2023 QCCA 1629, 2023 QCCA 1629
Opinion
Société québécoise des infrastructures c. Action Progex inc. 2023 QCCA 1629 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010626-239 (200-17-030868-202) DATE : 21 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES APPELANTE – défenderesse c. ACTION PROGEX INC.
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Société québécoise des infrastructures (« SQI »), se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, du 30 mars 2023 (l’honorable Éric Hardy) [1] , lequel déclare que la soumission de Construction B.M.L. inc. (« BML ») n’était pas conforme aux documents d’appel d’offres et que la SQI a commis une faute en lui attribuant le contrat.
Le jugement déclare également que l’intimée, Action Progex inc. (« Progex »), était donc la plus basse soumissionnaire conforme et aurait dû obtenir le contrat. [ 2 ] Le présent appel concerne les travaux d’agrandissement et de réaménagement du palais de justice de Rimouski. Le maître d’œuvre, SQI, confie à Pomerleau inc. la gérance du projet, lequel est morcelé en multiples appels d’offres distincts. Celui en litige s’intitule « Excavation, forage de puits, remblai, civil et aménagements ». [ 3 ] À l’ouverture des soumissions, BML est la plus basse soumissionnaire et Progex est deuxième.
Le 25 mai 2017, la SQI octroie donc le contrat à BML. Il n’est pas contesté que Progex détient les licences requises pour répondre à l’appel d’offres, en l’occurrence la licence d’entrepreneur général 1.3 « bâtiments de tout genre ». Progex prétend toutefois que tel n’est pas le cas pour BML puisque celle- ci ne détient pas la licence d’entrepreneur général 1.3 ou encore ne détient pas l’ensemble des licences d’entrepreneur spécialisé suivantes : 2.1, 2.6, 3.1 et 14.1. Progex intente donc une action pour perte de profits, laquelle fait l’objet d’une scission d’instance.
Le jugement entrepris ne vise, par conséquent, que la question de la validité de la soumission de BML. [ 4 ] Trois travaux sont en litige en appel : l’installation d’ancrages au roc, le forage dans le fond d’excavation d’un puits d’ascenseur et l’installation d’une gaine d’acier dans celui-ci.
Selon la SQI, ces trois travaux sont connexes à la licence 2.5 en excavation et terrassement. [ 5 ] Le juge de première instance donne raison à Progex et conclut que la SQI a commis une faute en attribuant le contrat à BML, alors qu’elle n’avait pas les licences requises et que les travaux ne pouvaient être qualifiés de similaires ou connexes à la licence 2.5.
Après avoir rappelé les principes applicables, le juge expose en détail les travaux en litige puis les analyse l’un à la suite de l’autre. [ 6 ] Quant à l’ancrage et au forage du puits d’ascenseur, le juge conclut que « l’affaire est simple » : [48] Les travaux d’ancrage au roc et de forage du puits d’ascenseur ne sont ni similaires ni connexes à ceux pour la préparation du fond d’excavation. Les premiers ne sont pas sous-jacents aux seconds ni de même nature. Ils ne sont pas non plus requis pour accroître leurs fonctionnalité, qualité ou pérennité .
L’excavation n’est aucunement tributaire de la présence d’ancrages au roc et d’un puits d’ascenseur. En somme, il n’existe pas entre eux de lien étroit. [49] La notion de connexité n’obéit pas à un critère de proximité physique ou de commodité ni à une logique séquentielle. Il est vrai que les Travaux en litige s’insèrent entre les première et troisième étapes des travaux confiés à BML mais cela ne suffit pas pour conclure qu’ils sont connexes.
Autrement, tous les travaux de construction d’un immeuble auraient le potentiel d’être connexes puisqu’ils s’imbriquent les uns dans les autres au fur et à mesure de leur exécution. [Soulignement ajouté] [ 7 ] Selon le juge, une logique similaire s’applique à l’installation de la gaine.
[ 8 ] L’appelante plaide que le juge a erré en restreignant l’objet du contrat à la préparation du fond d’excavation et en conférant à la notion de travaux connexes une signification trop restrictive allant ainsi à l’encontre du principe de l’interprétation souple et généreuse en la matière. Ces erreurs l’auraient amené à conclure erronément que BML ne détenait pas toutes les licences requises pour que sa soumission soit valide. Elle a tort.
Voici pourquoi. [ 9 ] Comme le note le juge d’instance, tout le sort du litige repose sur la notion de travaux similaires ou connexes à ceux autorisés par la licence spécialisée 2.5 de l’annexe III du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs- propriétaires [2] qui prévoit : 2.5 Entrepreneur en excavation et terrassement.
Sauf pour les travaux compris dans les sous-catégories 2.2 et 2.4 de l’annexe II, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent le creusage, le déplacement, le compactage, le nivelage de terre ou de matériaux granulaires y compris les travaux relatifs aux petits ouvrages d’art et les travaux de construction similaires ou connexes. [ 10 ] La notion de similarité ou de connexité des travaux se veut souple [3] , les travaux connexes étant ceux requis afin que les travaux principaux soient utiles ou encore pour accroître leur fonctionnalité, leur qualité ou leur pérennité [4] .
Fonction des circonstances de chaque espèce, la connexité constitue une question mixte relevant de l’appréciation du juge d’instance à l’égard de laquelle la Cour doit faire preuve de déférence [5] . [ 11 ] Les parties, a priori , ne s’entendent pas sur l’objet des travaux. L’intimée suggérant qu’il s’agit, comme le retient le juge, de la préparation du fond d’excavation, alors que l’appelante propose plutôt qu’il s’agit de la livraison de l’assise de la structure du bâtiment. Si tant est qu’il s’agisse là d’une description réellement différente, la solution du litige ne repose pas sur cette divergence.
La difficulté réside plutôt dans le fait que, lorsque l’appelante inclut à la nature des travaux ceux qui sont contestés, elle suggère que, par le fait même, ceux-ci deviennent autorisés, car connexes à l’objet du contrat et aux travaux d’excavation. [ 12 ] En l’espèce, BML ne détient pas la licence d’entrepreneur général correspondant à la nature principale des travaux, ici celle en bâtiments de tout genre (1.3).
En l’absence d’une telle licence, BML n’est donc a priori pas autorisée à exécuter ou faire exécuter les travaux pour lesquels elle a soumissionnés, qui s’inscrivent tous dans la construction et la rénovation d’un bâtiment. Elle doit donc démontrer que chacun des travaux précis à effectuer est autorisé en vertu d’au moins une des licences d’entrepreneur spécialisé. Cela peut d’abord se faire en se rattachant directement à l’objet de ces licences, ce que n’invoque pas ici l’appelante. Cela peut ensuite se faire à
titre de « travail connexe ou similaire » d’une d’entre elles, en l’occurrence, selon l’appelante, la licence 2.5. Or, tel n’est pas le cas.
Non seulement l’installation d’ancrages au roc, lesquels servent à tenir la fondation, le forage du puits d’ascenseur ou la mise en place de la gaine ne sont pas sous-jacents ou requis pour assurer la fonctionnalité, la qualité ou la pérennité des travaux d’excavation de la licence 2.5, mais chacun de ces travaux font eux-mêmes directement l’objet d’une licence d’entrepreneur spécialisé distincte non détenue par BML [6] . [ 13 ] De même, le simple fait que les travaux en litige – l’ancrage, le forage et la gaine – interviennent entre l’excavation et le remblai, deux prestations que BML peut effectuer, ne les rendent pas pour autant connexes.
Le juge a raison de dire que la connexité des travaux ne repose pas sur un critère chronologique, même s’il n’est pas exclu que ce puisse être un élément pertinent à l’analyse. De toute manière, même en retenant une telle logique, c’est plutôt l’excavation qui pourrait être connexe à l’ancrage et au forage du puits et non l’inverse. [ 14 ] Bref, le lot de construction pour lequel BML a soumissionné ne comprenait pas uniquement une excavation, mais aussi des travaux spécifiques et techniques qui ne sont ni connexes ni similaires à des travaux d’excavation comme entendu par la licence 2.5.
Ces travaux nécessitaient des licences spécifiques que BML n’avait pas. Le juge de première instance n’a donc pas erré en considérant que cette dernière ne détenait pas toutes les licences requises pour effectuer ou faire effectuer les travaux prévus au contrat que la SQI lui a octroyé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Jean-François Gallant Me Jade-Élie Savoie BÉGIN, GALLANT & ASSOCIÉS Pour l’appelante Me Jean-Philippe Gilbert Me Maude Lemay
BMA AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 24 novembre 2023
Loading document…