un avis d’appel [4] est produit, en date du 27 juillet 2017, par les avocats de Mme Lamarche. Un désistement de cet avis d’appel est éventuellement produit, sans frais, en date du 13 septembre 2017. [5] [ 10 ] Mme McMillan introduit, en date du 31 octobre 2017, une Demande devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Elle y soumet que les défenderesses ont agi de manière fautive à son égard en particulier en ce que les procédures instituées à son encontre constituaient un abus de droit et un abus de procédures . Elle réclame en conséquence la somme de 15 000$, ventilée comme suit :
i) 3 074,38$ pour les frais d’avocats [6] engagés à diverses étapes du processus; ii) 800$ pour les déboursés (essence, stationnement, repas) rendus nécessaires afin de se défendre dans le cadre des recours en question; iii) 11 125,62$ pour les dommages moraux subis; [ 11 ] Quant aux défenderesses, il est utile de remarquer immédiatement que Cayamant prend fait et cause pour Mme Lamarche.
Ainsi, toute condamnation, le cas échéant, prononcée à l’encontre de Mme Lamarche sera assumée par la municipalité, telle que confirmée, séance tenante, par Mme Julie Jetté, soit l’actuelle Directrice générale. [7] [ 12 ] Essentiellement, les défenderesses soumettent que le recours de la demanderesse est mal fondé, en particulier en ce que :
i) Il est prescrit, donc tardif, soit en totalité, soit en partie, conformément au libellé de l’article 1112.1 du Code municipal [8] , la demanderesse n’ayant pas introduit sa demande dans un délai de six mois de la cause d’action; ii) Les défenderesses n’ont commis aucune faute, et encore moins quelconque comportement abusif, téméraire, ou de mauvaise foi, en instituant de telles procédures à l’encontre de Mme McMillan – au contraire, elles auraient agi de manière raisonnable dans les circonstances, le tout dans un contexte difficile résultant du comportement de celle-ci; iii) La preuve ne démontre nullement l’existence des dommages allégués, et même si tel était le cas, la preuve ne démontre aucunement l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue faute commise et de tels dommages; [ 13 ] Se portant elle-même demanderesse reconventionnelle, Cayamant réclame de Mme McMillan la somme de 5 000$. [ 14 ] Voyons ce qu’il en est.
QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Le présent litige soulève les questions de faits et de droit suivantes :
i) Le recours de Mme McMillan est-il prescrit, en totalité ou en partie? ii)
En cas de réponse négative à la question i), la demanderesse démontre-t-elle, comme elle le prétend, l’existence d’un abus de droit et/ou d’un abus de procédures à son encontre par les défenderesses, eu égard à l’introduction de la demande en injonction (et en dommages) et le recours formulé à son encontre en vertu de l’
article 810 du Code criminel ? iii)
En cas de réponse affirmative à la question ii), quelle est la valeur du préjudice subi par la demanderesse? iv) La demande reconventionnelle formulée par Cayamant est-elle bien fondée, et dans l’affirmative, quelle somme doit être octroyée sous ce chef de réclamation? ANALYSE DE LA PREUVE [ 16 ] Un résumé de la preuve s’impose en l’espèce.
Sans reprendre pour autant l’ensemble de tous les éléments soumis, de part et d’autre, lors du Procès, le Tribunal retient, tout particulièrement, les éléments ci-après détaillés. [ 17 ] Mme McMillan participe, depuis 1993 soumet-elle, aux réunions du Conseil municipal de Cayamant. [9] [ 18 ] En raison de gestes considérés comme étant inacceptables par l’administration alors en place à Cayamant, et des propos de Mme McMillan en découlant, une mise en demeure est transmise [10] , en date du 29 juillet 2009, à cette dernière. On reproche à celle-ci les éléments suivants :
i) Jurer pendant la réunion; ii) Interrompre d’autres élus municipaux dans certaines conversations; iii) Poser des questions en dehors de la période prévue à cette fin; [ 19 ] Ladite mise en demeure requiert donc de Mme McMillan qu’elle en vienne à respecter la période de questions et qu’elle cesse, lors desdites séances du conseil municipal, de troubler la paix (…) et de prononcer des jurons lors desdites séances. [ 20 ] Suite à l’arrivée en poste de la « nouvelle administration », soit par l’entremise du directeur général Stéphane Hamel et de la mairesse Lamarche, Mme McMillan en vient à redoubler d’ardeur – notamment avec un Comité de citoyens [11] - quant aux différentes questions qu’elle formule lors des séances du Conseil municipal.
Sans entrer dans tous les détails, il suffira de préciser que ces questionnements et reproches concernent une panoplie de sujets, notamment :
i) La gestion des fonds associés à la « Forêt de l’Aigle », soit, pour reprendre les termes utilisés par Mme McMillan, un véritable fiasco; ii) Absence de transparence des élus; iii) Absence de réponse aux questions posées, ou réponses évasives ou insatisfaisantes;
iv) Divers questionnements concernant la relation amoureuse entre le Directeur général de l’époque ainsi que la mairesse suppléante;
v) Diverses questions concernant des prétendus conflits d’intérêts entre la mairesse Lamarche, le conjoint de cette dernière (M. Richard Gaudette) – qui est également entrepreneur - divers conseillers, le Directeur général et la mairesse suppléante, etc. vi) Diverses questions concernant l’utilisation d’équipements municipaux afin de déneiger diverses « entrées de cour » de gens « près du pouvoir »; [ 21 ] S’en suivra une seconde mise en demeure, celle-là datée du 9 avril 2014 [12] , et à nouveau transmise par les avocats externes de Cayamant. Cette mise en demeure reproche essentiellement à Mme McMillan les éléments suivants :
i) Divers propos formulés portent atteinte à la réputation personnelle de Mme Lamarche, du Directeur général et des membres du Conseil municipal; ii) Formulation de divers commentaires désobligeants, et ce, à l’extérieur de la période de questions; iii) Insinuation de dépenses non autorisées par le conseil, notamment lors d’une réunion du Conseil municipal (10 février 2014) mais également à même un texte publié dans la Revue de Gatineau, soit un hebdomadaire publié en Outaouais; iv) Formulation d’une plainte, en mars 2014, quant à l’utilisation d’équipements municipaux afin de déneiger l’entrée privée du père de la mairesse Lamarche ainsi que d’un ami proche de celle-ci; [ 22 ] La mise en demeure se termine comme suit : En conséquence, votre acharnement et votre attitude portent définitivement atteinte à la réputation de nos clients comme gestionnaires de la municipalité, et sachez qu’il s’agit de notre dernière mise en demeure avant que des procédures judiciaires en injonction et en dommages et intérêts soient déposées contre vous pour protéger la réputation de la mairesse, du directeur général, des membres du conseil municipal ainsi que de tous les employés.
Finalement, votre droit en tant que citoyenne de poser des questions à l’administration municipale ne vous permet pas de ternir la réputation de nos clients. [ 23 ] Suite à la réception de cette mise en demeure, Mme McMillan décide de ne pas se présenter aux réunions du Conseil municipal, et ce, jusqu’en février 2015. [ 24 ] Cayamant, par l’entremise de son Conseil municipal, décide éventuellement d’adopter une résolution afin d’instituer une procédure en injonction et en dommages.
Celle-ci, datée du mois de février 2015, en vient à réitérer les différents motifs de reproches précités, allègue un comportement malicieux de Mme McMillan, et reproche à cette dernière d’avoir communiqué, avant la réunion du Conseil municipal du 15 février 2015, avec les policiers de Cayamant afin de requérir leur présence lors de ladite séance, son intention étant de causer du dérangement. [ 25 ] Il est important de noter que ladite procédure en injonction est intentée non seulement par Cayamant mais également par la Directeur général, M.
Hamel, personnellement. [ 26 ] Cayamant réclame ainsi, par cette procédure, diverses ordonnances visant à requérir de Mme McMillan qu’elle cesse de prononcer tout propos diffamatoire, tout en demandant au Tribunal une condamnation pour une somme totale de 20 000$, soit 10 000$ pour atteinte à la réputation et 10 000$ pour dommages punitifs. [ 27 ] Suite à la réception de cette demande en injonction, Mme McMillan décide de ne plus participer directement aux réunions du Conseil municipal, et ce, jusqu’en février 2017.
Elle continue, ceci dit, à s’intéresser à la chose municipale, et formule divers questionnements, en particulier à certains fonctionnaires municipaux, et ce, quant à divers sujets. Elle décide également, comme nous le verrons ci-après, de « rassembler de la preuve », en prenant diverses photos.
Nous y reviendrons. [ 28 ] Mme McMillan confirme, lors du Procès, avoir déposé quatre plaintes au MAMH (à ce moment le MAMOT) ainsi qu’une autre à l’UPAC, soit à l’Unité permanente anticorruption. [13] [ 29 ] Dans le cadre de son interrogatoire, Mme McMillan concède avoir formulé également, au fil des récentes années, diverses plaintes (et envoyé diverses mises en demeure) à des membres de sa famille, à Postes Canada, contre des employés de la municipalité, ainsi qu’à l’encontre du Directeur général des élections. [ 30 ] Elle nie, ceci dit, avoir laissé entendre que le Directeur général de l’époque, couchait avec la mairesse suppléante – ce qui est contesté par les défenderesses.
Ceci dit, elle reconnait avoir questionné, à plusieurs reprises, lors des séances du Conseil municipal, la propension du Directeur général à « travailler à partir du domicile de ladite mairesse suppléante ». [ 31 ] À tout événement, Mme McMillan justifie les différentes questions qu’elle a posées, notamment eu égard au Directeur général, en postulant que « la vie privée et la vie publique de ces personnes sont indissociables ». [ 32 ] Qu’à cela ne tienne, Mme McMillan décide de se présenter, à
titre de candidate à la mairie, en 2017. Elle récolterait 37 votes, malgré son « porte à porte » et malgré sa participation à un débat à la radio. [ 33 ] La réclamation qu’elle formule, soit pour 15 000$ [14] , se justifierait, selon elle, en particulier en ce que :
i) Elle a dû engager des frais d’avocats d’environ 3 000$ afin de se défendre quant aux différents recours. Il est important de noter immédiatement que Mme McMillan n’a pas eu à débourser quelconque frais quant à la demande en injonction (son avocat agissant pro bono ). La très grande majorité de ces frais (soit 2 874,38$) concerne sa défense dans le dossier en matière criminelle [15] . Quant au
solde de 200$, il a été déboursé afin d’être conseillée quant à l’introduction du recours devant la Division des petites créances; ii) Elle a dû engager divers frais de déplacement et de restauration dans le cadre des différentes procédures judiciaires. Ceci étant, elle n’a conservé aucun reçu ou facture à cet égard; iii) Elle considère que les défenderesses l’ont brimé quant à ses droits de citoyenne, qu’elles ont tenté de la bâillonner en tentant de l’empêcher de poser des questions; iv) Ces interventions des défenderesses l’ont inquiété, elle en viendra à négliger sa maison, elle aura des difficultés à dormir – elle aurait été diagnostiquée avec une problématique dépressive;
v) Elle produit une lettre du Dr Dominique Nadon [16] , datée du 13 novembre 2017, et dont le libellé complet se lit comme suit : « La présente a pour objet de confirmer que cette personne a un suivi psychiatrique depuis 1996 pour trouble dépressif et trouble de l’anxiété, elle prend encore des médicaments. » vi) Elle a reçu la visite de divers huissiers et policiers, ces derniers tentant de la « raisonner »; vii) Elle reproche à la mairesse Lamarche un événement dénotant, soumet-elle, un « grand manque de respect », lors duquel celle-ci, à la fin d’une réunion du Conseil municipal, se « serait fait brasser le ventre » devant elle ainsi que devant d’autres citoyens de Cayamant; [17] viii) Elle subirait un traitement différent et distinct des autres citoyens de Cayamant, en ce qu’elle ne bénéficierait pas des services de ramassage des « encombrants » ni des services de « vidange de tank septique » - bref, elle soumet qu’elle « paie pour des services qu’elle n’a pas » [18] ; ix) Cayamant lui a refusé le droit d’utiliser, à la fin octobre, la « salle communautaire » pour un « repas funéraire » d’un membre de sa famille, ce à quoi les défenderesses soumettent que la salle en question avait été réservée, près de six mois auparavant, pour une activité familiale pour la fête d’Halloween;
x) Lorsque questionnée quant à la teneur même des « dommages moraux » subis, Mme McMillan précise qu’elle a été « empêchée de vivre pendant quatre ans », soit, essentiellement pendant la durée équivalente du mandat de la mairesse Lamarche; [ 34 ] Les défenderesses soumettent que le modus operandi de Mme McMillan se module au fil des mois. En effet, tant avant qu’après le dépôt de la demande en injonction formulée, cette dernière décide, comme elle le confirme d’ailleurs, de ne pas se présenter devant le Conseil municipal. Par contre, elle décide de procéder autrement.
Diverses Déclarations pour valoir témoignage [19] en font d’ailleurs état. [ 35 ] En particulier, la Déclaration pour valoir témoignage de M. Richard Gaudette, soit le conjoint de Mme Lamarche, se lit comme suit : Durant l’hiver 2014, j’ai eu connaissance et vu Mariette McMillan me suivre et m’observer à au moins 3 endroits sur le territoire de Cayamant. J’étais propriétaire d’une rétrocaveuse et elle surveillait où je faisais du travail avec ma machinerie. Une fois sur le chemin de la Montagne, ce chemin se termine en cul de sac, où moi et ma conjointe Chantal Lamarche avons un chalet.
Elle m’a suivi jusqu’à la hauteur de notre propriété. Par la suite Mariette McMillan m’a suivi et observé déneiger le 17 Principale qui était notre propriété et le 8, Petit Cayamant, la propriété de notre ami. [ 36 ] Un conseiller municipal, M. Philippe Labelle, pour sa part, rapporte ce qui suit, également par l’entremise d’une Déclaration pour valoir témoignage : Le ou vers le 25-04-2015, j’ai vu Mme Mariette McMillan, dans le stationnement de la salle municipale où une fête d’anniversaire organisée pour le 60 ième de M.
Richard Gaudette, le conjoint de Mme Chantal Lamarche, prendre des photos à l’extérieur du complexe municipal. Mme Mariette McMillan prenait des photos des plaques d’immatriculation des voitures stationnées appartenant aux invités. [ 37 ] Le Maire actuel de Cayamant, soit M.
Nicolas Malette, rappelle pour sa part, également par l’entremise d’une Déclaration pour valoir témoignage, que Cayamant a adopté, le 8 avril 2013, une politique de santé et de sécurité au travail et qu’il est de la responsabilité de celle-ci d’assurer à tous ses employés, notamment le Directeur général, (ainsi qu’aux élus), un environnement de travail sain et sécuritaire. [ 38 ] Les défenderesses produisent, par ailleurs, le Règlement #232-14 [20] , adopté le 9 juin 2014, concernant les séances du conseil qui stipule, entre autres, ceci :
Article 21 Tout membre du public qui désire poser une question, devra :
a) s’identifier au préalable;
b) s’adresser au président de la session qui peut répondre à la question ou demander à tout membre du conseil ou aux officiers de la municipalité d’y répondre;
c) le président de l’assemblée peut ne pas répondre à la question, remettre la réponse à une session ultérieure ou faire parvenir par écrit sa réponse au demandeur;
d) ne poser que 3 questions. Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle question lorsque toutes les personnes qui désirent
poser une question l’auront fait, et ainsi de suite à tour de rôle jusqu’à l’expiration de la période de questions;
e) s’adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et libelleux;
Article 24 Tout membre du public présent lors d’une session du conseil doit s’abstenir de crier, de chahuter, de chanter, de faire du bruit ou poser tout autre geste susceptible d’entraver le bon déroulement de la session. [ 39 ] Mme Lamarche précise, par ailleurs, que la demande d’injonction, formulée tant par Cayamant que par le Directeur général Stéphane Hamel, fera finalement l’objet d’un désistement, le 21 février 2017, en raison du départ de M. Hamel. Ce dernier quitte pour un autre poste de Directeur général dans une autre municipalité de la région de l’Outaouais.
« Il n’en pouvait plus à Cayamant », ajoute- t-on, faisant le lien directement avec les comportements reprochés à Mme McMillan. [ 40 ] Mme Lamarche témoigne, particulièrement, quant à l’existence de nombreux épisodes lors desquels Mme McMillan aurait parlé très fort, voire crier, lors des séances du conseil municipal, tout particulièrement à l’extérieur de la période réservée aux questions du public. Mme Lamarche – à
titre de présidente d’assemblée - lui aurait demandé, à plusieurs reprises, de cesser de tels comportements, mais sans succès. Elle n’exigera, en aucune occasion, l’expulsion de Mme McMillan de la salle de réunion. [ 41 ] « Parfois elle arrêtait, mais elle recommençait plus tard au cours de la séance, ou lors de la prochaine », ajoute-t-elle. [ 42 ] Mme Lamarche soumet que les différents comportements de Mme Lamarche l’ont inquiété tout particulièrement. C’est pour ce motif qu’elle s’est référée au programme PLI (Plan de lutte contre l’intimidation des élus) [21] .
C’est pour cela également, et en raison des reproches formulés au Directeur général, qu’elle produit, en décembre 2016, une dénonciation [22] dans laquelle elle déclare qu’elle a des motifs raisonnables de craindre que Mariette McMillan ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait (…) des lésions corporelles ou n’endommage sa propriété (810(1) a C.Cr.). [ 43 ] Quant au jugement de l’Honorable Juge Desaulniers, J.C.Q., Mme Lamarche reconnait que celle-ci a considéré que la preuve prépondérante d’une crainte suffisante n’avait pas été faite.
Par contre, elle réfère le Tribunal à un extrait dudit jugement [23] où la Juge formule également certains reproches à Mme McMillan. L’Honorable Desaulniers s’exprime comme suit : Cela ne veut pas dire pour autant que la défenderesse [Mme McMillan] est blanche comme neige. Par exemple, le Tribunal ne croit pas la version de la défenderesse à l’effet que c’est une stricte coïncidence qui a fait en sorte qu’elle se retrouve dans le stationnement de la salle où se tenait une fête pour le conjoint de la dénonciatrice et que, en fait, elle était là pour prendre des photos de roulottes.
La défenderesse savait pertinemment qu’une fête y avait cours, son explication à l’effet qu’elle avait choisi au hasard le moment de prendre des photos extérieures n’est pas crédible. Il est bien difficile de croire que la défenderesse a estimé que la luminosité disponible autour de dix-huit heures un samedi soir en avril faisait en sorte que c’était un moment opportun pour prendre des photos extérieures de roulottes et ce, pendant qu’elle savait même qu’il y avait une fête importante dans la salle attenante audit stationnement.
Le Tribunal retient plutôt de la preuve que la défenderesse a probablement cherché à importuner les participants à la fête et indirectement à importuner la dénonciatrice. [ 44 ] Par ailleurs, les défenderesses produisent, sous la Pièce DD-8, un extrait audio d’échanges survenus devant le Conseil municipal (lors de la période de questions du 10 février 2015).
On peut y entendre que Mme McMillan pose diverses questions et que Mme Lamarche y répond de manière appropriée et sur un ton calme. [ 45 ] Quant à la demande reconventionnelle formulée par Cayamant, sa directrice générale, Mme Jetté, confirme que cette réclamation (de 5 000$) s’articule directement autour d’une demande de remboursement des frais d’avocats engagés [24] , en 2014 et 2015, afin d’introduire et de gérer la demande en injonction, soit celle qui fera éventuellement l’objet d’un désistement.
PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES ET DÉCISION Le fardeau de preuve [ 46 ] La réclamation de Mme McMillan est de nature civile. Ainsi, il lui revenait, conformément, entre autres, aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ) d’en établir le bien-fondé, et ce, par l’entremise d’une preuve claire et prépondérante. Lesdites dispositions sont ainsi rédigées : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 47 ] Cette notion de preuve prépondérante fut analysée à d’innombrables reprises. L’Honorable Juge Denis Le Reste, J.C.Q., dans l’affaire Michaud c. Import-Export RV inc . [25] explicite d’ailleurs cette notion de preuve par prépondérance de la façon suivante :
[66] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [68] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [69] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [70] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [72] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe, sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: «C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies.» [73] Dans leur traité de La preuve civile (4e Édition), les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: «Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux.» [75] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: «Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité.» [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. (…) [nos soulignements] Les dispositions législatives pertinentes [ 48 ] Plusieurs dispositions législatives s’appliquent au présent litige, dont la nature est multifacette.
En effet, il sera utile de citer les dispositions pertinentes eu égard à chacun de ces facettes car, bien que la réclamation de Mme McMillan n’en soit pas une en matière de diffamation [26] , la procédure en injonction initialement instituée – et que la demanderesse qualifie d’abusive – visait notamment à faire cesser la tenue de tels propos qualifiés de diffamatoires. [ 49 ] Ainsi donc, diverses dispositions, tant de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [27] et du CCQ méritent ici d’être citées : Charte des droits et libertés de la personne CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement; Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi; Considérant que le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix; Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général; Considérant qu’il y a lieu d’affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation; 3.
Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. Code civil du Québec 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.
Ces droits sont incessibles. 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. [nos soulignements] [ 50 ] Le recours de Mme McMillan est de la nature d’une demande en responsabilité civile extracontractuelle.
Cette demande s’articule ainsi autour de l’article 1457 CCQ, qui énonce : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 51 ] Mme McMillan soumettant, dans le cadre de sa Demande, que les défenderesses ont institué abusivement des procédures à son encontre (injonction et 810), il lui revenait donc, dans ce contexte, d’établir, par prépondérance de preuve, le bienfondé de celle-ci en démontrant l’existence d’une faute par l’une et/ou l’autre des défenderesses, mais également d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. [ 52 ] Quant à l’analyse du préjudice subi, le cas échéant, celle-ci doit s’effectuer à la lumière, en particulier, des articles 1607 et 1611 CCQ qui nous rappellent ce qui suit : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 53 ] À la lumière de ces différents concepts, procédons à l’analyse des différentes questions en litige.
LA DEMANDE EST-ELLE PRESCRITE, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE? [ 54 ] En tout premier lieu, il importe pour le Tribunal de se prononcer sur cette question préliminaire, que chacune des défenderesses soulèvent, bien qu’en invoquant, à bon droit, des dispositions législatives distinctes. [ 55 ] En effet, si le Tribunal en arrive à la conclusion que la Demande est prescrite, donc tardive, il va de soi que l’ensemble des autres questions en litige deviendront sans objet et purement académiques. [ 56 ] Qu’en est-il donc?
i) Quant au recours formulé à l’encontre de Mme Lamarche [ 57 ] Mme Lamarche reconnait que le délai de prescription applicable, à son encontre, est celui prévu à l’article 2925 CCQ, qui prévoit : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 58 ] Mme Lamarche rappelle au Tribunal que le paragraphe 3 de la Demande de Mme McMillan se lit comme suit : 3.
La faute a été commise le ou vers le 9 avril 2014, à Cayamant (Québec). [ 59 ] Ainsi donc, la Demande instituée le 31 octobre 2017 serait, soumet-on, prescrite, considérant l’expiration du délai de trois ans. [ 60 ] Or, à la lumière de l’ensemble de la preuve entendue et à la lumière également des autres paragraphes formulés à même la Demande, cet argument est, avec égards, mal fondé. [ 61 ] En effet, l’essence même de la Demande de Mme McMillan est de prétendre que la procédure en injonction (instituée en 2015 et qui a fait l’objet d’un désistement en 2017) ainsi que celle en 810 (instituée en 2016 et ultimement abandonnée en septembre 2017) étaient abusives.
Les paragraphes 1 et 2 de sa Demande abondent d’ailleurs dans le même sens.
[ 62 ] Ainsi donc, il apparait manifestement que la formulation du paragraphe 3 de la Demande constitue beaucoup plus une coquille qu’autre chose. En fait, le seul événement étant survenu à cette date est l’envoi, par les avocats de Cayamant, d’une lettre de mise en demeure. [ 63 ] Les articles 2875 et 2880 CCQ énoncent : 2875. La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi: la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive. 2880.
La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive. Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive . [nos soulignements] [ 64 ] Force est d’admettre, en l’espèce, que le réel droit d’action de Mme McMillan est né bien après le 9 avril 2014. À tout événement, il est assurément né après le 31 octobre 2014.
Ainsi donc, le recours entrepris, le 31 octobre 2017, à l’encontre de Mme McMillan, n’était pas prescrit. [ 65 ] Cet argument, formulé par Mme Lamarche, doit donc être rejeté. [ 66 ] Qu’en est-il quant au même argument, bien que postulé différemment, formulé par Cayamant? ii) Quant au recours formulé à l’encontre de Cayamant [ 67 ] La Municipalité de Cayamant est régie par le Code municipal . Or, et à l’instar des villes régies par la
Loi sur les cités et villes [28] , les municipalités visées par le Code municipal bénéficient, à même ledit Code, d’un délai de prescription beaucoup plus court que celui prévu à l’article 2925 CCQ. [29] [ 68 ] L’article 1112.1 dudit Code municipal énonce, en toutes lettres : DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
CHAPITRE I DES AVIS D’ACTION 1112.1. Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance.
Cet avis peut être notifié par poste recommandée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action. [nos soulignements] [ 69 ] En l’espèce, la cause d’action de Mme McMillan est double – elle vise à faire reconnaitre, par le Tribunal, le caractère abusif du processus institué à son encontre en matière d’injonction – d’une part – et à faire reconnaitre ce même caractère abusif quant au processus institué en vertu de l’
article 810 du Code criminel , d’autre part. [ 70 ] Il est manifeste, tout d’abord, que la demande liée au processus « de 810 » n’est pas prescrite en ce qu’elle fut instituée, clairement, à l’intérieur d’un délai de 6 mois suivant le désistement de l’avis d’appel. [30] Rappelons, en effet, que le désistement de l’avis d’appel survient en septembre 2017 alors que la Demande devant la Division des petites créances est datée du 31 octobre 2017. [ 71 ] La jurisprudence a, en effet, établi que le délai de prescription d’une demande pour abus de procédures commence à courir normalement de la date où le jugement est rendu sur la procédure estimée abusive. [31] [ 72 ] En est-il autrement quant au processus en matière d’injonction? [ 73 ] La réponse doit être affirmative. [ 74 ] En effet, il n’est pas contesté que l’ensemble du processus en matière d’injonction est complété, par l’entremise de son désistement [32] , en date du 21 février 2017. [ 75 ] Or, la Demande devant la Cour du Québec, division des petites créances, n’est instituée, comme nous l’avons vu, que le 31 octobre suivant.
Ainsi donc, force est de constater que la portion de la Demande de Mme McMillan, formulée à l’encontre de Cayamant, et ce, en ce qui concerne le processus d’injonction, est prescrite. [ 76 ] Invitée à commenter les motifs pouvant expliquer le délai pris afin d’intenter sa Demande, Mme McMillan précise, d’une part, qu’elle ignorait l’existence de ce court délai de prescription et d’autre part, qu’elle « attendait de voir comment allait se dérouler le processus en 810 ». [ 77 ] Le Tribunal ne doute nullement du fait que Mme McMillan ignorait l’existence du délai prévu à l’article 1112.1 du Code municipal.
Ceci dit, l’ignorance de la Loi est rarement d’un quelconque secours.
[ 78 ] Quant à l’attente, par Mme McMillan, du sort du recours sous 810, le Tribunal ne peut considérer qu’il s’agit là d’une situation où elle s’est retrouvée en « impossibilité d’agir » au sens de l’article 2904 CCQ.
Il n’y a donc aucune démonstration d’une quelconque suspension de la prescription, et encore moins la preuve d’une quelconque renonciation – ou interruption – de celle-ci. [ 79 ] Ainsi donc, le recours de Mme McMillan, en autant qu’il concerne Cayamant et le processus injonctif, était – lors de son introduction – prescrit. [ 80 ] Ceci étant dit, et comme nous le verrons ci-après, le résultat final du litige serait identique, même s’il fallait conclure à l’absence de prescription en l’espèce. Voici pourquoi.
LES DÉFENDERESSES ONT-ELLES COMMIS UN ABUS DE PROCÉDURES ET/OU UNE FAUTE DANS LE CADRE DES DEUX PROCESSUS JUDICIAIRES? [ 81 ] Le Tribunal tient à préciser qu’il tranchera une telle question en présumant, pour les fins du débat, que le recours de Mme McMillan – même à l’encontre de Cayamant (pour l’injonction) n’est pas prescrit, et ce, malgré la conclusion énoncée précédemment à cet égard. [ 82 ] La preuve de l’existence d’un abus de procédure peut s’articuler de différentes façons : comportement blâmable, vexatoire, quérulent, téméraire ou de mauvaise foi. [33] [ 83 ] Le principe est cependant clair : la sanction normale de l’échec d’une action ou procédure judiciaire est uniquement la condamnation aux [frais de justice]. [34] [ 84 ] Ceci étant, et comme le rappelle Jean Louis-Baudouin dans son ouvrage en matière de Responsabilité civile [35] : L’analyse de la faute reste ici classique et consiste à évaluer ce qu’une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances particulières de l’espèce. [ 85 ] Le point de départ en l’espèce est de reconnaitre qu’il est indéniable que deux valeurs fondamentales se sont, jusqu’à un certain point, opposées, soit le droit de Mme McMillan à la libre expression (politique notamment) et le droit de Cayamant, de ses employés, de ses élus et de Mme Lamarche, tout particulièrement, à la réputation, à la sauvegarde de leur dignité, de leur honneur et de leur réputation. [ 86 ] Il est également tout aussi indéniable que le droit à la libre expression constitue l’un des piliers fondamentaux d’une société libre, fonctionnelle et démocratique.
Comme le mentionne l’Honorable Juge Claude Dallaire, J.C.S., dans le cadre de son jugement des plus étoffés dans Rosenberg c.
Lacerte [36] : [140] Même si les articles cités précédemment démontrent que le législateur met de l’emphase sur le droit à la réputation et le droit à la vie privée, il ne faut pas en déduire que la liberté d’opinion, la liberté d’expression et le droit du public à l’information sont moins importants pour autant. [141] Au contraire, la Cour suprême a plusieurs fois rappelé que la liberté d’expression est l’un des piliers d’une société libre et démocratique et que le droit à la réputation et le droit à la vie privée peuvent dans certains cas lui céder le pas au nom du respect de la démocratie[147].
Plus le discours porte sur des enjeux politiques d’envergure, plus la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont interprétées largement[148]. Cela signifie que même s’il n’existe pas de hiérarchie entre les droits et libertés protégés par les Chartes, le contexte fait en sorte que certains droits sont quelques fois priorisés pour le bien-être collectif. [142] Les tribunaux reconnaissent le droit des citoyens d’avoir accès à l’information pertinente à l’administration publique car cela est nécessaire pour leur permettre la critique des faits et gestes de l’action gouvernementale et des politiciens[149].
Cependant, l’information diffusée doit être d’intérêt public et le sujet soit être discuté de bonne foi, de manière à ne pas déconsidérer la réputation de la personne qui fait l’objet du propos[150] [nos soulignements] [ 87 ] Ce jugement, dans Rosenberg , a, entre autres, en l’espèce, ceci d’intéressant : les demandeurs avaient, également, institué un processus en injonction à l’encontre d’un dénommé Pierre Lacerte. Y était jointe une demande en dommages. Les demandeurs avaient également, suite au refus du DPCP [37] d’autoriser une accusation, insisté afin de procéder en vertu de l’
article 810 du Code criminel , et ce, dans l’objectif d’obtenir l’émission d’une ordonnance forçant, dans ce cas, M. Lacerte, à contracter un engagement visant à garder la paix pour une période de temps donné. [ 88 ] Bref, il existe assurément certaines similarités entre ce dossier et le présent litige. [ 89 ] Or, dans un jugement très détaillé comportant 70 pages, l’Honorable Juge Dallaire a rejeté la demande d’injonction, tout en rappelant, au surplus, que la demande sous l’
article 810 avait également, pour sa part, été rejetée, le Juge n’étant pas convaincu, par prépondérance de preuve, de l’existence d’une crainte réelle se basant sur des motifs raisonnables. [ 90 ] Ce jugement est également très intéressant, en l’espèce, en ce que le défendeur soumettait, dans le cadre d’une demande reconventionnelle, que le recours notamment pris par M. Rosenberg constituait un abus de procédure – de la nature d’une poursuite bâillon – qui devait être sévèrement sanctionné. [ 91 ] Ainsi donc, bien que dans un contexte différent (ce procès ayant duré 5 jours), les enseignements y étant énoncés sont ici des plus pertinents.
[ 92 ] L’Honorable Juge Dallaire rappelle d’ailleurs, en ces termes, les contours de cette notion de poursuite bâillon : [228] La demande reconventionnelle du défendeur invoque que la procédure des demandeurs à son endroit constitue un abus de procédure qui doit être sévèrement sanctionné car il s’agirait d’une poursuite bâillon. [229] Les bases du recours pour abus de procédures sont les articles 6 , 7 et 1457 C.c.Q.
Depuis juin 2009, dans certains cas, les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile ouvrent la porte à une déclaration d’abus et des dommages résultant de cet abus peuvent être accordés, d’où la demande du défendeur. [230] Une poursuite bâillon ou, en anglais, « strategic lawsuit against public participation » se définit ainsi : « [21] […] la notion de poursuite stratégique, ou poursuite-bâillon, présente des caractéristiques plus générales.
Il s’agit, pour l’essentiel,1) de poursuites judiciaires 2) entreprises contre des organisations ou des individus 3) engagés dans l’espace public dans le cadre de débats mettant en cause des enjeux collectifs, 4) et visant à limiter l’étendue de la liberté d’expression de ces organisations ou individus et à neutraliser leur action 5) par le recours aux tribunaux pour les intimider, les appauvrir et les détourner de leur action. »[246] [ 93 ] L’Honorable Annie Breault, J.C.Q., pour sa part, définit ainsi cette notion de « poursuite bâillon », et ce, dans l’affaire Généreux c.
Lalande [38] : [41] La poursuite-bâillon se caractérise par une force d’attaque qui a l’effet d’une intimidation judiciaire et qui vise à réduire au silence l’auteur des propos gênants. Bien que cela ne soit pas limitatif, cette poursuite survient en général rapidement après la tenue des propos dits diffamatoires, elle réclame un montant d’une importance dissuasive et souvent, elle donne lieu à de multiples étapes et attaques procédurales pour essouffler la
partie adverse. C’est à ce niveau notamment que se manifeste le déséquilibre des justiciables que le législateur a voulu prévenir[24] : [ 94 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 95 ] Certes, Cayamant a réagi fortement au comportement de Mme McMillan. Deux mises en demeure (en 2009 et 2014) en témoignent.
L’introduction du processus en injonction l’illustre également. [ 96 ] Cependant, à la lecture même de ces documents, force est d’admettre que les défenderesses n’ont jamais demandé, par ceux-ci, à Mme McMillan de ne pas participer à la vie politique municipale ainsi qu’aux réunions du conseil municipal. [ 97 ] En particulier, la lettre du 9 avril 2014 dénote bien, et la preuve entendue lors du Procès permet de le confirmer, que l’objectif principal de celle-ci est d’assurer un certain décorum et un minimum de respect lors des réunions du conseil.
D’ailleurs, ladite lettre se termine comme suit : Finalement, votre droit en tant que citoyenne de poser des questions à l’administration municipale ne vous permet pas de ternir la réputation de nos clients. [nos soulignements] [ 98 ] Il apparait donc manifestement que même la lettre de mise en demeure ne demande nullement à Mme McMillan de ne pas se présenter aux réunions du conseil, reconnaissant d’emblée son droit de poser des questions à la mairesse ainsi qu’aux membres du conseil. [39] [ 99 ] La réaction de Mme McMillan, suite à la réception de cette lettre, est, avec égards, un peu particulière.
Elle ne décide pas de retourner aux séances du conseil municipal, de poser ses questions et de respecter le décorum normal d’une telle réunion. Au contraire, elle décide de se retirer totalement du processus, ne retournant au conseil municipal, conformément à la preuve entendue, qu’en février 2015. [ 100 ] Une telle réaction n’était pas requise, ni nécessaire, ni demandée d’ailleurs.
Elle résulte d’une décision de Mme McMillan. [ 101 ] Il est indéniable que Mme McMillan avait, et a toujours le droit, de questionner, même sévèrement , les élus, en particulier de Cayamant, quant à leurs décisions et quant à leur mode de gestion.
Cela fait partie, sans conteste, du droit de tout citoyen de participer sainement à la vie démocratique de son milieu. [ 102 ] Là n’est pas la question. [ 103 ] Cependant, le questionnement et la critique ne constituent pas une licence à attaquer, pour autant, l’intégrité et la réputation des élus et des fonctionnaires, en laissant sous-entendre, expressément ou implicitement, que ceux-ci – à moins d’en avoir des preuves dignes de ce nom – commettent des malversations, que ceux-ci sont en conflit d’intérêt, qu’ils utilisent à des fins personnelles des équipements municipaux, etc. [ 104 ] Or, la preuve entendue démontre que les questionnements, et le comportement de Mme McMillan, s’articulaient fréquemment autour de tels axes. [ 105 ] Ceci dit, le présent jugement n’a pas à établir les contours et les balises applicables au débat politique à Cayamant.
Là n’est nullement la question que le Tribunal a à trancher. De toute façon, une règlementation – présumée valide par ailleurs en vertu des principes de droit municipal [40] – fut adoptée et doit normalement être respectée par les citoyens et les participants à de telles réunions. [ 106 ] Le présent jugement n’a pas non plus à établir si la demande en injonction, introduite en 2015 par Cayamant, et par le Directeur général de l’époque, Stéphane Hamel, était en tous points bien fondés et quel aurait dû en être le résultat.
[ 107 ] En fait, nous ne le saurons jamais, cette procédure ayant finalement été discontinuée , par l’entremise d’un désistement. [ 108 ] En réalité, ce que le Tribunal doit déterminer est si l’introduction des deux processus judiciaires par Cayamant et par Mme Lamarche était fautive, voire abusive, dans les circonstances de l’espèce. [ 109 ] En effet, le simple fait que Cayamant, en particulier, se soit désistée de sa Demande en injonction ne fait nullement présumer de l’abus de cette procédure. [41] Un désistement peut, en effet, s’expliquer d’une multitude de façons, dont plusieurs d’entre elles peuvent ne rien à voir avec la prétendue témérité du recours [42] .
D’ailleurs, en l’espèce, il appert que la procédure fut abandonnée vu le désintérêt de M. Hamel quant à celle-ci, lui qui occupait dorénavant un poste de Directeur général auprès d’une autre municipalité. [ 110 ] Le fardeau de démontrer l’existence d’un abus de procédures n’est pas toujours une mince tâche. Dans un contexte différent mais assurément connexe au nôtre, l’Honorable Juge Dallaire, dans Rosenberg , s’exprimait comme suit : VII.
La demande reconventionnelle 7.1 La poursuite bâillon et l’abus de procédure [453] Lorsqu’elle a disposé de la plainte criminelle des Rosenberg à l’égard du défendeur Lacerte, la juge Ouimet a émis des doutes sur les objectifs réels qui se cachaient derrière le dépôt de cette plainte.
La chronologie des faits, l’étude du contexte et de la preuve présentée lors de l’audition nous a fait nous poser la même question à l’égard du recours civil intenté, cette fois, par les Rosenberg et Monsieur Werzberger. [454] Ce qui nous frappe est le crescendo des interventions tentées par les Rosenberg et les différentes stratégies qu’ils ont mises de l’avant pour faire taire le défendeur et pour obtenir la fermeture de son blogue.
Nous référons à la mise en demeure lui enjoignant de payer la somme de 100 000 $ et de lui faire des excuses dans les dix jours, qui ne l’a pas empêché de mener à terme sa présentation devant la Commission Bouchard-Taylor ni ne l’a freiné dans sa décision d’inaugurer un blogue où il discute des accommodements religieux accordés aux hassidiques d’Outremont. [455 ] Plutôt que d’envoyer la traditionnelle mise en demeure dans laquelle ils se seraient normalement plaints de la nature et du nombre de propos diffusés sur le blogue du défendeur après les 6 premiers mois de son existence[461], dans laquelle ils lui auraient laissé savoir qu’ils se sentaient harcelés, épiés et qu’ils considéraient que son intérêt à leur égard avait pris des proportions exagérées leur faisant craindre pour leur sécurité, c’est plutôt l’artillerie lourde des procédures criminelles que Michael Rosenberg choisit d’utiliser, son fils arrivant alors en renfort afin de doubler la force de frappe utilisée contre le défendeur.
Mais cette deuxième offensive n’a pas l’effet escompté. Au lieu de s’écraser, le défendeur continue ses activités à peu près comme si rien n’était. [456] Comme les plaintes criminelles ne freinent pas les ardeurs du défendeur, les Rosenberg tentent alors une autre approche. Aidés par l’enquêteur de police, puis tour à tour à relais, ils lui transmettent plusieurs offres qui se résument à : « si tu fermes ton blogue, nous retirerons nos plaintes contre toi ».
Cette stratégie, questionnable quant à sa légalité[462], fait de nouveau chou blanc car le défendeur continue d’écrire. [457] 6 mois plus tard, les Rosenberg recrutent donc un allié précieux et bien connu des médias, Monsieur Werzberger, avec qui ils lancent une nouvelle offensive : une action civile dans laquelle ils demandent le retrait de tous les propos qui les concernent sur le blogue, la somme de 375 000 $ à
titre de dommages et par laquelle ils tentent de lui imposer une censure judiciaire. Encore une fois, cette action n’est pas précédée par la traditionnelle mise en demeure revendiquant un quelconque droit de réplique au sujet de telle ou telle chronique qu’ils jugent diffamatoire, ni d’une demande lui demandant de cesser ses propos et l’informant qu’à défaut, il fera l’objet de procédures civiles aux conséquences financières importantes pour lui .
Le tout débute plutôt par la visite d’un huissier. [458] Les effets cumulatifs des différentes étapes auraient normalement fait lâcher prise à n’importe qui, mais la détermination hors du commun du défendeur à agir comme porte-étendard pour défendre le droit à la libre expression a déjoué les demandeurs.
Alors que les Rosenberg ne voulaient pas à tout prix aller à la cour pour le faire taire[463], ils ont dû se présenter devant deux instances durant plusieurs jours à chaque fois et ont été déboutés dans les deux cas. [459] Vu sous la perspective du défendeur, un tel scénario peut expliquer qu’il ait cru être victime d’une poursuite bâillon lorsque la troisième vague de procédures a déferlé sur lui car nous n’entretenons nous aussi aucun doute que les demandeurs ont toujours désiré lui faire fermer son blogue, les propos qu’il y diffuse ne servant pas la cause dans laquelle ils sont très engagés : l’intégration de la communauté hassidique dans la société québécoise et tout particulièrement dans les arrondissements Outremont et celui du Plateau Mont-Royal. [463] Il ne fait aucun doute que par le dépôt de leur recours, les demandeurs souhaitaient en
partie bâillonner le défendeur. Toutefois, les allégations de leur action ne démontrent pas que c’était là leur unique objectif. Le dépôt de cette action ne démontre pas qu’ils ont agi de manière « tellement abusive que la
partie doit être considérée comme agissant de mauvaise foi » ou qu’ils ont carrément détourné les fins de la justice. Nous n’avons pas davantage trouvé d’indices démontrant que les demandeurs ont profité du dépôt de leur action en justice pour ensevelir le défendeur de procédures incidentes inutiles comme cela se fait parfois .
Quant au quantum élevé et aux moyens disparates des parties en cause, cela n’est pas en soi suffisant pour nous faire conclure à une poursuite bâillon[465]. [464] Après avoir pris en considération les principes développés par la Cour d’appel dans Acadia Subaru , Royal Lepage, Paquette, Conseil de la nation huronne Wendat Cosoltec et Dalla Riva ,[466] nous ne retrouvons pas les éléments requis pour rejeter l’action des demandeurs sur une simple requête en irrecevabilité tout en déclarant qu’elle est abusive au sens des articles invoqués et ce, malgré que le contexte dans lequel cette poursuite s’est initialement présentée au défendeur lui donnait toutes les apparences d’une poursuite bâillon. [465] Ce n’est pas parce que les demandeurs n’ont pas gagné leur recours au mérite que cela nous justifie de le qualifier d’abusif pour autant.
Ce recours soulevait de nombreuses questions qui devaient être analysées à leur mérite et qui l’ont été. [nos soulignements]
[ 111 ] Ainsi donc, et comme nous pouvons le voir, le contexte qui était présenté devant la Juge Dallaire – bien que dans un cadre autre qu’en pure matière de débat municipal – s’apparentait assurément beaucoup plus à une poursuite-bâillon qu’en l’espèce.
En effet, le simple fait d’introduire une demande d’injonction, sans mise en demeure préalable, ainsi que la tentative de « monnayer » la demande sous 810 du Code criminel constituent autant de distinctions avec notre dossier. [ 112 ] Ciblant particulièrement le sujet des poursuites qualifiées de « poursuites baillons », l’auteur Jean-Louis Baudouin, dans son traité en matière de Responsabilité civile, rappelle ce qui suit : Enfin, ciblant cette fois plus spécifiquement les poursuites bâillons, l’abus peut résulter de l’utilisation de la procédure pour le détournement des fins de la justice, notamment pour limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.
La Cour d’appel a précisé que ce n’est pas toute réclamation qui a pour effet de restreindre la liberté d’expression [43] mais seulement celle qui produit un effet injustifié et disproportionné sur l’expression de cette liberté. (…) [ 113 ] Les élus, en particulier, doivent comprendre et accepter qu’il est possible qu’ils soient l’objet de critiques, parfois virulentes. Ceci étant, la liberté d’expression n’est pas absolue. La Cour d’appel dans l’arrêt Prud’homme c.
Municipalité de Rawdon [44] postulait cet énoncé de la façon suivante : 52] D'abord, je n'affirme pas que la critique, même celle qui est virulente à l'égard des élus et dirigeants municipaux, est constitutive de faute. Loin de là. La liberté d'expression est à la vie démocratique ce qu'est l'oxygène au corps humain: essentielle. La Cour suprême et notre Cour l'ont affirmé à maintes reprises et de façon constante. Cette liberté n'est toutefois pas absolue [45] . [ 114 ] Au même effet, l’Honorable Juge Michèle Monast, J.C.S., dans l’affaire Municipalité de St-Paul-d’Abbotsford c.
Paquette [46] mentionne ce qui suit : [83] Les personnalités publiques, par exemple, sont plus sujettes à la critique et leur seuil de tolérance face aux commentaires désobligeants ou désagréables doit être plus élevé. Cela dit, le droit pour un citoyen d'exprimer librement son opinion dans le cadre d'un débat public et de critiquer, le cas échéant, une personnalité politique, ne lui donne pas le droit de porter impunément atteinte à sa réputation. [84] Dans l'arrêt Arthur c.
Gravel, [30] la Cour d'appel a discuté de cette question : «Certes, les personnalités politiques doivent s'attendre à se faire critiquer parfois sévèrement, parfois même injustement . […] La démocratie est à ce prix et la presse, qu'elle soit écrite ou parlée, a un rôle important à jouer en la matière. Les tribunaux […] doivent donc éviter de museler indirectement la presse en se montrant trop sévères lorsqu'elle critique les personnalités politiques.
Par contre, la simple participation d'une personne à la vie publique ne donne pas le droit de l'abreuver d'injures, de l'atteindre dans sa vie privée lorsque les faits n'ont aucune relation avec l'accomplissement des devoirs de la charge. L'engagement en politique ne confère pas un permis de chasse à l'honneur et à la réputation d'une personnalité publique. Certes, là encore, une personnalité publique, et plus particulièrement une personnalité politique, doit se montrer plus tolérante.
En s'engageant ainsi, elle doit en effet comprendre qu'elle pourra, de la part de ses adversaires, être l'objet de plaisanteries, de satires, de railleries ou de sarcasmes et doit accepter dans une certaine mesure ces «risques du métier». Son degré de tolérance doit donc être plus élevé. Il convient toutefois de rappeler que l'on doit quand même prendre la victime dans l'état où elle se trouve […] avec sa sensibilité et sa personnalité propre et qu'être en politique n'exige pas nécessairement une complète insensibilité.
Tout est donc ici question de fait, de milieu et de contexte . [nos soulignements] [ 115 ] Les articles 51 et suivants du Code de procédure civile [47] prévoient justement les balises permettant au Tribunal de sanctionner les abus de procédure. Les articles 51 et 54, en particulier, prévoient ceci : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 54.
Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [nos soulignements] [ 116 ] L’Honorable Juge Chantal Masse, J.C.S., dans l’affaire Entrepreneur Minier Montali inc. c. Axor Construction Canada inc . [48] ,
rappelle ainsi les principes applicables en matière d’abus de procédures : [33] Les principes permettant de décider s'il y a abus de procédure sont notamment énoncés dans les affaires Viel c. Les entreprises immobilières du terroir ltée[26] et Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd .[27] [34] Dans l'affaire Viel, le juge Rochon réfère notamment au cas d'une procédure judiciaire qui est au départ de mauvaise foi, à celui de la multiplication des procédures inutiles et à celui de la poursuite inutile et abusive d'un débat judiciaire.
Puis, s'inspirant des auteurs Baudouin et Deslauriers, il réfère au fait que la mauvaise foi, soit l'intention de nuire, ou la témérité, soit l'absence de cause raisonnable et probable, restent les bases de l'abus du droit d'ester en justice. Si un justiciable cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits et qu'il agit de bonne foi et en ayant une cause raisonnable et probable, il ne saurait y avoir d'abus .
Le juge Rochon mentionne qu'il « faut éviter de conclure à l'abus dès que la thèse mise de l'avant est quelque peu fragile sans être abusive »[28] mais aussi qu’un plaideur qui « réalise son erreur et s’enferme dans sa malice pour poursuivre inutilement le débat judiciaire sera responsable du coût des honoraires extrajudiciaires encourus à compter de l’abus »[29]. [35] Dans l'affaire Royal Lepage, le juge Dalphond précise la notion de témérité en indiquant que « le fait de mettre de l'avant un recours ou une procédure alors qu'une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l'argumente, conclurait à l'inexistence d'un fondement pour cette procédure »[30]. Selon le juge Dalphond, cette norme est objective et requiert une évaluation des circonstances afin de déterminer s'il y a lieu de conclure au caractère infondé de la procédure.
Ainsi, une procédure n'offrant aucune véritable chance de succès révèle « une légèreté blâmable »[31] de son auteur. [37] L’utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure peut également être source d’abus et donner lieu à une condamnation à des honoraires extrajudiciaires dans d’autres cas . (…) [nos soulignements] [ 117 ] Ceci dit, il n’est nullement requis, pour Mme McMillan, de démontrer l’existence d’une mauvaise foi de la part des défenderesses. Là n’est clairement pas le critère applicable. De fait, et comme l’énonce la Cour d’appel dans l’arrêt Charland c.
Lessard et autres [49] : [191] Dans l’arrêt El-Hachem c. Décary, la Cour applique ces principes. Elle distingue les concepts de témérité et mauvaise foi. Elle reconnaît qu’une
partie peut faire preuve de témérité ou d’un comportement blâmable excessif ou injuste dans l’exercice d’un recours, sans pour autant faire preuve de mauvaise foi.
Le comportement blâmable n’exige pas, en soi, la démonstration de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire [59] : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties.
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient au fait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réaliste et pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [192] Ces principes s’appliquent également dans les cas où il y a une utilisation déraisonnable ou excessive de la procédure. [193] Celui qui utilise ou multiplie les procédures de façon déraisonnable pour faire valoir ses droits, même s’il le fait de bonne foi et sans intention malveillante, peut malgré tout être tenu responsable du préjudice qu’il cause à la
partie adverse. En de tels cas, la conduite blâmable, insouciante ou négligente peut être sanctionnée, ces termes ne visant qu’à déterminer l’intensité de la faute génératrice de responsabilité. [nos soulignements] [ 118 ] Ceci étant, bien que la mauvaise foi ne soit pas un prérequis ou un préalable à une déclaration d’abus de procédures, la preuve de l’existence d’un comportement blâmable, pour sa part, l’est. [ 119 ] Comme l’énonce la Cour d’appel dans l’arrêt Paquette c. Laurier [50] : Avant de déclarer un recours abusif, il est nécessaire d'y déceler un comportement blâmable.
Le terme abus porte en lui-même l'idée d'un usage mauvais, excessif ou injuste . Cette appréciation est confortée par l'utilisation d'un vocabulaire particulier qui est relié à la démesure, l'excès ou l'outrance.
Dans cette optique, l'utilisation des mots « acte de procédure manifestement mal fondé » en parallèle avec les mots frivole, dilatoire, vexatoire, quérulent, etc. emporte la nécessité d'y associer une mesure de blâme avant de déclarer un acte de procédure abusif. [nos soulignements] [ 120 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt fréquemment cité de Royal Lepage Commercial inc c. 109650 Canada Ltd . [51] postule, dans le détail, les éléments d’une définition de l’abus du droit d’ester en justice. On peut y lire ce qui suit : [38] Mon collègue le juge Rochon écrit dans l’arrêt Viel [52] : 74.
Avant d'examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l'abus de droit sur le fond du litige (l'abus sur le fond) de l'abus du droit d'ester en justice. L'abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L'abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La
partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l'abus sur le fond se cristallise, il n'y a aucune procédure judiciaire d'entreprise. C'est précisément cet abus sur le fond qui incitera la
partie adverse à s'adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d'un droit ou une juste réparation.
75. À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où lacontestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie demauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l'aided'hypothèses, Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l'abus du droit d'ester en justice : Fondement - La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, se sertde la justice comme s'il possédait véritablement un tel droit. Il n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice ou de la défense de son droit,mais totalement en dehors de celui-ci.
Une faute peut également être reprochée à l'agent qui, dans l'exercice d'un droit apparent, utiliseles mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas decelui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c'est-à-direl'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dansce domaine.
Contrairement à l'observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abusdu droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, eneffet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant àla justice pour faire valoir ses droits.
Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un butstrictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheusesde son acte pour son adversaire. [39] En d’autres mots, l’abus du droit d'agir en justice se manifeste à l’occasion d’un recours judiciaire et non avant. Il rappelleaux parties au litige qu’elles ne sont pas admises à agir « de manière contraire aux normes de comportement généralement acceptablespar la société » (Sawdon c. Dennis-Trudeau, 2006 QCCA 553 , J.E. 2006-888 (C.A.)).
La bonne foi requiert qu’elles exercentleur droit d’ester dans le respect de certaines règles afin de sauvegarder les finalités du système juridique et non les pervertir.
L’actionen justice est destinée à faire triompher le droit et la vérité; l’utiliser à d’autres fins est un abus (Jacques Ghestin et Gilles Goubeaux,Traité de droit civil, introduction générale, 4e éd., Paris, L.G.D.J., 1994, paragr. 803, p. 789). [40] Il s’ensuit que le rejet des prétentions d’une partie, même s’il donne généralement droit aux dépens calculés selon le Tarif (art.477 C.p.c.), ne signifie pas que la position de cette dernière était abusive. Il en faut plus : un comportement contraire aux finalités dusystème juridique. De même, une
partie pourrait très bien avoir gain de cause alors que son comportement dans le dossier judiciaire aété abusif, par exemple en multipliant inutilement les procédures interlocutoires dans le seul but de faire encourir des frais et du stress àla
partie adverse. [nos soulignements] [121] Puis précisant encore davantage sa pensée, la Cour d’appel énonce : [44] Par contre, le législateur semble l’exclure à l’égard d’un appel ne représentant aucune chance raisonnable de succès au sens del’art. 501, al.1, paragr. 4.1 C.p.c. Un appel faible aux yeux de trois juges peut donc être rejeté
sommairement, mais celui-ci ne constituepas pour autant un abus du droit d'agir en justice. En d’autres mots, l’appréciation inexacte qu’une
partie fait de ses droits n’est pasaux yeux du législateur suffisante pour justifier une condamnation aux honoraires extrajudiciaires; un point de vue peut êtresoutenable bien que fragile.
Comme l’écrit mon collègue le juge Rochon dans Viel, précité, paragr. 82 : « il faut éviter de conclure àl’abus dès que la thèse mise de l’avant est quelque peu fragile sans être abusive ». [45] Pour conclure en l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaireplutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions[3]) ou à tout le moins des indices de témérité. [46] Que faut-il entendre par témérité?
Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’unepersonne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure oul’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas desindices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractèreinfondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatriced’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette causeraisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». [51] En l’instance, la preuve résumée au jugement et les conclusions y énoncées ne permettent pas de conclure en l’existence del'intention de l’appelante d'engager des procédures dans le seul but de nuire à l’intimée. [53] En l’espèce, l’appelante a cru bon d’introduire une action à l’encontre de l’intimée à la lumière des avis reçus de ses avocatset des éléments factuels qu’elle connaissait à l’époque (…) [54] (…) Je ne puis conclure qu’en amenant l’affaire à procès l’appelante a fait preuve d’une légèreté blâmable.
D’ailleurs, en aucunmoment l’intimée n’a tenté de faire rejeter l’action au motif de frivolité.[53] [nos soulignements et notre emphase] [122] Le simple fait que Cayamant, en particulier, ait consulté ses avocats externes ne constitue pas, en soi, un fait permettantd’immuniser celle-ci à l’encontre de toute réclamation pour abus de procédures.[54] Il s’agit, cependant d’un élément qui doit êtreconsidéré par le Tribunal.
L’avocat, en l’espèce, et il faut le noter, est un avocat d’expérience, se spécialisant particulièrement en droitmunicipal. [123] Certes, la formulation des Conclusions de la demande en injonction était très large, ceci étant, il fait peu de doute que certainsdes propos tenus par Mme McMillan étaient diffamatoires. Faut-il rappeler que ceux-ci visaient non seulement la mairesse Lamarchemais également un fonctionnaire municipal, soit le Directeur général.
[ 124 ] Ceci dit, diffamation et faute ne sont pas automatiquement équivalentes.
Cependant, le fait pour Mme McMillan de prétendre, de manière répétée, en particulier lors des séances du conseil municipal (pendant et à l’extérieur de la période de questions) que Cayamant [55] , les élus et le Directeur général sont complices de divers conflits d’intérêts, de traitements de faveur, d’utilisation illégale d’équipements municipaux pour « les amis de la mairesse » et diverses malversations, constituent des propos diffamatoires [56] qui, en l’absence de preuve en ce sens, dépassent le cadre normal, et sain, de la critique d’une administration par ses citoyens. [ 125 ] Certains de ses propos, que Mme McMillan confirme, et qu’elle répète à certains égards devant le Tribunal, ne visaient pas à attaquer la compétence des élus et des fonctionnaires, mais bien leur probité et leur intégrité.
Comme le mentionne l’Honorable Juge Michèle Monast, J.C.S., dans l’affaire précitée de St-Paul-d’Abbotsford : [108] Les citoyens ont certes le droit de critiquer les décisions des élus, mais à moins de démontrer que ces derniers ne s'acquittent pas honorablement de leurs charges, ils ne doivent pas remettre en question leur honnêteté et leur intégrité. [109] Ceux qui œuvrent en politique ne sont pas différents des autres citoyens. Ils ont le droit de sauvegarder leur réputation. [ 126 ] L’ensemble de ces éléments ne permet nullement d’établir que la demande en injonction présentée par Cayamant et par M.
Hamel aurait nécessairement été accueillie. Mais cependant, ces éléments permettent d’établir que l’introduction de cette demande n’était pas en soi abusive ou fautive. [ 127 ] Celle-ci fut introduite suite à deux mises en demeure, ainsi qu’à diverses mises en garde formulées séance tenante lors de diverses réunions du Conseil municipal. Il y a eu gradation dans les mesures prises. [ 128 ] Rien n’empêchait Mme McMillan de continuer à participer au processus démocratique municipal. Personne ne lui a demandé de se taire ou de ne plus poser de questions.
Cependant, ce processus de questionnements et de critiques, peut s’articuler d’une manière sinon respectueuse, mais au moins ordonnée et distincte d’un chahut et d’un brouhaha. [ 129 ] Pour reprendre l’expression utilisée par l’Honorable Juge Lucie Fournier, J.C.S., dans l’affaire Ward c.
Labelle [57] : De telles insinuations dépassent la tolérance normale à laquelle une personne raisonnable peut s’attendre dans le cadre du débat public. [ 130 ] Ceci dit, même s’il fallait arriver à la conclusion que le recours, en injonction, de Cayamant, était mal fondé, cela ne suffirait pas, en soi, afin de le qualifier de recours abusif. [ 131 ] En effet, ce ne sont évidemment pas tous les recours qui sont rejetés, ou qui font l’objet, comme en l’espèce, d’un désistement [58] , qui peuvent être qualifiés d’abusifs.
Si tel était le cas, cela signifierait qu’une quantité effarante de dossiers seraient qualifiés d’abusif. [ 132 ] En fait, partant de la prémisse qu’une demande en justice est soit accueillie, soit rejetée, cela signifierait, somme toute, que chaque dossier comporte une
partie (en demande ou en défense) qui s’est comportée de manière abusive. [ 133 ] Or, il n’en est, évidemment, rien. [ 134 ] Le comportement répréhensible ne se présume pas. L’abus non plus.
La bonne foi, par ailleurs, est présumée, le tout conformément à l’article 2805 CCQ. [ 135 ] Par ailleurs, même s’il fallait retenir l’argument subsidiaire de Mme McMillan à l’effet que Cayamant a « laissé trainer » sa demande d’injonction à la Cour, encore faut-il rappeler qu’il lui était loisible, si telle avait été la stratégie adoptée, de demander à la Cour Supérieure de bien vouloir rejeter une telle procédure prétendument abusive.
En effet, Mme McMillan n’était pas sans recours afin de faire « casser » rapidement [59] une telle procédure si sa prétention était justement à l’effet que la demande en injonction était abusive, de la nature d’une poursuite-bâillon. [ 136 ] Ainsi donc, le Tribunal ne peut nullement conclure que la demande en injonction de Cayamant était téméraire, abusive, fautive, sans cause raisonnable et probable ou intentée de mauvaise foi. [ 137 ] De surcroit, et comme nous l’avons, la réclamation de Mme McMillan en découlant est prescrite en ce qui concerne Cayamant.
La demande en matière criminelle (810 C.Cr.) [ 138 ] Comme nous l’avons vu, la dénonciation formulée par Mme Lamarche découlait, conformément à la preuve entendue, d’une série d’événements que cette dernière a qualifiés d’inquiétants. [ 139 ] Certes, l’Honorable Juge Desaulniers a rejeté ladite demande en 810 , mais elle s’est tout de même permis, tel que déjà récité, certains commentaires qui dénotent bien l’état d’esprit de Mme McMillan, qui visait, selon elle, à importuner à certains égards Mme Lamarche. [ 140 ] Encore une fois, le simple fait que la demande sous 810 fut rejetée n’est pas synonyme, en soi, d’abus de procédures. [60] [ 141 ] La véritable question est de déterminer si la dénonciation en question était abusive, car effectuée témérairement, malicieusement ou avec l’intention de nuire. [ 142 ] Or, la preuve ne démontre nullement, de manière prépondérante, ni directement ni par pré
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