2021 QCCQ 8601, 2021 QCCQ 8601
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Construction JPB Bouwman et Fils inc. 2021 QCCQ 8601 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-61-070884-214 DATE : 21 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE CHRISTINE AUGER, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. CONSTRUCTION J.P.B BOUWMAN ET FILS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’infraction reprochée à la défenderesse, en tant qu’employeur, est d’avoir fait accomplir une tâche autre que celle de charpentier-menuisier commettant ainsi l’infraction à l’article 18 du Règlement [1] le ou vers le 19 juin 2019 par monsieur Pascal Alary- Mailhot. [ 2 ] La poursuite allègue que monsieur Alary-Mailhot était apprenti [2] dans le métier de charpentier-menuisier lors de la visite de l’inspectrice le 14 juin 2019 [3] au 776 MacLaren est, Gatineau. [ 3 ] Il s’agit d’un immeuble à logement en construction dans lequel œuvrent plusieurs entrepreneurs et quarts de métier, dont l’employé de la défenderesse [4] , monsieur Alary-Mailhot.
L’inspectrice soutient qu’il travaille «à passer le balai au rez-de-chaussée pour nettoyer le plancher des débris de construction (morceaux de bois et poussières) sur ce chantier de construction d’un immeuble à logement [5] ». [ 4 ] La poursuite soutient que les tâches exécutées par monsieur Alary-Mailhot relèvent de l’occupation de manœuvre et non un apprenti de 1 ère année charpentier-menuisier. La défense allègue que la preuve de la poursuite n’est pas hors de tout doute, en absence de preuve que la tâche de l’employé correspond à des «travaux de construction» en vertu de l’
article 1f) de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l'industrie de la construction [6] , connue sous la «Loi R-20 ». [ 5 ] Qu’en est-il? QUESTION EN LITIGE [ 6 ] La présente affaire amène le Tribunal à retenir la question en litige suivante : Est-ce que la tâche de balayer des morceaux de bois et poussière est un travail de construction au sens de l’article 1
f) de la Loi R-20? ANALYSE [ 7 ] L’article 18 du Règlement se lit comme suit : 18. L’employeur ne peut faire accomplir par un apprenti et un apprenti ne peut accomplir d’autres tâches que celles du métier pour lequel il a été admis à l’apprentissage. L’employeur ne peut faire exécuter des tâches par un apprenti que sous la surveillance immédiate d’un compagnon.
Toutefois, le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à une activité prévue à l’annexe C ou D ou à une activité partagée prévue à l’annexe E ne peut exercer la surveillance immédiate d’un apprenti pour le métier duquel est issue cette activité. [ 8 ] Pour établir une infraction en vertu de l’article 119.1 de la Loi R-20, la poursuite doit faire la preuve hors de tout doute
raisonnable des éléments suivants :
a) Que la défenderesse est un employeur.
b) Qu’elle a utilisé ou affecté un salarié ou détenteur d’un certificat de compétence.
c) Pour des travaux de construction tel que définis à l’article 1
f) de la Loi R-20. [ 9 ] La défenderesse conteste que monsieur Alary-Mailhot exécute une tâche [7] qui constitue des «travaux de construction» définit à l’article 1
f) de la Loi R-20 et que la poursuite n’a pas fait la preuve hors de tout doute de tous les éléments constitutifs de l’infraction. Est-ce que la tâche de balayer des morceaux de bois et poussière constitue-t-elle un travail de construction au sens de l’article 1
f) de la Loi R-20? [ 10 ] Pour être considérée comme travail de «construction», la tâche doit être un travail de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification ou de démolition. [ 11 ] L’employé de la défenderesse exécute la tâche de nettoyer des débris de construction et de poussière.
La défense soutient que le Tribunal doit évaluer les gestes de monsieur Alary-Mailhot dans le contexte de son travail, en absence duquel la preuve n’est pas hors de tout doute. [ 12 ] Dans l’affaire Procureur général du Québec c. 2890771 Canada Inc . [8] , le Tribunal s’exprime ainsi : «Dans l’espèce, la preuve démontre clairement que le travail de ramassage de débris est consécutif à la phase démolition et y devient
partie intégrante entraînant du fait même l’assujettissement à la Loi R-20. Une fois décidé en faveur de l’assujettissement, il me faut décider si le ramassage de débris pouvait être fait par M. Clément dans le cadre des tâches réservées à son métier de poseur de systèmes intérieurs. Pour solutionner ce problème, on doit regarder la finalité immédiate des travaux exécutés. Il sera permis à un travailleur, peu importe son certificat de compétence, d’effectuer du ramassage de débris pour assurer sa sécurité et pour permettre l’accomplissement normal des tâches réservées à son métier .
Sans restreindre la généralité de cette proposition, on peut illustrer ce propos par le cas du menuisier-charpentier qui pourra ramasser les bouts de bois provenant de coupes qu’il aurait fait et aussi balayer son espace de travail pour permettre la progression du travail pour lui-même ou pour un autre corps de métier en toute sécurité.» (soulignements ajoutés). [ 13 ] Or, la preuve dans la présente affaire démontre que l’employé de la défenderesse travaille avec le balai à nettoyer des débris de construction.
Afin de conclure que l’employé exécute les tâches réservées à un métier, est-il nécessaire d’avoir une preuve sur la finalité immédiate des travaux exécutés? Qu’en est-il? [ 14 ] Dans 2890771 Canada Inc . [9] , le Tribunal insiste sur le fait qu’il est «permis à un travailleur peu importe son certificat de compétence d’effectuer du ramassage de débris pour assurer sa sécurité et pour permettre l’accomplissement normal des tâches réservées à son métier ». [ 15 ] Dans DPCP c.
Patrick Maurice [10] , le Tribunal devait déterminer si l’utilisation d’un souffleur pour déloger la poussière de plâtre avant la poursuite des travaux de construction correspond à la définition du mot «construction»? [ 16 ] Il ne suffit pas qu’une tâche soit exécutée sur un chantier de construction pour la qualifier de travail de construction [11] et même si elle est exécutée simultanément à des travaux de construction, il faut considérer une certaine continuité ou un lien avec les travaux de construction [12] . [ 17 ] Dans cette optique, si la tâche d’enlever les saletés n’est pas nécessaire à la réalisation des travaux ou si elle est secondaire à l’exécution des travaux, il n’y a pas d’assujettissement à la Loi R-20. [ 18 ] Pour déterminer cette continuité ou lien avec les travaux, on doit retrouver dans le contexte de la tâche exécutée une participation active et régulière aux travaux de construction [13] .
Même devant l’existence d’un tel lien apparent et continuité avec les travaux à proximité, on ne peut déduire ou présumer que la tâche exécutée entre dans la définition de «construction». [ 19 ] La Cour supérieure a précisé dans ce sens que le fait de nettoyer un escalier pour enlever les saletés causées par les travailleurs ne constitue pas des «travaux de construction». Dans l’affaire J. Chabot Inc . [14] , le salarié qui exécutait sa tâche avec un balai ne détenait pas de carte de compétence, car il était affecté à des tâches non assujetties à la Loi R-20.
Le Tribunal conclut dans cette affaire que les «travaux d’entretien» ne comprennent pas toute forme de nettoyage et se limitent aux travaux qui «visent au maintien en bon état d’un bâtiment dans la mesure où ceux-ci nécessitent l’intervention d’un salarié possédant des qualifications dans le domaine de la construction, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est question d’entretien ménager ou de collecte de rebuts» sans statuer que toute forme de nettoyage est exclue de la définition de l’article1
f) de la Loi R-20. [ 20 ] L’affaire Québec (Procureur général) c. 2973-9448 Québec Inc. (Paysages Genest) [15] , rappelle qu’une interprétation restrictive du terme « construction » est requise en matière pénale [16] . La logique derrière cette affirmation est l’intention du législateur d’assurer une main-d’œuvre qualifiée, compétente et se protéger contre une concurrence déloyale [17] et non d’empêcher la sécurité et la propreté sur les chantiers. C’est la raison pour laquelle le Tribunal doit avoir le contexte dans lequel la tâche de l’employé est exécutée.
[ 21 ] Pour qualifier de «travaux de construction» au sens du paragraphe 1f) de la Loi R-20, la tâche exécutée doit faire
partie intégrante [18] desdits travaux ou constituer une étape essentielle à la réalisation de travaux. [ 22 ] Dans la présente affaire, la preuve est silencieuse quant au contexte dans lequel la tâche est exécutée et aucune preuve n’apparaît au Rapport d’infraction général que le nettoyage avec le balai est un passage obligatoire à la réalisation d’un travail d’érection d’un bâtiment ou de divisions intérieures. [ 23 ] Devant l’insuffisance de preuve, le Tribunal ne peut conclure à l’assujettissement des travaux par l’employé de la défenderesse.
POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE la défenderesse Construction J.P.B Bouwman et Fils Inc. de l’infraction tel que portée. __________________________________ JUGE CHRISTINE AUGER, J.P.M. Me Maria Alejandra Millan Procureure du Directeur des poursuites criminelle et pénales Me Normand Carrière Procureur du défendeur Date d’audience : 21 mai 2021
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