2016 QCCA 769, 2016 QCCA 769
Opinion
Canuel c. R. 2016 QCCA 769 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003240-160 (200-01-196594-158) (200-01-197475-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 mai 2016 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BENOÎT CANUEL NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me PIERRE-ALEXANDRE BERNARD (AB0MZ3) Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales) Également présent lors de l'audience : Me Charles-Olivier Gosselin Centre communautaire juridique de Québec
En appel d'un jugement rendu le 15 février 2016 par l'honorable René de la Sablonnière de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d'appel 2. Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 14 h 30 Le juge s'adresse aux parties; Le juge s'adresse à M. Canuel; Observations de M. Canuel; Le juge poursuit; 14 h 35 Observations de Me Boisvert; Le juge s'adresse à M. Canuel; 14 h 38 Me Boisvert dépose des pièces; 14 h 40 Me Bernard précise ne pas avoir d'observation à formuler; 14 h 43 Observations de M. Canuel; Observations du juge; 14 h 44 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Comme sa demande est tardive, il formule également une requête pour prolongation du délai d’appel. Les motifs invoqués au soutien de sa demande de permission d’appeler l’amènent aussi à requérir la permission de présenter une preuve nouvelle. [ 2 ] À l’audience, le procureur de l’intimé demande le rejet péremptoire des requêtes au motif que seule la Cour supérieure est compétente pour entendre les procédures en appel vu le sous-paragraphe 812(1)
b) C.cr ., le requérant ayant été poursuivi par voie
sommaire selon les sous-paragraphes 270.01(1)a)(2)
b) C.cr .
[ 3 ] Il y a lieu de faire droit à ce moyen préliminaire de l’intimé et de constater que les procédures du requérant devaient être introduites devant la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d'appel; [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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