2011 QCCQ 8226, 2011 QCCQ 8226
Opinion
R. c. Chabot 2011 QCCQ 8226 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-143606-105 DATE : 22 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHAREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. CHANTAL CHABOT Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
INTRODUCTION [ 1 ] L’accusée a subi son procès sous deux chefs d'accusation lui reprochant d'avoir le ou vers le 8 décembre 2009, à Sainte- Catherine-de-la-Jacques-Cartier, district de Québec, eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue (Article 253(1)
a) C. cr.) et que son taux d'alcoolémie dépassait la limite légale permise (Article 253(1)
b) C. cr.). II.
SOMMAIRE DE LA PREUVE [ 2 ] La poursuite a fait entendre deux témoins : 1) Madame Annie Lacroix; 2) Raymond Martineau, agent de la Sûreté du Québec. [ 3 ] Quant à la défense, celle-ci n'a fait entendre aucun témoin. A. Le témoignage de madame Annie Lacroix [ 4 ] Comme madame Lacroix est à la recherche d'une nouvelle femme de ménage, elle entre en communication avec l’accusée et la fait venir à son domicile pour une première rencontre où l'on fixe les conditions d'engagement. [ 5 ] Le 8 décembre 2009, vers 9 h 30, l’accusée se rend au domicile de madame Lacroix pour sa première journée de travail, à
titre de femme de ménage. [ 6 ] Une dizaine de minutes plus tard, madame Lacroix quitte en compagnie de sa fille pour se rendre au cinéma. [ 7 ] Vers 14 h, madame Lacroix revient à son domicile : l’accusée n'avait pas encore quitté, son auto étant toujours garée en face de sa maison. [ 8 ] Elle constate que l’accusée n'avait pas terminé son ménage à l'intérieur de la maison et elle décide alors d'aller faire une marche avec sa jeune enfant et son chien. [ 9 ] Madame Lacroix revient vers 14 h 30 et trouve l’accusée assise dans les marches de l'escalier intérieur menant au premier étage. [ 10 ] Le ménage n'est toujours pas complété et l’accusée s'apprête tout de même à quitter. [ 11 ] Madame Lacroix dira qu'elle se rend compte que ça ne va pas, que l’accusée « ne semble pas être très en équilibre » et qu'elle est « chambranlante un peu », ayant de la difficulté à attacher son manteau.
[ 12 ] Cinq à dix minutes plus tard, l’accusée part à l'extérieur. [ 13 ] Madame Lacroix réalise alors que l’accusée a laissé son sac à main sur la table à l'entrée. [ 14 ] Elle s'empresse de sortir à l'extérieur pour aller remettre le sac à main à l’accusée et constate alors qu'elle est dans les marches d'entrée extérieure et se dit surprise de la voir encore là. [ 15 ] Madame Lacroix nous mentionnera : « Je voyais qu'elle n'allait pas bien. » [ 16 ] Elle retourne donc à l'intérieur de sa maison et décide d'appeler son conjoint pour lui faire part de la situation, lequel lui conseille d'appeler le 9-1-1 : c'est ce qu'elle fait. [ 17 ] Le répartiteur du 9-1-1 lui demande de « ne pas la laisser quitter comme ça. » [ 18 ] Toujours en communication avec le 9-1-1, madame Lacroix sort et voit que l’accusée est à côté de son véhicule et qu'elle essaye de débarrer la portière avant du côté conducteur. [ 19 ] Elle se dirige ensuite vers l’accusée qui s'était assise dans son véhicule du côté conducteur. [ 20 ] C'est à ce moment que madame Lacroix enlève des mains de l’accusée les clés de l'auto, tout en tenant la portière pour la maintenir ouverte. [ 21 ] Quelques instants plus tard, les premiers intervenants arrivent sur les lieux (ambulanciers - pompiers), à qui madame Lacroix remet alors les clés de l'auto. [ 22 ] Elle ajoute que l’accusée n'a eu aucune réaction lorsqu'elle lui a enlevé les clés de son auto. [ 23 ] En contre-interrogatoire, madame Lacroix mentionne qu'elle n'a rien constaté d'anormal lorsqu'elle est revenue vers 14 h et que « ça se tenait dans sa conversation », pour prendre l'expression utilisée dans son témoignage. [ 24 ] Elle ne peut confirmer cependant si les portières de l'auto étaient barrées. [ 25 ] Le témoin reconnaît cependant que, dans sa déclaration écrite faite aux policiers le 8 décembre 2009, elle avait indiqué avoir enlevé les clés de l'auto alors que l’accusée était en train de s'asseoir.
B.
L'agent Raymond Martineau [ 26 ] Le 8 décembre 2009, l'agent Martineau arrive à la résidence de madame Lacroix vers 15 h 40 et constate que les premiers répondants sont déjà sur les lieux. [ 27 ] Il remarque l'automobile de l’accusée, soit une Pontiac Sunfire grise, dont la portière du côté conducteur est fermée, la vitre étant entrouverte de quelques centimètres. [ 28 ] L’accusée est assise à l'intérieur du véhicule, côté conducteur. [ 29 ] L'agent Martineau constate alors une forte odeur d'alcool se dégageant de l'habitacle. [ 30 ] Il demande à l’accusée d'ouvrir la portière, croyant qu'elle était barrée. [ 31 ] Pendant qu'il demande à l’accusée de sortir de son véhicule, il s'aperçoit qu’elle fouille dans son sac à main. [ 32 ] L'agent Martineau mentionne que l’accusée a des réponses incompréhensibles, qu'elle mâche ses mots. [ 33 ] Mais quelques instants plus tard, en vérifiant, il constate que la portière n'est pas barrée et l’ouvre. [ 34 ] L’accusée tente de refermer la portière, mais sans succès.
Il remarque qu’elle a la bouche pâteuse et a de la difficulté à parler. [ 35 ] L'agent Martineau réussit à faire sortir l’accusée de son véhicule : il doit la supporter. [ 36 ] Il perçoit encore une forte odeur de boisson alcoolique se dégageant de l'haleine de l’accusée. [ 37 ] À 16 h 17, l'agent Martineau procède à l'arrestation de l’accusée et place cette dernière sur la banquette arrière de son auto- patrouille. [ 38 ] À 16 h 25, l'agent Martineau quitte le domicile de madame Lacroix, en compagnie de l’accusée pour se rendre au poste de la Sûreté du Québec où il arrive à 16 h 30. [ 39 ] Chemin faisant, il constate que l’accusée s'est endormie et ronfle. [ 40 ] À la sortie du véhicule patrouille pour se rendre au poste de police, tout comme à l'intérieur de celui-ci, l’accusée a de la difficulté à se tenir debout et l'agent Martineau est obligé de la supporter. [ 41 ] Comme l'agent Martineau est technicien qualifié pour opérer l'ivressomètre, il procède lui-même à la prise d'échantillons d'haleine.
[42] Un premier échantillon donne un résultat à 16 h 51 de 220 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang de l’accusée. [43] Le deuxième échantillon fourni par celle-ci à 17 h 11 donne également un résultat de 220 milligrammes par 100 millilitres desang. [44] Par la suite, l'agent Martineau se rend au domicile de madame Lacroix pour la rencontrer aux fins d’obtenir sa déclaration etprocède à la fouille
sommaire du véhicule de l’accusée demeuré sur place. [45] Il constate à l'arrière du banc du conducteur, un sac de plastique dans lequel se retrouve une bouteille cassée d'un litre et quartde rhum blanc. [46] En contre-interrogatoire, l'agent Martineau confirme que le moteur du véhicule de l’accusée n'est pas en marche, qu'il n'y aaucun appareil en fonction et que les lumières du véhicule sont éteintes. [47] L'agent Martineau atteste également qu'une fouille
sommaire de l’accusée tout comme celle du sac à main de cette dernière,pour fournir les documents d'identification, ne lui a pas permis de retrouver un autre trousseau de clés. [48] Avec ce témoignage, la preuve fut déclarée close généralement, la défense ayant choisi de ne pas faire entendre de témoins. III.
QUESTION EN LITIGE [49] Dans la présente affaire, les taux d'alcoolémie ne sont pas contestés. [50] Il n'y a pas non plus de contestation sur le fait que l’accusée, au moment des événements plus haut relatés, avait les facultésaffaiblies par l'effet de l'alcool ou d'une drogue. [51] La défense admet que les droits constitutionnels de l’accusée ont été respectés. [52] L'identification de l’accusée est par ailleurs prouvée. [53] Reste donc la question de savoir si l’accusée avait la garde ou le contrôle de son véhicule dans le contexte des faits mis enpreuve. [54] Pour répondre à cette question, il faut déterminer si la présomption édictée à l'article 258(1)
a) du Code criminel s'applique etsi oui, il faudra décider si la défense a réussi à renverser cette présomption. [55] Enfin, si la présomption ne s'applique pas ou que celle-ci s'appliquant a été renversée, la poursuite a-t-elle démontré hors detout doute raisonnable des actes de garde ou de contrôle posés par l’accusée? IV. ANALYSE A. Le droit 1.
Objectif de l'article 253 C. cr. [56] La disposition du Code criminel vise à empêcher qu'une personne en état d'ébriété, quiest en présence immédiate d'un véhicule et qui a les moyens de le contrôler ou de le mettre enmouvement, ne devienne un danger pour le public. [57] Les grands paramètres du concept de garde et contrôle ont été tracés par la Coursuprême dans les arrêts R. c. Ford, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 231, R. c. Toews, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119 et R. c.
Penno, (CSC), [1990] 2 R.C.S.865. [58] Pour établir qu'un accusé a la garde et le contrôle d'un véhicule automobile, lapoursuite bénéficie de deux modes de preuve qu'elle peut cumuler : la preuve directe d'actes degarde et de contrôle et la présomption prévue à l'article 258(1)(
a) du Code criminel. 2. La présomption [59] La simple présence d'une personne dans un véhicule ne permet pas de conclureautomatiquement à la garde ou contrôle. [60] Au paragraphe 13 de la décision de R. c. Olivier, [1998] A.Q. nº 1954, la Cour d'appelprécise ce qui suit : « Le fait qu'un conducteur soit assis sur la banquette avant d'une voiture et quela clé soit dans le contact n'établit pas nécessairement que ce conducteur a le contrôle de lavoiture. »
[61] La présomption, et c'est là son rôle, entre en jeu si la place occupée est celle duconducteur. [62] À défaut pour l’accusée de la réfuter, elle sera déclarée coupable même si la preuve nerévèle aucun acte de garde et de contrôle : R. c.
Whyte, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 3. [63] Ainsi, en vertu de cette présomption, lorsqu'il est prouvé hors de tout doute raisonnablequ'une personne occupe le siège du conducteur, celle-ci sera considérée comme ayant la garde et lecontrôle du véhicule automobile à moins qu'elle n'apporte une preuve prépondérante qu'ellen'occupait pas cette place dans le but de mettre le véhicule en mouvement ou dans le but de leconduire. [64] Si l’accusée ne réussit pas à renverser la présomption et est conséquemment réputéeavoir eu la garde et le contrôle du véhicule, il devient donc inutile de s'interroger sur l'existenced'un danger.
C'est dans ce sens qu'il fût décidé dans Mallery c. R, de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick rapportée à [2008] NBCA 18. [65] Mais, si la présomption est renversée, la poursuite doit démontrer la présence d'actescomportant une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires ou encore une conduitequelconque à l'égard de ce véhicule qui comporte un risque de danger compte tenu de la possibilitéqu'il soit mis en mouvement. Je me réfère ici aux décisions de la Cour d'appel du Québec dans R.c. Rousseau, (QC CA), J.E. 98-168 et aussi R. c. Rioux, (QC CA), REJB 2000-19176. 3.
L'intention de mettre en marche unvéhicule [66] L'intention requise concernant l'infraction de garde et de contrôle prévue au Codecriminel est celle d'assumer la garde et le contrôle du véhicule, après avoir consommévolontairement de l'alcool. [67] La preuve de l'absence d'intention de mettre le véhicule en marche ne joue que pourempêcher le ministère public de bénéficier de la présomption prévue au Code criminel : c'est ceque nous confirme l'arrêt R. c. Penno, (CSC), [1990] 2 RCS 865. [68] Enfin, dans l'arrêt R. c.
Toews, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119, la Coursuprême réitère que l'absence d'intention de conduire ne constitue pas un moyen de défense. [69] L’absence d’intention de mettre un véhicule en mouvement peut parfois se prouver parl’impossibilité réelle de le mettre en marche. [70] C’est ce qui ressort de la décision de la Cour d'appel rendue le 7 février 2007, Paradisc.
R., 2007 QCCA 281, dans laquelle l'appelant n’avait tout simplement pas les clés du véhiculepuisque les seules clés trouvées sur lui n'étaient pas celles du véhicule en question. [71] L'intention de mettre le véhicule en mouvement n'est pas essentielle en matière depreuve directe d'actes de garde et de contrôle. 4. Les actes de garde ou de contrôle [72] Dans cette même décision de R. c.
Toews, le juge McIntyre précise que les actes degarde et de contrôle sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule et de sesaccessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de lemettre en mouvement de sorte qu'il risque de devenir dangereux. [73] C'est donc dire que l'aspect de risque de mettre le véhicule en mouvement doits'analyser uniquement dans le contexte des actes de garde et non pas dans le cas de la présomptionde garde et contrôle. B.
Le cas sous étude [74] Lorsque l’accusée quitte et sort de la résidence de madame Lacroix, vers 14 h 40, sonvéhicule est toujours garé à quelques pieds de l’entrée de la maison. [75] Après que madame Lacroix soit ressortie de sa maison pour donner le sac à main àl’accusée, quelques minutes à peine s'écoulent pendant les appels téléphoniques de madame
Lacroix à son conjoint et à la centrale du 9-1-1. [ 76 ] Ce sont les conseils du répartiteur du 9-1-1 qui ont incité madame Lacroix à sortir à nouveau de sa maison pour s'assurer que l’accusée ne quitte pas avec son véhicule. [ 77 ] Heureusement, madame Lacroix constate qu’elle est toujours là, cette fois à côté de la portière avant côté conducteur de son véhicule, en train d'essayer de la débarrer, selon ce qu’il lui semblait. [ 78 ] Répondant aux instructions du répartiteur du 9-1-1, madame Lacroix s'approche rapidement du véhicule de l’accusée et tout en empêchant cette dernière de refermer la portière, lui enlève des mains les clés du véhicule. [ 79 ] À ce moment, et suivant la preuve, l’accusée avait déjà pris place derrière le volant du véhicule. [ 80 ] De ce qui précède, on peut faire le premier constat suivant : l’accusée occupait la place ou le siège du conducteur dans ce véhicule. [ 81 ] Dès lors, la présomption établissant que l’accusée avait la garde ou le contrôle de son véhicule entrait en jeu. [ 82 ] Mais, peut-elle bénéficier d'un renversement de cette présomption, eu égard à la preuve? [ 83 ] Voilà la question ultime à laquelle le Tribunal doit apporter une réponse. [ 84 ] Pour ce faire, il doit considérer les aspects suivants. [ 85 ] En occupant la place ordinairement réservée au conducteur du véhicule, et en ayant les clés de contact de celui-ci dans les mains (jusqu'à ce que madame Lacroix les lui enlève), l’accusée a les moyens de mettre le véhicule en mouvement. [ 86 ] Existe-t-il une preuve prépondérante que l’accusée, au moment précis où elle prend place derrière le volant de son véhicule et qu'elle a les clés de celui-ci en mains, a un autre but que de mettre en marche et de conduire son véhicule? [ 87 ] La réponse à cette importante question est négative. [ 88 ] Au surplus, il y a une preuve hors de tout doute raisonnable qu'au moment où l’accusée se fait enlever les clés de l'auto par madame Lacroix, elle n'est plus debout à l'extérieur de son véhicule, ce qui explique d'ailleurs pourquoi madame Lacroix s'interpose pour empêcher que la portière soit refermée. [ 89 ] S'il en avait été autrement, et que madame Lacroix avait réussi à enlever les clés d'auto à l’accusée avant que celle-ci ne pénètre à l'intérieur de son véhicule, il aurait été sans doute inutile ou du moins incompréhensible que madame Lacroix empêche la fermeture de la portière. [ 90 ] Cette situation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aurait alors entraîné comme conséquence l'impossibilité pour l’accusée de mettre en marche le véhicule et la constitution de la preuve prépondérante requise pour renverser la présomption édictée à l' article 258(1)
a) du Code criminel . [ 91 ] La preuve des faits dans la présente affaire est fort différente de celle présentée dans la décision de la Cour d'appel dans Paradis c. R. (précédemment cité
e) où l'accusé avait pris place avec en mains, des clés qui n'étaient pas celles du véhicule. V. CONCLUSION [ 92 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal en vient à la conclusion que la poursuite a réussi à prouver hors de tout doute raisonnable que le 8 décembre 2009 l’accusée avait la garde ou le contrôle de son véhicule automobile, alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, et que son taux d'alcoolémie dans son sang dépassait la limite légale permise. [ 93 ] Comme cette preuve a été effectuée par l'application de la présomption édictée à l' article 258(1)
a) du Code criminel sans que celle-ci ne puisse être légalement renversée, il n'y a pas lieu de décider si, de surcroît, une preuve directe et suffisante des actes de garde et de contrôle a été présentée par la poursuivante. [ 94 ] Considérant cette conclusion, le Tribunal déclare l’accusée coupable d'avoir commis l'acte criminel prévu au deuxième chef dans ce dossier et ordonne la suspension conditionnelle des procédures concernant le premier chef.
__________________________________ GILLES CHAREST, J.C.Q. M e Maxime Dion Pour la poursuivante M e Jean-Claude Gingras Pour l'accusée Date d’audience : 31 mai 2011
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