2019 QCCA 2244, 2019 QCCA 2244
Opinion
Salama c. Second Cup Ltd. 2019 QCCA 2244 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028418-192, 500-09-028427-193 ( 500-17-097510-179 , 500-17-105914-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. N o : 500-09-028418-192 PARTIES APPELANTES AVOCATS Maged Salama 9284-9025 QUÉBEC INC. Me HUGO BEAULIEU Me JULIEN SAPINHO ( Joli-Coeur Lacasse , s.e.n.c.r.l. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS The Second Cup Ltd . Me Antoine Van Audenrode Me DAVID BANON ( Spiegel, Sohmer inc. )
PARTIE MISE EN CAUSE Cour supérieure DU QUÉBEC Absente et non représentée N o : 500-09-028427-193 PARTIES APPELANTES AVOCATS
Hagop Torossian 9225-7419 QUÉBEC INC. Me HUGO BEAULIEU Me JULIEN SAPINHO ( Joli-Coeur Lacasse , s.e.n.c.r.l. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS The Second cup Ltd . Me Antoine Van Audenrode Me DAVID BANON ( Spiegel, Sohmer inc. )
PARTIE MISE EN CAUSE Cour supérieure DU QUÉBEC Absente et non représentée 500-09-028418-192 En appel d’un jugement rendu le 3 juin 2019 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal . 500-09-028427-193 En appel d’un jugement rendu le 19 juin 2019 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : 500-09-028418-192 Jugement rendu en cours d’instance – Demande pour être relevé du défaut de plaider rejetée. 500-09-028427-193 Jugement rendu en cours d’instance – Demande pour être relevé du défaut de plaider rejetée.
Greffier-audienci er : François-P. Lapointe Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 36 Ouverture de l’audience. Identification des parties. 9 h 37 Plaidoirie de Me Hugo Beaulieu pour les parties appelantes. 10 h 00 Plaidoirie de Me Antoine Van Audenrode pour la
partie intimée. 10 h 26 Suspension de l’audience. 10 h 42 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable Jacques Dufresne, j.c.a., dont les motifs sont à suivre – voir page 3.
François-P. Lapointe, Greffier-audiencier ARRÊT POUR DES MOTIFS, QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE les appels; [ 2 ] INFIRME les jugements de première instance; [ 3 ] REJETTE les demandes de l’intimée pour faire rejeter les défenses des appelants pour déclarer ceux-ci forclos de plaider; [ 4 ] ACCUEILLE les demandes des appelants pour être relevés du défaut de plaider; [ 5 ] LE TOUT , avec frais de justice, tant en appel qu’en première instance. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Salama c.
Second Cup Ltd. 2019 QCCA 2244 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028418-192 , 500-09-028427-193 (500-17-097510-179) (500-17-105914-181)
DATE : Le 3 décembre 2019 FORMATI ON : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. N° : 500-09-028418-192 (500-17-097510-179) MAGED SALAMA 9284-9025 QUÉBEC INC. APPELANTS – défendeurs c. THE SECOND CUP LTD. INTIMÉE – demanderesse N° : 500-09-028427-193 (500-17-105914-181) HAGOP TOROSSIAN 9225-7419 QUÉBEC INC. APPELANTS – défendeurs c. THE SECOND CUP LTD.
INTIMÉE – demanderesse MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 29 NOVEMBRE 2019 Le contexte [1] Les appelants se pourvoient chacun contre deux jugements distincts rendus les 3 et 19 juin 2019 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal [1] . [2] Les sociétés appelantes sont des franchisées de l'intimée Second Cup.
L’appelant Salama est actionnaire et administrateur de la société 9284-9025 Québec inc. (ci-après les « appelants Salama »), alors que l’appelant Torossian est actionnaire et administrateur de la société 9225-7419 Québec inc. (ci-après les « appelants Torossian »). [3] Le contexte procédural de cette affaire peut être résumé
sommairement comme suit, d’abord en ce qui concerne les appelants Salama, puis relativement aux appelants Torossian. [4] Le 14 février 2017, l’intimée Second Cup dépose à l’encontre des appelants Salama une demande introductive d’instance en
injonction interlocutoire et permanente, recherchant également l’émission d’une ordonnance de sauvegarde, ainsi qu’en dommages pour défaut de paiement de loyers et de redevances. [5] Le 6 mars 2017, la Cour supérieure (l’honorable Louis Gouin) émet une ordonnance de sauvegarde prévoyant le paiement de loyers et de redevances pendant l’instance, pour valoir jusqu’au jugement final : [3] ISSUES a Safeguard Order to be effective until judgment is pronounced on the interlocutory injunction or until final judgment should there be no hearing on the interlocutory injunction; [4] ORDERS Defendants, severally, to pay to Plaintiff, on or before March 20 th , 2017, the sum of $10,000 towards the accumulated arrears of rent; [5] ORDERS Defendants to pay to Plaintiff, on the first day of each and every month starting on April 1 st , 2017 the monthly rent of $5,390.86 ; [6] ORDERS Defendants to pay to Plaintiff, as they become due, all the monies owed to Plaintiff as per the terms of the Franchise Agreement, including but not limited to the royalty payments; [7] DECLARES that, failure on the part of Defendants to comply with the Safeguard Order will entail foreclosure from pleading, enabling the Plaintiff to proceed against them by default ; […] [Soulignement ajouté] [ 6 ] Le 15 janvier 2018, considérant le défaut des appelants Salama de produire une défense dans le délai convenu au protocole d’instance, Second Cup dépose une demande d’inscription pour jugement par défaut de plaider. [ 7 ] Par la suite, le dossier demeure essentiellement inactif.
Les appelants Salama soutiennent avoir eu plusieurs discussions avec les dirigeants de Second Cup dès 2017 et se poursuivent par la suite. M.
Salama affirme que son avocat de l’époque n’a pas produit de défense puisque qu’il croyait toujours possible d’en arriver à un règlement. [ 8 ] De plus, les appelants Salama invoquent qu’il leur était impossible de respecter entièrement l’ordonnance de sauvegarde émise au mois de mars 2017, en toute connaissance de cause de Second Cup, en raison de la dégradation de leur situation financière et malgré leurs appels à l’aide auprès de leur franchiseur, lesquels sont restés sans réponse. [ 9 ] De manière parallèle, le 13 novembre 2018, les appelants Salama ainsi que plusieurs autres franchisés, dont les appelants Torossian, déposent un acte d’intervention volontaire à
titre agressif dans un recours entrepris par Line Hébert, une autre franchisée également poursuivie par Second Cup. [ 10 ] L’acte d’intervention fait état d’abus contractuels de la part du franchiseur Second Cup. Chacun des franchisés intervenants réclament à Second Cup une somme de 300 000 $ à
titre de dommages et intérêts. [ 11 ] La Cour supérieure accueille la demande d'intervention le 17 janvier 2019 [2] , jugement qui est porté en appel par Second Cup [3] . [ 12 ] À la suite de la réception de cette demande d’intervention dans le dossier de la franchisée Line Hébert, Second Cup réactive les dossiers judiciaires contre les appelants Salama et Torossian.
En effet, le 13 décembre 2018, Second Cup dépose une déclaration sous serment de son représentant pour obtenir un jugement par défaut contre les appelants Salama, alléguant leur défaut d’effectuer les paiements prévus dans l’ordonnance de sauvegarde et leur omission de produire une défense. [ 13 ] Le 1 er février 2019, les appelants Salama produisent un exposé
sommaire de leurs moyens de défense. Le 8 février 2019, ils déposent une demande pour joindre leur dossier, celui de Line Hébert, celui des appelants Torossian ainsi que celui d'autres franchisés intervenants. [ 14 ] Le 21 février 2019, Second Cup dépose une demande pour faire rejeter les moyens de défense des appelants Salama au motif que ces derniers n’ont pas été relevés de leur défaut de plaider.
Cette demande est modifiée le 21 mai 2019 afin ajouter comme conclusion recherchée que les appelants Salama soient déclarés forclos de plaider. [ 15 ] Le 3 juin 2019, les appelants Salama présentent oralement une demande pour être relevés de leur défaut de plaider. Dans le jugement Salama, le juge de première instance rejette cette demande, autorise l’intimée à procéder par défaut et conclut à la prématurité de la demande en jonction d’instances, vu l’appel sur la question de l’intervention. [ 16 ] Le juge note d’abord que l’ordonnance de sauvegarde rendue en mars 2017 n’a pas été contestée.
Il souligne ensuite qu’à la suite du prononcé de cette ordonnance, les appelants Salama « ont fait quelques paiements » et ajoute : Considérant que les défendeurs sont en défaut de plaider depuis 1 an et demi; Considérant que c’est seulement aujourd’hui qu’ils demandent d’être relevé [sic] de leur défaut; Considérant qu’ils opèrent le restaurant depuis 1 an et demi sans verser un seul sous en loyer et en redevance tout en bénéficiant de la banière [sic] de la demanderesse; Considérant que l’exposé
sommaire déposé en février dernier constitut [sic] une dénégation générale ce qui est prohibé par l’article 99 C.p.c. sans avoir au préalable été relevé [sic] de leur défaut; Considérant que cette affaire se distingue de la cause Eggspectation [sic], 2009 QCCA 918 dans laquelle il n’y avait eu que quelques retards de paiement ainsi que l’affaire Genest 2015 QCCA 1953 qu’il était question d’abus en vertu de l’article 54.1 C.p.c.;
[ 17 ] Maintenant, en ce qui concerne les appelants Torossian, le 10 décembre 2018, Second Cup dépose une demande introductive d’instance en injonction interlocutoire et permanente, qui inclut une demande pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde, ainsi qu’en dommages pour défaut de paiement de loyers et de redevances. [ 18 ] Le 16 janvier 2019, M. Torossian produit une déclaration sous serment dans laquelle il allègue que l’intimée a décidé d’intenter des procédures contre lui en représailles à l’acte d’intervention déposé au dossier de Line Hébert en novembre 2018.
Il y réitère les manquements contractuels commis par Second Cup énumérés dans l'acte d'intervention. Il fait également état de difficultés financières. [ 19 ] Le 1 er février 2019, les appelants Torossian produisent un exposé
sommaire de leurs moyens de défense, lesquels sont identiques à ceux avancés par les appelants Salama. [ 20 ] Deux ordonnances de sauvegarde sont émises par la Cour supérieure. La première, rendue le 19 décembre 2018 (l’honorable Benoît Emery), portait sur les loyers du mois de décembre 2018 et janvier 2019. Cette ordonnance a été prolongée le 25 février 2019 (l’honorable David Collier), pour valoir jusqu’au 25 mars 2019.
Le 25 mars 2019, la Cour supérieure (l’honorable Brian Riordan) émet une troisième ordonnance de sauvegarde portant cette fois sur les loyers et les redevances, pour valoir jusqu’au 25 septembre 2019, dans laquelle on peut lire : ORDONNE aux défendeurs de payer le loyer requis pour les locaux, qui se situe actuellement à $5188.71 par mois, le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er mars 2019, le cas échéant; ORDONNE aux défendeurs de verser pour les redevances et le Marketing Plan un total de $2500, le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er mars 2019, le dit versement à être déposé en fiducie avec les procureurs des défendeurs, jusqu’à une ordonnance ultérieure de la Cour; EXEMPTE la demanderesse de fournir un cautionnement; DÉCLARE que la présente ordonnance n’aura pas à être signifiée aux défendeurs puisque leur procureur accepte de recevoir signification par le prononcé en Cour ce matin; [ 21 ] Le 23 mai 2019, Second Cup dépose une demande afin que les appelants Torossian soient déclarés forclos de plaider et que leurs moyens de défense soient rejetés au motif qu’ils ont fait défaut de se conformer aux ordonnances de sauvegarde puisque les loyers et redevances n’ont majoritairement pas été payés. [ 22 ] Dans le jugement entrepris rendu dans le dossier des appelants Torossian, le juge rejette la défense de ces derniers et autorise Second Cup à procéder par défaut [4] , fondé sur les considérations suivantes : Considérant que les défendeurs sont en défaut, en partie, de respecter les ordonnances de sauvegarde puisqu’en date d’aujourd’hui, les défendeurs doivent encore $25 000, sans tenir compte des arrérages qui n’ont toutefois pas fait l’objet des ordonnances de sauvegarde; [ 23 ] Si les appelants espéraient faire valoir leurs droits dans le dossier d'intervention, cette possibilité n'est plus ouverte puisque, le 30 octobre 2019, cette Cour infirmait le jugement de la Cour supérieure autorisant les appelants Salama et Torossian ainsi que les autres franchisés de Second Cup à intervenir dans le dossier de Line Hébert [5] . [ 24 ] À cet égard, la Cour écrit que : « le rejet de l’intervention des mis en cause n’a pas pour effet de nier leur droit d’ester en justice contre l’appelante.
Il en va plutôt ici du choix du moyen propice pour faire valoir leurs droits » [6] .
L’analyse [ 25 ] La seule question que soulève ce pourvoi est de savoir si le juge de première instance a erré en autorisant Second Cup à procéder par défaut et en rejetant les moyens de défense des appelants Salama et Torossian. [ 26 ] Les appelants soumettent que le juge de première instance a nié leur droit de présenter une défense, alors qu’ils avaient des moyens sérieux et valables à faire valoir, en contravention de leur droit d’être entendu. [ 27 ] Ils allèguent également que le défaut de respecter les ordonnances de sauvegarde ne découle pas d’une volonté de contrevenir à l’autorité des tribunaux, mais d’une impossibilité matérielle, hors de leur contrôle, de verser des sommes qu’ils ne détiennent pas, conséquence directe des agissements de Second Cup. [ 28 ] De son côté, Second Cup plaide que les appelants Salama ont volontairement et continuellement fait défaut de respecter l’ordonnance de sauvegarde émise par la Cour supérieure en mars 2017, à laquelle ils avaient pourtant expressément consenti.
Ils ont également omis d’expliquer pourquoi ils n’ont pas produit une défense pendant plus d’un an et demi. [ 29 ] Quant aux appelants Torossian, Second Cup plaide que le non-respect d’une ordonnance de sauvegarde peut constituer un abus de procédure pouvant être sanctionné, ce que le juge a fait avec raison en l'espèce. [ 30 ] L'appel doit être accueilli. [ 31 ] Dans l'arrêt 9157-6561 Québec inc. c.
Eggspectations inc. , cette Cour écrit : [3] Avant d'imposer une sanction aussi sérieuse que le rejet du droit de présenter une défense et d'y joindre une demande reconventionnelle pour défaut de se conformer à une obligation préjudicielle imposée par le tribunal consistant, entre autres, à verser périodiquement divers montants pendant l'instance, un juge doit s'assurer que la
partie qu'on veut priver de ses droits a manqué,
volontairement et substantiellement, à son obligation . [7] [Soulignement ajouté] [ 32 ] En effet, la forclusion automatique ne devrait pas être prononcée « sans que les parties aient eu l’occasion d’être entendues et de faire valoir les circonstances entourant le défaut de paiement » [8] . La forclusion en cas de défaut de paiement ne devrait pas être une affaire de routine, d’autant plus que celle-ci a pour effet de priver une
partie du droit de faire valoir ses moyens sur le fond [9] . [ 33 ] Ainsi, lorsqu'un juge statue sur une demande pour faire déclarer une
partie forclose de plaider pour défaut de paiement, il doit minimalement examiner les raisons justifiant ce défaut avant de prononcer une telle forclusion, et ce, même lorsque la forclusion est automatiquement prévue dans l’ordonnance de sauvegarde. [ 34 ] Quant au défaut de produire une défense dans le délai prévu au protocole de l'instance, ne s’agissant pas d’un délai de rigueur, il peut être prolongé « si le tribunal l'estime nécessaire » [10] , le juge pouvant tenir compte à cet égard du temps écoulé, du comportement des parties, du caractère apparemment sérieux des moyens de défense et du préjudice qui serait causé aux parties [11] .
La situation des appelants Salama [ 35 ] Le juge devait s’assurer que les appelants Salama ont volontairement et substantiellement manqué à leurs obligations avant de les priver de leur droit de se défendre en justice. En l'espèce, le juge considère très
sommairement le caractère substantiel du non-respect de l’ordonnance de sauvegarde émise en mars 2017 et omet complètement de se pencher sur son caractère volontaire. [ 36 ] Le juge qualifie l’exposé
sommaire des appelants Salama de « dénégation générale ».
Cet exposé fait plutôt état de manquements contractuels de la part de Second Cup, lesquels sont dénoncés dans l’acte d’intervention du 12 novembre 2018, et invoque l’exception d’inexécution pour justifier de retenir les sommes d’argent réclamées. [ 37 ] En effet, dans l’acte d’intervention, les franchisés alléguaient plusieurs actes d’abus contractuels de Second Cup, notamment : des fausses représentations envers les franchisés; le défaut de prendre les mesures pour permettre à la marque Second Cup de rattraper les parts de marché qu’elle perd; le défaut d’offrir l’aide et la collaboration qu’un franchiseur moyen doit offrir à ses franchisés; et l’abus du droit de Second Cup d’imposer des dépenses aux franchisés. [ 38 ] Ces prétentions, qui restent à être prouvées, sont à première vue sérieuses et supportent la position des appelants Salama quant à l’absence de volonté de contrevenir à l’ordonnance de sauvegarde. [ 39 ] La position de Second Cup conduit à un raisonnement circulaire : les appelants Salama sont tenus de verser des sommes en application d’une ordonnance de sauvegarde, sous peine de la déchéance de leur droit de se défendre, alors qu’ils prétendent ne pas pouvoir effectuer les paiements en raison des abus contractuels du franchiseur les plaçant dans une précarité matérielle, éléments qu’ils souhaitent invoquer en défense. [ 40 ] Le juge aurait dû prolonger le délai pour le dépôt de la défense des appelants Salama.
Bien qu’il considère les délais dans le déroulement de l’instance, qui sont préoccupants, le juge occulte de son analyse le préjudice que leur cause le rejet de leur défense ainsi que le caractère apparemment sérieux de cette défense. [ 41 ] Il est vrai que les appelants Salama ont laissé écouler un long délai avant de produire leurs moyens de défense.
Or, ils expliquent que des discussions étaient entamées depuis 2017 avec les dirigeants de Second Cup et que leur avocat de l’époque n’a pas déposé de défense puisqu’il croyait toujours possible d’en arriver à un règlement. [ 42 ] Il ne faut également pas passer sous silence le comportement de Second Cup.
Après avoir déposé sa demande pour inscription pour jugement par défaut, en janvier 2018, celle-ci attend jusqu’en décembre 2018, soit après le dépôt de l’acte d’intervention au dossier de Line Hébert, pour déposer une déclaration sous serment de son représentant et ainsi faire avancer le dossier. [ 43 ] Nouvelle donnée que le juge n’avait pas, dans son arrêt du 30 octobre 2019, cette Cour casse le jugement qui avait fait droit à l’intervention des appelants Salama dans le dossier de Line Hébert [12] pour faire valoir les moyens qu’ils plaident justement en défense. [ 44 ] Par le jugement Salama, les appelants Salama se trouvent donc à ne plus pouvoir se défendre.
Pour faire valoir leurs prétentions, ils devraient vraisemblablement déposer un recours distinct contre Second Cup. Cette multiplication des procédures ne sert pas la bonne administration de la justice et le débat sur les questions soulevées devrait être fait au fond aussi rapidement que possible.
La situation des appelants Torossian [ 45 ] Aucune des ordonnances de sauvegarde visant les appelants Torossian ne contenait de conclusion prévoyant la forclusion automatique en cas de non-respect des ordonnances de paiement de loyers et de redevances. [ 46 ] En outre, les appelants Torossian ne sont pas en défaut de produire un quelconque acte de procédure et Second Cup n’a pas déposé de demande pour inscription par défaut. [ 47 ] Le jugement Torossian ne contient qu’un seul paragraphe, lequel ne fait qu’énoncer que les appelants Torossian ont partiellement fait défaut de respecter les ordonnances de sauvegarde, puisqu’ils doivent la somme de 25 000 $ à Second Cup, sans tenir compte des arrérages. [ 48 ] Pour les mêmes motifs que ceux exprimés concernant les appelants Salama, les appelants Torossian soulèvent des moyens sérieux qui méritent une adjudication judiciaire dans les meilleurs délais.
[ 49 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a accueilli les appels, avec frais de justice, tant en appel qu’en première instance. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Hugo Beaulieu M e Julien Sapinho JOLI-CŒUR LACASSE S.E.N.C.R.L. Pour les appelants M e Antoine Van Audenrode M e David Banon SPIEGEL SOHMER Pour l’intimée Date d’audience : 29 novembre 2019
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