2019 QCCA 2073, 2019 QCCA 2073
Opinion
Roblin c. Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 2019 QCCA 2073 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028677-193 (500-17-103354-182) DATE : 28 novembre 2019 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. CHRISTOPHER ROBLIN APPELANT – demandeur c. COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Martin F.
Sheehan) du 2 octobre 2019 [1] qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire de trois décisions du Tribunal administratif du travail (« TAT »). [ 2 ] Le requérant a déposé quatre plaintes à l’encontre de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, son ancien employeur. Deux de ces plaintes concernent du harcèlement psychologique, une concerne une pratique interdite aux termes de l’
article 122 de la
Loi sur les normes du travail [2] (« LNT ») et une quatrième concerne son congédiement aux termes de l’
article 124 LNT . [ 3 ] Après une audition ayant duré 47 jours répartis sur une période de cinq ans où plus de 15 témoins ont été entendus et au-delà de 350 pièces ont été produites, le juge administratif du TAT rejette ces plaintes le 25 août 2017.
Cette décision fait l’objet d’une demande en révision, laquelle est rejetée, le 26 avril 2018. [ 4 ] Le requérant se pourvoit en contrôle judiciaire de ces deux décisions de même que d’une décision interlocutoire qu’avait rendue le TAT le 19 septembre 2014 et par laquelle celui-ci refusait que le requérant fasse entendre des témoins supplémentaires. [ 5 ] Devant le juge de première instance, le requérant fait valoir que le TAT, en refusant qu’il puisse assigner ces témoins supplémentaires, a violé les principes de justice naturelle.
Il fait aussi valoir que la décision au fond et celle en révision sont déraisonnables. [ 6 ] Le juge de première instance rejette le pourvoi en contrôle judiciaire. Il constate qu’il n’y a aucune violation des principes de justice naturelle et que le requérant a eu amplement la possibilité de présenter sa preuve et sa position durant l’audition.
De même, il ajoute que les témoins supplémentaires n’auraient rien changé à la décision, ceux-ci ne se révélant pas pertinents puisque la santé psychologique du requérant ne faisait pas l’objet de contestation. [ 7 ] Dans un deuxième temps, le juge conclut que la décision au fond du TAT n’est aucunement déraisonnable, qu’elle est transparente, intelligible, bien motivée, qu’il ressort de la preuve que le requérant n’a fait l’objet d’aucun harcèlement et que son congédiement découle plutôt de son manque de loyauté. [ 8 ] La permission d’appeler d’un jugement en matière de contrôle judiciaire relève de l’article 30 alinéa 2 (5) Code de procédure civile [3] .
À ce titre, le requérant doit établir que la « [..] question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 9 ] Aucun des moyens d’appel du requérant ne me convainc que ces critères sont satisfaits. Au contraire, ceux-ci se limitent à reprendre l’ensemble des arguments qu’il a présentés en première instance, souhaitant ainsi que la Cour procède de nouveau à l’analyse du juge de première instance.
Or, ce n’est pas son rôle. [ 10 ] De même, j’ajoute que le juge de première instance a méticuleusement répondu à l’ensemble des nombreux reproches fait à l’égard de la décision de l’arbitre du 25 août 2017, elle-même longuement motivée. L’analyse du juge l’amène à conclure que les règles de la justice naturelle n’ont pas été enfreintes et que les décisions du TAT ne sont pas déraisonnables. [ 11 ] Les critères de l’article 30 alinéa 2 (5) n’étant pas satisfaits, la permission doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande de permission d’appeler avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A. Christopher Roblin NON REPRÉSENTÉ Me Marc-André Laroche LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIÉS Pour l’intimée Date d’audience : 26 novembre 2019
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