2016 QCCA 1810, 2016 QCCA 1810
Opinion
Limouzin c. Side City Studios Inc. 2016 QCCA 1810 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026297-168 (500-17-094636-167) DATE : 24 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ALAIN LIMOUZIN LUC LAROUCHE UP2BLU INC. APPELANTS – Défendeurs c. SIDE CITY STUDIOS INC. NYX DIGITAL GAMING (ALBERTA) INC. INTIMÉES – Demanderesses et STEPHAN GIARD OTTO WAGNER INTIMÉS – Défendeurs et AMAYA GAMING GROUP INC. SOUTHWEST FLORIDA ENTERPRISES INC.
MISES EN CAUSE – Mises en cause ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] La Cour ne s’est pas prononcée sur le sort de la requête en retrait d’une preuve nouvelle et en radiation d’allégations des intimées, Side City Studios inc. et NYX Digital Gaming (Alberta) inc., dans l’arrêt du 9 novembre 2016. [ 2 ] Il y a donc lieu de corriger cette omission. [ 3 ] De plus, dans ce même arrêt, dans les motifs du juge Émond, se trouvent les paragraphes suivants : [59] Lorsque le tribunal est appelé à rendre une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction, ce ne peut être que pour permettre aux parties de compléter leur dossier en vue de passer rapidement à l’étape de l’interlocutoire, après avoir accepté un protocole de l’instance respectant les règles de proportionnalité et fixé la date de présentation de la demande en injonction interlocutoire.
Ce n’est qu’après cet exercice de gestion qu’il peut se prononcer sur la mesure de sauvegarde recherchée. […] [63] En acceptant de procéder comme il l’a fait, c’est-à-dire sans gérer le dossier ni fixer l’audition de la demande d’injonction interlocutoire, le Tribunal a compromis les droits des appelants Limouzin, Larouche et BLU. Pour ces derniers, le résultat est lourd de conséquences.
Quatre mois après l’institution du recours, ils sont toujours contraints de suspendre leurs activités commerciales, alors qu’ils n’ont pas véritablement eu l’occasion d’être entendus, du moins comme ils auraient dû l’être s’il s’était agi d’une injonction interlocutoire. [64] Je souligne d’ailleurs que, pendant l’instance d’appel, alors même que les procédures d’injonction n’ont pas été suspendues devant le tribunal, les intimés n’ont pas fait avancer le dossier en vue de fixer l’audition de la demande d’injonction interlocutoire. [ 4 ] Ces paragraphes comportent des erreurs d’écriture qui doivent être corrigées.
Ils seront désormais rédigés ainsi :
[59] Ainsi , lorsque le tribunal est appelé à rendre une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction, ce ne peut être que pour permettre aux parties de compléter leur dossier en vue de passer rapidement à l’étape de l’interlocutoire, après avoir accepté un protocole de l’instance respectant les règles de proportionnalité et fixé la date de présentation de la demande en injonction interlocutoire.
Ce n’est qu’après cet exercice de gestion qu’il peut se prononcer sur la mesure de sauvegarde recherchée. […] [63] En acceptant de procéder comme elle l’a fait, c’est-à-dire sans gérer le dossier ni fixer l’audition de la demande d’injonction interlocutoire, la juge a compromis les droits des appelants Limouzin, Larouche et BLU. Pour ces derniers, le résultat est lourd de conséquences.
Quatre mois après l’institution du recours, ils sont toujours contraints de suspendre leurs activités commerciales, alors qu’ils n’ont pas véritablement eu l’occasion d’être entendus, du moins comme ils auraient dû l’être s’il s’était agi d’une injonction interlocutoire. [64] Je souligne d’ailleurs que, pendant l’instance d’appel, alors même que les procédures d’injonction n’ont pas été suspendues devant la Cour supérieure , les intimés n’ont pas fait avancer le dossier en vue de fixer l’audition de la demande d’injonction interlocutoire. [Les corrections sont soulignées ci-dessus pour une meilleure compréhension] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] RECTIFIE l’arrêt du 9 novembre 2016; [ 6 ] AJOUTE le paragraphe 3.1 : [3.1] REJETTE la requête en retrait d’une preuve nouvelle et en radiation d’allégations des intimées, Side City Studios inc. et NYX Digital Gaming (Alberta) inc., sans frais; [ 7 ] REMPLACE les paragraphes 59, 63 et 64 par les suivants : [59] Ainsi, lorsque le tribunal est appelé à rendre une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction, ce ne peut être que pour permettre aux parties de compléter leur dossier en vue de passer rapidement à l’étape de l’interlocutoire, après avoir accepté un protocole de l’instance respectant les règles de proportionnalité et fixé la date de présentation de la demande en injonction interlocutoire.
Ce n’est qu’après cet exercice de gestion qu’il peut se prononcer sur la mesure de sauvegarde recherchée. […] [63] En acceptant de procéder comme elle l’a fait, c’est-à-dire sans gérer le dossier ni fixer l’audition de la demande d’injonction interlocutoire, la juge a compromis les droits des appelants Limouzin, Larouche et BLU. Pour ces derniers, le résultat est lourd de conséquences.
Quatre mois après l’institution du recours, ils sont toujours contraints de suspendre leurs activités commerciales, alors qu’ils n’ont pas véritablement eu l’occasion d’être entendus, du moins comme ils auraient dû l’être s’il s’était agi d’une injonction interlocutoire. [64] Je souligne d’ailleurs que, pendant l’instance d’appel, alors même que les procédures d’injonction n’ont pas été suspendues devant la Cour supérieure, les intimés n’ont pas fait avancer le dossier en vue de fixer l’audition de la demande d’injonction interlocutoire. [ 8 ] LE TOUT , sans frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Karim Renno Me Molly Krishtalka Renno, Vathilakis inc. Pour les requérants Me Tommy Tremblay Me Hugo Saint-Laurent Borden Ladner Gervais Pour Side City Studios inc. et NYX Digital Gaming (Alberta) inc. Date d’audience : 28 octobre 2016
Limouzin c. Side City Studios Inc. 2016 QCCA 1810 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026297-168 (500-17-094636-167) DATE : 9 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ALAIN LIMOUZIN LUC LAROUCHE UP2BLU INC. APPELANTS – Défendeurs c. SIDE CITY STUDIOS INC. NYX DIGITAL GAMING (ALBERTA) INC. INTIMÉES – Demanderesses et STEPHAN GIARD OTTO WAGNER INTIMÉS – Défendeurs et AMAYA GAMING GROUP INC. SOUTHWEST FLORIDA ENTERPRISES INC.
MISES EN CAUSE – Mises en cause ARRÊT [1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu en cours d’instance le 12 août 2016, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette), qui prononce diverses ordonnances de sauvegarde, dont notamment une ordonnance de non-sollicitation visant les appelants [1] . [2] Pour les motifs du juge Émond, auxquels souscrivent les juges Vauclair et Mainville, LA COUR : [3] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [4] REJETTE la demande pour ordonnances de sauvegarde présentée par les intimées, Side City Studios inc. et NYX Digital Gaming (Alberta) inc., le 11 août 2016, avec les frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Karim Renno et Me Molly Krishtalka Renno, Vathilakis inc.
Pour les requérants Me Tommy Tremblay Me Hugo Saint-Laurent Borden Ladner Gervais Pour les intimées Side City Studios inc. et NYX Digital Gaming (Alberta) inc.
Date d’audience : 28 octobre 2016 MOTIFS DU JUGE ÉMOND [5] L’intimée Side City Studios inc. (« Side City ») et son seul actionnaire, l’intimée NYX Digital Gaming (Alberta) inc. (« NYX »), exercent un recours en injonction interlocutoire provisoire, interlocutoire et permanente contre les appelants Limouzin et Larouche, fondateurs et anciens actionnaires de Side City, ainsi que la société qu’ils ont constituée au printemps 2016, l’appelante UP2BLU inc. (« BLU »).
Elles demandent notamment à la Cour supérieure d’ordonner à Limouzin, Larouche et BLU de cesser d’utiliser l’information confidentielle acquise chez NYX et de cesser de solliciter la société International Game Technology (« IGT »), le plus important client de NYX, de même que ses employés et consultants. Ce recours est en
partie fondé sur les engagements de non- sollicitation que Limouzin et Larouche ont souscrits au moment où ils ont vendu leurs actions de Side City aux mises en cause Southwest Florida Enterprises inc. (« SWFE ») et Amaya Gaming Group inc. (« Amaya »), les auteurs de NYX. Selon elles, cet engagement demeure en vigueur jusqu’en décembre 2018. [6] Le 11 juillet 2016, la Cour supérieure a accueilli la demande en injonction interlocutoire, au stade provisoire. Comme le prévoit l’article 510 C.p.c. , la durée de cette injonction provisoire a été limitée à dix jours.
À l’expiration de ce délai et, par la suite, à deux autres reprises, cette injonction interlocutoire provisoire a été renouvelée pour des périodes successives de dix jours ou moins, pour permettre aux parties de compléter leur dossier en prévision de la présentation de la demande en injonction interlocutoire. [7] Le 11 août suivant, n’étant toujours pas mesure de procéder sur la demande en injonction interlocutoire ni même de fixer une date d’audition rapprochée pour ce faire, Side City et NYX ont demandé à la Cour supérieure, en se fondant sur les articles 49 et 158 C.p.c , de rendre des ordonnances de sauvegarde d’une durée de trois mois.
En ce qui a trait aux engagements de non-sollicitation, les conclusions recherchées étaient semblables à celles de l’injonction interlocutoire provisoire. [8] Le 12 août, sans même avoir procédé à la gestion de l’instance et fixé une date de présentation de l’injonction interlocutoire à brève échéance, la juge saisie de cette demande y a fait droit.
Ce faisant, elle a maintenu la situation créée par l’injonction interlocutoire provisoire, mais pour une période plus longue, et ce, sans que Limouzin, Larouche et BLU aient pu exercer leur droit d’être entendus comme ils auraient pu le faire dans le cadre d’une demande en injonction interlocutoire. [ 9 ] L’appel de Limouzin, Larouche et BLU porte sur ce jugement [2] . * * * [ 10 ] En décembre 2013, Limouzin et Larouche vendent aux mises en cause SWFE et Amaya la totalité des actions émises et en circulation de Side City.
Comme il est généralement de mise dans ce type de transaction, le contrat de vente d’actions interdit à Limouzin et Larouche de solliciter les employés et consultants de Side City, de même que ses clients et fournisseurs, et ce, pour une période de cinq ans. Ces engagements de non-sollicitation se trouvent à la clause 6.2
c) du contrat de vente d’actions :
Section 6.2 Restrictive Covenants […] (
c) For a period of 5 years after the Closing Date [(December 27, 2013)], no Seller shall, directly or indirectly, in any manner whatsoever: (
i) solicit, induce or otherwise cause any Employee or Consultant of the Corporation to terminate or otherwise modify its relationship with the Corporation, or attempt to do so; hire, retain, employ or otherwise engage any Employee or Consultant of the Corporation, or attempt to do so; or otherwise interfere in any way with the relationship between the Corporation and any of its Employees or Consultants; (ii) solicit, induce or otherwise cause any customer, supplier, licensor, licensee, or any prospective customer, supplier, licensor, or licensee that has been contacted or targeted for contact by the Corporation on or before the Closing Date, or any other Person engaged in a business relationship with the Corporation, to terminate or otherwise modify its relationship with the Corporation; or otherwise interfere in any way with the relationship between the Corporation, and any of its customers, suppliers, licensors, licensees, or any such prospective customers, suppliers, licensors, or licensees, or any other Person engaged in a business relationship with the Corporation. [ 11 ] Dans le cadre de cette même transaction, les parties conviennent également qu’il leur sera interdit de céder le contrat de vente d’actions ou les droits qui y sont énoncés, sauf si une telle cession est opérée en faveur de l’une des filiales des acheteurs, auquel cas le consentement écrit de Limouzin et Larouche s’avère nécessaire.
Je précise dès à présent que cet engagement est au cœur du présent litige. Il se retrouve à l’article 8.6 du contrat de vente d’actions :
8.6 Save as specifically provided in this
Section 8.6, this Agreement and the rights hereunder are not assignable. The Purchasers may, with the prior written consent of the Sellers, assign, directly or indirectly, their respective rights (but not their respective obligations) hereunder to any of their wholly owned Subsidiaries, provided, however, that no such assignment shall relieve them of their obligations hereunder. Any purported assignment of rights or delegation of obligations in violation of this
Section 8.6 shall be null and void, and of no effect. Subject to the preceeding sentence, the Agreement and all the provisions hereof shall be binding upon and shall inure to the benefit of the Parties and their respective successors and permitted assigns. [ 12 ] Deux ans après l’exécution de ce contrat, soit plus précisément en novembre 2015, SWFE et Amaya vendent à NYX les actions de Side City qu’ils ont acquises de Limouzin et Larouche. [ 13 ] À cette même époque, Limouzin et Larouche constituent la société BLU.
Par l’intermédiaire de cette société, ils entreprennent l’exploitation d’une nouvelle entreprise. [ 14 ] Au cours du printemps 2016, les dirigeants de Side City et de NYX découvrent que le plus important client de la société, IGT ou International Game Technology, a conclu un contrat avec BLU, la société que Limouzin et Larouche viennent tout juste de mettre sur pied.
Ils apprennent également que deux consultants avec qui ils ont des liens d’affaires, les intimés Stephen Giard et Otto Wagner, ont conclu des ententes de service avec la société BLU. [ 15 ] Étant d’avis que ces gestes constituent une sollicitation interdite au sens de l’article 6.2
c) du contrat de vente d’actions, ils décident d’entreprendre des procédures judiciaires contre Limouzin, Larouche et BLU. [ 16 ] Le 7 juillet 2016, Side City et NYX déposent une demande en injonction interlocutoire provisoire, interlocutoire et permanente. Par le biais de ces procédures d’injonction, elles demandent notamment à la Cour supérieure d’ordonner à Limouzin, Larouche et BLU de cesser de solliciter les clients de Side City, ses employés et ses consultants.
Elles requièrent également qu’il soit ordonné à BLU de cesser de faire des affaires avec la société International Game Technology. [ 17 ] Le 14 juillet 2016, la Cour supérieure fait droit à la demande d’injonction interlocutoire, au stade provisoire.
Tel que le prévoit le second alinéa de l’article 510 C.p.c. , cette injonction est d’une durée de dix jours [3] . [ 18 ] Elle est par la suite reconduite à plusieurs reprises, pour valoir jusqu’au 12 août 2016. [ 19 ] Le 12 août 2016, vraisemblablement parce que les parties ne sont toujours pas en mesure de procéder sur la demande en injonction interlocutoire, Side City et NYX demandent à la Cour supérieure de rendre une ordonnance de sauvegarde d’une durée de trois mois. [ 20 ] Tenant compte de la preuve parcellaire disponible et analysant celle-ci à l’aune des critères de l’urgence, de l’apparence de droit, du préjudice sérieux et irréparable et de la balance des inconvénients, la juge à qui elle est présentée y fait droit. [ 21 ] Relativement au critère de l’urgence, il ne fait, selon elle, aucun doute : [11] Les demanderesses plaident que la survie de leur entreprise est en cause, en raison de l’utilisation d’informations confidentielles vitales pour l’entreprise et en raison des liens d’affaires que les défendeurs Larouche, Limouzin et BLU entretiendraient avec IGT, un client d’une importance capitale pour Side City. [12] Les demanderesses se sont adressées au tribunal avec la diligence requise, dès qu’elles ont soupçonné avoir une cause d’action. [ 22 ] Quant à celui de l’apparence de droit, élément principal du débat, elle retient que Limouzin et Larouche sont à première vue liés par l’engagement de non-sollicitation inclus au contrat de vente d’actions : [20] En effet, le Tribunal conclut que les demanderesses ont démontré un droit apparent à invoquer le respect des obligations de non- sollicitation prévues au SPA. […] [22] Ce délai de 5 ans expire le 27 décembre 2018. [ 23 ] Ce faisant, elle écarte l’argument de Limouzin, Larouche et BLU voulant que cet engagement de non-sollicitation ne puisse leur être opposé en raison de la clause 8.2 du contrat de vente d’actions.
Toutefois, elle le fait avec nuances, étant consciente qu’elle ne peut se prononcer définitivement sur cet aspect du litige à une étape aussi préliminaire. Elle se limite à dire que la position de Side City et NYX « ne [pouvait] être rejetée du revers de la main » parce qu’« elle [était] loin d’être farfelue » : [23] Les défendeurs plaident que Side City et son actionnaire, NYX, ne peuvent se prévaloir de cette disposition.
Selon eux, cette obligation de non-sollicitation serait au bénéfice exclusif des acheteurs au SPA, c’est-à-dire Southwest et AMAYA. […] [26] Cependant, sans statuer définitivement sur ce point, le Tribunal retient que le terme «Successors», employé à la clause 8.6, pourrait raisonnablement inclure NYX, qui a acheté les actions que Southwest et AMAYA avaient achetées aux termes du SPA. [27] La position des demanderesses sur ce point semble s’accorder avec le principe général selon laquelle l’acquéreur des actions d’une société devient responsable des droits et obligations qui y sont liés. [28] Les demanderesses plaident que lorsque Southwest et AMAYA ont vendu leurs actions de Side City à NYX, cette dernière est devenue leur ayant cause et peut donc à ce
titre se prévaloir, des droits que confèrent les clauses restrictives prévues au SPA.
[29] Sans statuer de façon définitive sur ce point, le Tribunal retient, dans le cadre de l’analyse de l’apparence de droit, que la position des demanderesses ne peut pas être rejetée du revers de la main. Elle est loin d’être farfelue. [ 24 ] Elle poursuit son analyse de l’apparence de droit en affirmant que, malgré l’absence directe d’une preuve de sollicitation, il est possible de l’induire en raison du contrat que BLU a conclu avec International Game Technology : [33] Ici, les demanderesses n’ont aucune preuve directe de sollicitation, telle que définie précédemment.
Elles invitent le Tribunal à inférer l’existence d’une telle sollicitation des faits allégués. [34] À ce stade des procédures, les demanderesses n’ont qu’à démontrer que les présomptions de sollicitation qu’elles avancent à partir des faits allégués ne sont pas farfelues, qu’elles sont, à première vue, raisonnables. [35] Même si la preuve de sollicitation est ténue, le Tribunal retient qu’il existe en apparence une preuve de sollicitation, et ce, par présomption. [36] En effet, les allégations des défenderesses, suivant lesquelles elles nient avoir sollicité IGT seraient fortement sujettes à caution. [37] Les arguments des demanderesses à ce
chapitre ne sont pas farfelus non plus. [38] Plus précisément, les demanderesses ont fait ressortir, en apparence, un manque de crédibilité des défendeurs dans leurs représentations quant à l’importance d’IGT comme client pour Side City, quant à l’ampleur du contrat conclu entre BLU et IGT, un manque de transparence en ce qui concerne leurs projets et activités véritables et en ce qui concerne la constitution de BLU. [39] Il n’est pas frivole non plus de penser que la perte d’employés clés, à des temps curieusement opportuns pour BLU, pourrait résulter de gestes positifs, et non du cours naturel des choses.
Ainsi, la chronologie des événements, des départs des employés de Side City, de la constitution de BLU, des contrats octroyés à Side City et à BLU permet de croire que l’allégation suivant laquelle il pourrait y avoir eu de la sollicitation n’est pas pure spéculation. [40] Sur ce point, le critère de l’apparence de droit est donc également rempli. [ 25 ] Pour ce qui est du préjudice sérieux et irréparable, elle retient de la preuve qu’en l’absence d’une ordonnance de sauvegarde, Side City risque de perdre 83 % à 97 % de ses revenus : [42] Le Tribunal estime que les ordonnances recherchées sont nécessaires afin d’empêcher que les demanderesses ne subissent un préjudice sérieux ou irréparable. [43] En effet, l’existence même de Side City est en cause, alors qu’elle risque de perdre un client qui lui rapporte entre 83 % et 97 % de ses revenus annuels.
Cela constitue un préjudice grave et irréparable au sens de la jurisprudence. [ 26 ] Elle termine son analyse en expliquant que la balance des inconvénients penche en faveur de Side City et NYX : [44] La balance des inconvénients penche également en faveur des demanderesses. [45] D’une part, le rejet de la demande d’ordonnance d’injonction risquerait fort d’entraîner la perte du principal client de Side City et, par conséquent, la cessation de ses activités et la mise à pied de ses employés.
En effet, IGT a représenté de 83% à 97% des revenus annuels de Side City entre 2012 et 2015. [46] De plus, l’efficacité et la nécessité des ordonnances recherchées ont été démontrées. En effet, la preuve révèle qu’IGT a recommencé à octroyer des contrats à Side City à la suite de l’émission des ordonnances de sauvegarde, le 11 juillet dernier. [47] D’autre part, si les ordonnances demandées étaient émises, les conséquences pour Messieurs Larouche, Limouzin et BLU seraient moindres.
Ils affirment eux-mêmes que le mandat qu’ils effectuent pour IGT est mineur et qu’ils aspirent à desservir également un autre type de clientèle, dans l’industrie pharmaceutique. Selon leurs allégations, leur dépendance à IGT n’aurait aucune commune mesure, lorsque comparée à celle de Side City par rapport à IGT. [48] Quant à IGT, le Tribunal retient de la preuve que les ordonnances demandées auraient un impact négatif sur le contrat en cours avec BLU. Cependant, l’ampleur du préjudice qu’IGT subirait en raison de ce contretemps n’a pas été démontrée.
La preuve ne révèle pas un risque de préjudice grave pour IGT, en comparaison avec celui que pourraient subir les demanderesses. [ 27 ] En conséquence, elle ordonne à Limouzin, Larouche et BLU de cesser de solliciter IGT ainsi que les employés et consultants de Side City, et ce, pour une période de trois mois [4] : [52] ORDERS Defendants Alain Limouzin and Luc Larouche and UP2BLU Inc., for a period of three (3) months from the date of the present judgment, to:
i) CEASE, DESIST AND REFRAIN immediately from, directly or indirectly, soliciting or doing business with IGT or any of its respective affiliates or subsidiaries; ii) CEASE, DESIST AND REFRAIN immediately from, directly or indirectly, in any manner whatsoever, soliciting, inducing or otherwise causing any employee or consultant of Side City to terminate or otherwise modify their relationship with Side City, or attempting to do so; or hiring, retaining, employing or otherwise engaging employees of Side City, or attempting to do so; or otherwise interfering in any way with the relationship between Side City and any of its employees or consultants; * * *
[ 28 ] En appel, Limouzin, Larouche et BLU font valoir trois moyens. [ 29 ] Premièrement, ils soutiennent que la juge aurait commis une erreur de droit en concluant à l’existence d’un droit apparent. Plus précisément, ils lui reprochent d’avoir écarté leur argument fondé sur la clause 8.6 de la convention de vente d’actions : 19.
D’abord, on peut difficilement croire en droit civil québécois qu’« une obligation contractée par une partie, par laquelle elle restreint sa liberté d’exercer une activité commerciale au bénéfice de son acheteur par une clause de non-concurrence et de non- sollicitation, puisse être transmise à une tierce entité corporative sans le consentement de l’obligé ». Un tel résultat s’avère impossible lorsque, comme dans notre cas, les parties ont prévu des telles limites dans leur entente […] 20.
N’étant ni des « Purchasers » ni des « Parties » au SPA, les Intimées ne pouvaient pas, à première vue, invoquer les droits y contenues contre les Appelants. En conformité avec les principes du droit civil québécois et l’article 8.6, il leur incombait donc d’établir leur droit à invoquer le SPA contre les Appelants. [ 30 ] Deuxièmement, ils reprochent à la juge d’avoir inversé le fardeau de preuve applicable en matière d’ordonnances de sauvegarde, plus précisément lorsqu’elle a apprécié le critère de l’apparence de droit : 24.
Il est d’une jurisprudence constante que, en raison de la nature temporaire et exceptionnelle de l’ordonnance de sauvegarde, le demandeur a le fardeau d’établir chaque critère régissant l’émission d’une telle ordonnance, et ce, sur un seuil élevé : « si le Tribunal le moindre doute, la demande doit être rejetée ». Malheureusement, le Tribunal a appliqué le seuil inverse à la demande des Intimées. En ce faisant, le Tribunal commet une erreur de droit grave. 25. Cette erreur apparait pour la première fois tout au début de l’analyse du Tribunal.
Selon le Tribunal, les Intimées ont un droit apparent à obtenir les ordonnances recherchées parce que leur position « ne peut être rejetée du revers de la main » et « est loin d’être farfelue ». Ensuite, le Tribunal applique le même seuil à la preuve de sollicitation soumise par les Intimées. Selon le Tribunal, les Intimées n’ont qu’à démontrer que les présomptions qu’elles avancent à partir des faits allégués « ne sont pas farfelues » pour obtenir les ordonnances de sauvegarde demandées.
Avec respect, ce seuil enfreint toutes les règles gouvernant l’émission des ordonnances de sauvegarde, ainsi que les principes régissant les clauses de non-sollicitation. [Italiques dans l’original] [ 31 ] Enfin, ils font valoir que la juge a erré en concluant à l’existence d’un préjudice sérieux et irréparable, la preuve soumise ne révélant pas, selon eux, que Limouzin, Larouche et BLU auraient sollicité International Game Technology, Giard et Wagner. [ 32 ] Avant même de procéder à l’analyse de ces moyens d’appel, il me paraît essentiel d’examiner les dispositions du nouveau Code de procédure civile qui accordent aux tribunaux le pouvoir de rendre des ordonnances de sauvegarde au cours d’une instance, en l’occurrence les articles 49 et 158 C.p.c. et cela, afin de déterminer si ces dispositions ont opéré un changement par rapport au droit antérieur, notamment sur la portée limitée des ordonnances de sauvegarde dans les instances d’injonction. * * * [ 33 ] Sous l’ancien Code de procédure civile , les tribunaux tiraient leur pouvoir de rendre des ordonnances de sauvegarde dans le cadre d’un recours en injonction du troisième alinéa de l’article 754.2.
Celui-ci prévoyait que, lors de la présentation d’une demande d’injonction interlocutoire, lorsque le dossier s’avérait incomplet, le tribunal devait fixer une date d’audition et, si cela se révélait nécessaire pour la sauvegarde des droits des parties, rendre toutes les ordonnances utiles à cette fin. [ 34 ] Je rappelle le libellé de l’article 754.2 a. C.p.c. : 754.2 Lors de la présentation de la demande d’injonction interlocutoire, le tribunal, si le dossier est complet, entend les parties. En plus de la preuve par affidavit, toute
partie peut, si elle le désire, présenter une preuve orale. Si, lors de la présentation de la demande d’injonction interlocutoire, le dossier est incomplet, le tribunal fixe la date de l’enquête et de l’audition et rend toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine. 754.2 If on presentation of the application for an interlocutory injunction the record is complete, the court hears the parties. In addition to proof by affidavit, any party may present oral proof, if he so wishes.
If on presentation of the application for an interlocutory injunction the record is incomplete, the court fixes the date for the proof and hearing and issues any order necessary to safeguard the rights of the parties for the time and on the conditions it determines. [Soulignements ajoutés] [ 35 ] Au fil des ans, la Cour a maintes fois rappelé que l’ordonnance de sauvegarde de l’article 754.2 a. C.p.c. était de la nature d’une injonction interlocutoire provisoire et qu’elle ne devait être rendue qu’à des fins conservatoires, dans des situations d’urgence.
Surtout, elle insistait pour dire qu’elle devait être d’une courte durée et ne pas faire double emploi avec l’injonction interlocutoire. Je me réfère ici aux arrêts Turmel c. 3092-4484 Québec inc . [5] , Natrel inc. c. Berardini inc. [6] et 2957-2518 Québec inc. c. Dunkin’Donuts (Canada)
Ltd. [7] . [ 36 ] Dans l’arrêt Turmel c. 3092-4484 Québec inc. , le juge Gendreau écrivait [8] : […] à mon avis, l'ordonnance de sauvegarde de l'article 754.2 C.P., malgré son nom, est de la nature d'une injonction provisoire: elle est une mesure judiciaire, discrétionnaire, émise pour des fins conservatoires, dans une situation d'urgence, pour une durée limitée et au regard d'un dossier où l'intimé n'a pu encore introduire tous ses moyens.
Dans cette perspective, j'ai peine à me convaincre que le Code ait voulu que le remède de l'article 754.2 C.P. soit conçu pour passer outre les rigueurs de l'article 753 C.P. sur la durée maximale de dix (10) jours de l'injonction interlocutoire. En somme, raisonner autrement voudrait dire que le simple fait de faire signifier sa requête permettrait au requérant d'obtenir ex parte une ordonnance d'une durée plus longue que celle qu'il aurait obtenue sur la demande d'une injonction provisoire.
Cela, à mon avis, aurait pour effet d'annihiler l'importante garantie de la limitation dans le temps de l'ordre prononcé dont j'ai parlé plus tôt. [ 37 ] Dans l’arrêt Natrel inc . c. Berardini inc. , la juge Otis réitérait les propos du juge Gendreau. Elle ajoutait que, si l’ordonnance de sauvegarde fondée sur l’article 754.2 a.
C.p.c . n’était pas en soi restreinte à une durée de dix jours comme l’injonction interlocutoire provisoire, elle devait néanmoins être d’une durée limitée, à la seule fin de permettre aux parties de compléter leur dossier en prévision de la présentation de l’injonction interlocutoire [9] : Ainsi, selon la volonté du législateur, l'ordonnance de sauvegarde intervient dans le cadre de la présentation de la requête en injonction interlocutoire lorsque le dossier ne peut être soumis au tribunal, pour adjudication, vu son caractère imparfait.
Ainsi, même si l'ordonnance de sauvegarde participe de l'injonction interlocutoire provisoire en ce qu'elle constitue une mesure temporaire émise en l'absence de présentation d'une preuve complète, elle s'en distingue, toutefois, par le cadre dans lequel elle s'inscrit et l'absence de limitation législative quant à sa durée. […] Ainsi, lorsque l'ordonnance de sauvegarde affecte judiciairement des sujets de droit qui n'y consentent pas, le tribunal devra se montrer extrêmement circonspect dans la limitation de la durée de ses effets.
Quoique cette ordonnance ne soit pas restreinte à une durée de 10 jours, elle s'apparente à une ordonnance interlocutoire provisoire rendue sans que les parties n'aient été véritablement entendues. [ 38 ] Elle précisait qu’au moment de rendre pareille ordonnance, le tribunal devait indiquer la date rapprochée où l’injonction interlocutoire allait être présentée [10] : Conséquemment, le tribunal saisi de la requête pour jugement interlocutoire devra indiquer clairement, dans l'ordonnance de sauvegarde, la date rapprochée où il pourra disposer de la requête après une audition complète. [ 39 ] Quelques années plus tard, dans l’arrêt 2957-2518 Québec inc. c.
Dunkin’Donuts (Canada) Ltd. , la juge Otis reprenait ce qu’elle avait avancé dans l’arrêt Natrel inc . c. Berardini inc. Fait intéressant, elle affirmait que pareille ordonnance constituait à la fois une mesure de gestion et une mesure déterminative du droit des parties, mais en ce dernier cas, à la seule fin de rétablir provisoirement l'équilibre des intérêts opposés et à minimiser les violations alléguées, et ce, dans les cas urgents et exceptionnels [11] : [23] L'ordonnance de sauvegarde se déploie entre deux axes: d'une
part les mesures de gestion de l'instance et du litige qui se traduisent par des interventions conservatoires et administratives; d'autre
part les mesures déterminatives du droit des parties qui visent à rétablir provisoirement l'équilibre des intérêts opposés et à minimiser les violations alléguées et ce, dans les cas urgents et exceptionnels. [ 40 ] Dans ce même arrêt, le juge Letarte ad hoc tenait lui aussi des propos fort pertinents.
Il rappelait que l’ordonnance de sauvegarde rendue dans le cadre de procédures en injonction impliquait, en quelque sorte, une limite justifiée à la règle audi alteram partem [12] : [34] Ici, s'impose un rappel des dispositions du Code de procédure civile qui, exceptionnellement, permettent de donner une interprétation large et libérale de la règle audi alteram partem et du débat contradictoire en matière d'ordonnances de sauvegarde. [ 41 ] Pour cette raison, il estimait qu’une telle mesure devait strictement obéir aux règles de procédure l’autorisant [13] : [L]'importance de ce principe fondamental qui sous-tend notre système judiciaire impose une interprétation stricte des dispositions de procédure qui permettent de s'en écarter dans des situations exceptionnelles. [ 42 ] C’est ce qui l’amenait à proposer deux conditions auxquelles elle devait obéir [14] : [36] Je comprends de ce qui précède que lorsque le dossier est incomplet, l'exercice de la discrétion judiciaire est d'abord subordonné à deux conditions:
a) la fixation d'une date d'audition;
b) la détermination du «temps» (duré
e) d'application de la mesure. [ 43 ] Dans un passé plus récent, dans l’arrêt THQ Montréal inc. c. Ubisoft Divertissements inc. [15] , la Cour a rappelé ces principes [16] . Elle précisait que l’ordonnance de sauvegarde ne pouvait et ne devait pas emprunter à la demande d’injonction interlocutoire. Voici ce qu’écrivait le juge Guy Gagnon : [67] La doctrine convient que la durée de l'ordonnance de sauvegarde doit être conditionnée par un temps d'application stricte . Celle-ci ne peut donc par sa durée emprunter aux caractéristiques de l'ordonnance d'injonction interlocutoire prononcée pour une période prolongée, possiblement jusqu'à la fin de l'instance .
[68] L'ordonnance de sauvegarde n'est accordée que pour des fins conservatoires et vise essentiellement à préserver les droits des parties. Dans ces circonstances, sa durée ne doit pas avoir comme conséquence de dénaturer cette fonction première et, en bout de course, de permettre de préjuger du fond du litige. [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [ 44 ] On le constate aisément, le mode d’emploi a été clairement énoncé et plusieurs fois réitéré.
Pourtant, les plaideurs et les tribunaux ont eu tendance, il faut le reconnaître, à s’en écarter. [ 45 ] Le présent dossier en est d’ailleurs une parfaite illustration. [ 46 ] J’y reviendrai. [ 47 ] Le nouveau Code de procédure civile n’a pas repris l’article 754.2 a. C.p.c. , du moins tel qu’il était jadis énoncé au
chapitre de l’injonction. Désormais, les tribunaux tiennent ce pouvoir de l’article 158 C.p.c ., plus précisément de ses paragraphes (5) et (8) C.p.c. , lesquels prévoient qu’à tout moment de l’instance, le tribunal peut, à
titre de mesure de gestion , statuer sur les demandes particulières des parties et prononcer une ordonnance de sauvegarde . Cette disposition est rédigée ainsi : 158 . À tout moment de l’instance, le tribunal peut, à
titre de mesures de gestion , prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions suivantes: […] 5° statuer sur les demandes particulières faites par les parties, modifier le protocole de l’instance ou autoriser ou ordonner les mesures provisionnelles ou de sauvegarde qu’il estime appropriées ; […] 8° prononcer une ordonnance de sauvegarde dont la durée ne peut excéder six mois . 158 .
For case management purposes, at any stage of a proceeding, the court may decide , on its own initiative or on request, to […] 5° rule on any special requests made by the parties, modify the case protocol or authorize or order provisional measures or safeguard measures as it considers appropriate ; […] 8° issue a safeguard order, effective for not more than six months . [Soulignements ajoutés] [ 48 ] C’est du moins l’opinion du professeur Ferland et du juge Émery [17] : Selon la Cour supérieure, cette disposition (ancien art. 754.2) (nouvel art. 158, par. 5° et 8°) vise, à
titre de mesures de gestion, les simples ordonnances de sauvegarde en attendant que la demande d’injonction interlocutoire puisse être entendue et ne peut généralement pas fonder une ordonnance relative au versement de sommes d’argent. [ 49 ] Certains ont affirmé que les tribunaux exerceraient ce pouvoir tant en vertu de l’article 158 C.p.c. que de l’article 49 C.p.c.
Cette dernière disposition, je le rappelle, accorde aux tribunaux et aux juges, tant en première instance qu’en appel, tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence, dont notamment celui de prononcer, à tout moment et en toutes matières, des injonctions ou ordonnances de sauvegarde, particulièrement dans les cas où la loi ne prévoit pas de solution :
49 . Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence. Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d’office, des injonctions, des ordonnances de protection ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent . De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution. 49 . The courts and judges, both in first instance and in appeal, have all the powers necessary to exercise their jurisdiction.
They may, at any time and in all matters, even on their own initiative, grant injunctions or issue protection orders or orders to safeguard the parties’ rights for the period and subject to the conditions they determine . As well, they may make such orders as are appropriate to deal with situations for which no solution is provided by law. [Soulignements ajoutés] [ 50 ] Par exemple, dans Le grand collectif , Me Sylvain Lussier écrit [18] : Le nouveau Code a fait disparaître l’ordonnance de sauvegarde du
chapitre de l’injonction. L’article 49 prévoit de façon générale que les tribunaux ont le pouvoir de rendre des ordonnances de sauvegarde. [ 51 ] Dans la Collection de droit 2015-2016 , les auteurs semblent aussi de cet avis [19] : Sous l'ancien Code de procédure civile, il existait d'ailleurs un lien étroit entre l'injonction interlocutoire (anciens articles 753 et 753.1 C.p.
c) et l'ordonnance de sauvegarde (anciens articles 46 et 754.2 C.p.c.). Le nouveau code adopte la même logique (art. 49 et 510 et 511 N.C.P.C.). En fait, l'état du droit antérieur est peu altéré, à quelques exceptions près et sous réserve, peut-être, de la préséance à reconnaître au « pourvoi en contrôle judiciaire » pour obtenir les conclusions typiques des anciens recours issus de la common law que sont le mandamus et le quo warranto (art. 34, al. 3 et 529 (3) et
(4) N.C.P.C.). Il y a donc lieu de puiser abondamment dans la jurisprudence antérieure, qu'il n'y aura lieu de différencier ici qu'aux fins des adaptations nécessaires . Il en sera de même, nous le verrons, à propos de l'outrage au tribunal. [Soulignements ajoutés] [ 52 ] Plus loin, ils ajoutent [20] : Une demande d'injonction interlocutoire pourrait aussi être présentée après la première conférence de gestion. À cette occasion, le juge pourrait aussi, nous y reviendrons « prononcer une ordonnance de sauvegarde dont la durée ne peut excéder six mois » (art. 158 (8) N.C.P.C.).
Les parties peuvent d'ailleurs chercher à convenir des termes de cette ordonnance. […] De plus, aucune disposition du Code de procédure civile ne fixe la durée de l'injonction interlocutoire. Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'en fixer d'avance la durée – elle équivaut alors à une ordonnance de sauvegarde – ou de prévoir qu'elle restera en vigueur pendant toute l'instance, pour valoir jusqu'au jugement définitif au fond du tribunal. [ 53 ] Dans l’ouvrage collectif Injonctions , à la
section sur les injonctions interlocutoires, Me Marc-André Landry fait lui aussi un lien entre l’article 754.2 a. C.p.c . et l’article 49 C.p.c. [21] : L’article 754.2 de l’ancien Code conférait au tribunal le pouvoir de rendre « toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine » si, au jour de la présentation de la requête, le dossier et incomplet. Le
chapitre portant sur les injonctions au Code de procédure civile (2014) ne contient aucune telle disposition. Toutefois, l’article 49 C.p.c. (2014) prévoit qu’en toutes matières, même d’office, les tribunaux peuvent prononcer des injonctions ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties. [ 54 ] Sur le plan des principes, le recoupement est sans doute inévitable.
Après tout, l’article 49 C.p.c. énonce un principe général alors que l’article 158 C.p.c. constitue une déclinaison de ce pouvoir. [ 55 ] Néanmoins, lorsqu’il est question de prononcer une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction, les références à l’article 49 C.p.c. ne me paraissent pas opportunes. En effet, ces références laissent faussement entendre que l’ordonnance de sauvegarde pourrait s’avérer être un remède hybride utile en sus de ceux spécifiquement prévus au
chapitre de l’injonction, pour satisfaire les besoins des parties qui tardent à passer à l’étape de l’injonction interlocutoire.
Or, tel n’est pas le cas. [ 56 ] À mon avis, envisager sous ce rapport les ordonnances de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction constitue une erreur, et ce, pour la simple et bonne raison que le Code de procédure civile prévoit tous les remèdes applicables en cette matière. [ 57 ] En pareille matière, l’ordonnance de sauvegarde demeure un outil de gestion au sens de l’article 158 C.p.c . à la seule fin de permettre aux parties de passer rapidement de l’étape de l’injonction provisoire à celle de l’interlocutoire. [ 58 ] En ce sens, la jurisprudence de la Cour sous l’article 754.2 a.
C.p.c me paraît toujours pertinente et d’application. Le mode d’emploi demeure le même. En dépit de ce que prévoit le paragraphe 158 (8) C.p.c. relativement à la durée maximale possible d’une ordonnance de sauvegarde valant mesure de gestion, j’estime que dans les instances en injonction, pareille ordonnance doit être de courte
durée pour faire le pont jusqu’à l’interlocutoire . En somme, le tribunal doit veiller à ce que la sauvegarde ne devienne pas une injonction interlocutoire par défaut. [ 59 ] Lorsque le tribunal est appelé à rendre une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction, ce ne peut être que pour permettre aux parties de compléter leur dossier en vue de passer rapidement à l’étape de l’interlocutoire, après avoir accepté un protocole de l’instance respectant les règles de proportionnalité et fixé la date de présentation de la demande en injonction interlocutoire.
Ce n’est qu’après cet exercice de gestion qu’il peut se prononcer sur la mesure de sauvegarde recherchée. [ 60 ] Je suis conscient que cette voie pourra, en certains cas, se heurter à certaines pratiques ou contraintes d’ordre administratif. Mais il s’agit de la voie qui doit être suivie. [ 61 ] Le respect du droit d’être pleinement entendu doit prévaloir sur les contraintes administratives. * * * [ 62 ] En l’espèce, le jugement dont il est fait appel prononce des ordonnances de sauvegarde qui ne peuvent être qualifiées de mesures de gestion au sens de l’article 158 C.p.c.
En raison de sa durée, ce jugement s’apparente davantage à une injonction interlocutoire. [ 63 ] En acceptant de procéder comme il l’a fait, c’est-à-dire sans gérer le dossier ni fixer l’audition de la demande d’injonction interlocutoire, le Tribunal a compromis les droits des appelants Limouzin, Larouche et BLU. Pour ces derniers, le résultat est lourd de conséquences.
Quatre mois après l’institution du recours, ils sont toujours contraints de suspendre leurs activités commerciales, alors qu’ils n’ont pas véritablement eu l’occasion d’être entendus, du moins comme ils auraient dû l’être s’il s’était agi d’une injonction interlocutoire. [ 64 ] Je souligne d’ailleurs que, pendant l’instance d’appel, alors même que les procédures d’injonction n’ont pas été suspendues devant le tribunal, les intimés n’ont pas fait avancer le dossier en vue de fixer l’audition de la demande d’injonction interlocutoire. [ 65 ] Cela justifie une intervention. [ 66 ] Que l’appel soit envisagé sous l’angle de l’article 31 ou 32 C.p.c, le résultat demeure le même : il doit être accueilli.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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