2010 QCCQ 10835, 2010 QCCQ 10835
Opinion
Quarre c. Gestion MRC inc. 2010 QCCQ 10835 JD2273 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-80-013444-097 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ charles quarre Appelant c. gestion mrc inc.
Intimée et Régie du logement Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT rectifié ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Locataire-Appelant interjette appel, devant la Cour du Québec, de la décision de la Régie du logement (« la Régie ») rendue le 25 février 2009 . [ 2 ] Dans cette décision, rendue par défaut, le Locataire n'étant pas présent, le régisseur, M e Jocelyn Barakatt constate la résiliation du bail, condamne le Locataire à payer à la Locatrice-Intimée la somme de 1 948,36 $ en arrérages de loyer et déclare le Locataire forclos de s'adresser de nouveau à la Régie afin de demander une rétractation de décision sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du régisseur en chef. 1. le contexte La décision du 25 février 2009 [ 3 ] Voici le contenu intégral de la décision de la Régie rendue le 25 février 2009 : « Décision Suite à une rétractation de décision signée le 23 février 2009 par le régisseur Me Serge Adam, les parties sont reconvoquées à une audience devant le tribunal.
Le mandataire du locateur témoigne que les parties étaient liées en vertu d'un renouvellement de bail pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, à un coût de loyer mensuel de 500 $,et concernant la location d'un logement situé au 570, Letourneux, app. 14 à Montréal. Le mandataire du locateur confirme que le locataire a quitté les lieux loués vers le 5 janvier 2009.
Depuis, le locateur a procédé à la relocation du logement à compter du 1er février 2009 À l'audience, le mandataire du locateur a mis en preuve que le locataire lui doit la somme totale de 1 948,36 $ en arrérages de loyer, incluant le mois de janvier 2009. De plus, le mandataire du locateur demande au tribunal de déclarer le locataire forclos de produire une nouvelle demande de rétractation, considérant qu'une rétractation avait déjà été accordée au locataire le 3 février 2009.
Pour ces motifs, le Tribunal : ACCUEILLE la demande du locateur; CONSTATE la résiliation du bail; CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 948,36 $, avec les intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1er octobre 2008, plus 70 $ pour les frais judiciaires et de signification; RÉSERVE au locateur ses recours ultérieurs;
DÉCLARE le locataire forclos de s'adresser de nouveau à la Régie du logement afin de demander une rétractation de décision, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du régisseur en chef. » [ 4 ] Il y a lieu de reproduire ici les extraits pertinents de la décision rendue le 3 février 2009 à laquelle fait suite la décision du 25 février 2009.
La décision du 3 février 2009 [ 5 ] Dans la décision rendue le 3 février 2009, le régisseur, M e Serge Adam, résume la preuve en ces termes : « […] Le 5 janvier 2009, le locataire demandait la rétractation de la décision rendue le 22 décembre 2008 et portant sur une demande de résiliation du bail et de recouvrement de loyer des mois d'octobre, novembre et décembre 2008. Il a pris connaissance de cette décision le 26 septembre 2008 et a déposé sa demande le 5 janvier 2009, soit dans le délai imparti par la loi.
La même journée le locataire produisait au tribunal de la Régie du logement une demande pour l'obtention d'une ordonnance d'accès au logement et de statuer sur les frais. Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 au loyer mensuel de 500 $ payable le 1er jour de chaque mois. Ces deux demandes ont été réunies en vertu de l'
article 57 de la
Loi sur la Régie du logement . Concernant sa demande de rétractation, le locataire invoque ainsi les termes de l'
article 89 de la
Loi sur la Régie du logement , lesquels se lisent ainsi : « 89. Si une décision a été rendue contre une
partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette
partie peut en demander la rétractation. Une
partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une
partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande. La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement. La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.» Au soutien de sa demande, le locataire témoigne d'abord n'avoir pu se présenter à l'audience afférente à la demande du locateur, n'ayant jamais reçu l'avis d'audition, sans faute de sa part.
Questionné par le tribunal sur ses moyens de défense, le locataire produit à l'audience la preuve non contestée du paiement du mois d'octobre, le 25 octobre 2008, du paiement du mois de novembre 2008, le 11 novembre, pour lesquels le locataire a été condamné aux termes de la décision précitée. Quant au mois de décembre, le locataire allègue également l'avoir payé le 10 décembre 2008 et qu'il sera en mesure de le prouver ultérieurement. Pour sa part, le locateur s'oppose catégoriquement à toute rétractation de la décision rendue.
Il allègue que les trois mois non payés sont ceux des trois premiers mois de l'année 2007 et que le juge administratif par imputation a statué que les trois derniers mois n'étaient pas payés, soit ceux des mois d'octobre, novembre et décembre 2008. Le locateur ayant changé la serrure de son logement, le locataire ne peut plus s'y loger et le locateur lui refuse tout accès. Il demande donc à ce tribunal qu'une ordonnance soit rendue afin qu'il puisse avoir accès à son logement et qu'il conserve son maintien dans les lieux jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue dans ce dossier.
Le locateur réplique qu'il ne peut remettre le logement au locataire, car explique-t-il, ayant obtenu l'exécution provisoire nonobstant appel de ladite décision du 22 décembre 2008, il a lui-même procédé à l'exécution de cette décision en vidant les lieux de tous les meubles et objets du locataire, à compter de la 11e journée de la date de la décision.
De plus, affirme-t-il, il a déjà loué ce logement, fort de cette décision précitée, laquelle résiliait le bail existant entre lui et le locataire. […] » [ 6 ] Dans les motifs de la décision, le régisseur, M e Serge Adam, écrit : « […] Or, en l'instance le tribunal est convaincu que l'absence à l'audience du locataire résulte du fait qu'il n'a pas reçu l'avis d'audition, d'autant plus que la demande du locateur produit le 15 octobre 2008 précisait l'existence d'un solde pour le mois de septembre 2008 et le non- paiement du mois d'octobre 2008 et que le locataire avait des preuves sérieuses à faire valoir.
Quant à l'argument du locateur voulant qu'il soit impossible d'accorder une rétractation, car l'exécution de l'expulsion du locataire prévue
dans la décision ayant été terminée après le délai imparti, le tribunal constate qu'aucune procédure d'expulsion n'a été précédée d'un préavis de deux jours fériés francs, conformément à l'
article 565 Code de procédure civile . D'ailleurs, il était impossible d'obtenir un tel bref d'expulsion les quatre premiers jours du mois de janvier 2009 étant des jours non fériés. Par conséquent, la demande de rétractation déposée le 5 janvier 2009 suspendait toute exécution de la décision précitée. Par conséquent, le tribunal accordera la rétractation demandée.
Compte tenu de la présente décision favorable à la demande de rétractation du locataire, le tribunal ordonnera au locateur de permettre l'accès au locataire du logement concerné et de conserver son droit au maintien dans les lieux et ce, jusqu'à la décision finale.
Tous les frais de ces deux dossiers doivent être supportés par le locateur. […] » [ 7 ] Voici le dispositif de la décision rendue par le régisseur, M e Serge Adam le 3 février 2009 : « […] pour ces motifs, le Tribunal : RÉTRACTE la décision rendue le 22 décembre 2008; DEMANDE à la Régie du logement de convoquer de nouveau les parties pour enquête et audition sur la demande principale; ORDONNE au locateur de permettre l'accès au locataire du logement concerné et de conserver son droit au maintien dans les lieux et ce, jusqu'à la décision finale; CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme de 142 $ représentant les frais judiciaires des deux dossiers; REJETTE la demande du locataire quant aux autres conclusions. » [ 8 ] Suite à cette décision, le Locataire-Appelant transmet, par courrier recommandé, à la Locatrice-Intimée une mise en demeure, le 12 février 2009, pour demander accès à son logement. [ 9 ] Le Locataire-Appelant découvre l'existence de la décision du 25 février 2009 quand il se présente à la Régie du logement, le 12 mars 2009, pour déposer une demande pour se faire rembourser ses biens qui se trouvaient à l'intérieur de son logement lors de son expulsion illégale par la Locatrice-Intimée, le 5 janvier 2009. [ 10 ] Le 12 mars 2009, le Locataire-Appelant profite de sa présence à la Régie du logement pour vérifier où en était la demande initiale de la Locatrice-Intimée, pour laquelle il attendait d'être convoqué.
Il apprend qu'il y avait eu audition le 23 février 2009 et décision le 25 février 2009. [ 11 ] Le Locataire-Appelant a alors essayé de déposer une demande de rétractation qui fut refusée, car il a été déclaré forclos de présenter une demande de rétractation dans la décision du 25 février 2009. [ 12 ] Le Locataire-Appelant allègue qu’il lui est impossible de connaître les motifs de l’interdiction du dépôt de sa demande de rétractation, ce, malgré sa demande à cet effet. Le greffe de la Régie du logement l’a avisé que le refus relève du vice-président de la Régie et que par ailleurs on ne retrouve plus son dossier.
La décision initiale du 22 décembre 2008 [ 13 ] La première décision qui est rendue le 22 décembre 2008, par M e Éric Luc Moffatt, tient dans les paragraphes suivants : « Décision Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.
La preuve démontre que le locataire doit 1 448,36 $, soit le loyer des mois d'octobre (solde de 448,36 $), novembre et décembre 2008, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement. Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'
article 1971 C.c.Q . Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'
article 1883 C.c.Q . Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'
article 82.1 L.R.L. Pour ces motifs, le Tribunal : RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date; CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 448,36 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 1er octobre 2008 sur la somme de 448,36 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 70 $. » [ 14 ] Suite à cette décision, la Locatrice-Intimée s’est empressée d’envoyer un avis d'expulsion de 48 heures au Locataire, elle a illégalement changé les serrures. Elle a disposé des biens meubles du Locataire se trouvant dans le logement qu’elle a reloué à un tiers. [ 15 ] Ce comportement abusif a fait l’objet de sanction, dans la décision du 3 février mentionnée précédemment. 2.
Prétentions du Locataire-Appelant [ 16 ] Le Locataire-Appelant soulève que la décision de la Régie est entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve. Il prétend que le régisseur a excédé sa compétence, pour l'avoir déclaré forclos de s'adresser à nouveau à la Régie.
Il allègue qu’il y a eu violation des règles de justice naturelle par la Régie. 3. essence du litige [ 17 ] Dans le jugement autorisant la permission d'appeler, l'honorable Yves Hamel considère que la décision attaquée laisse entrevoir un déni de justice par le non-respect des règles de justice naturelle en ce que le locataire n'avait pas été dûment convoqué à l'enquête et audition tenue le 23 février 2009 et d'autre part, le locataire qui a été empêché de présenter une deuxième demande de rétractation n'a pas été convoqué par le régisseur en chef afin d'expliquer pourquoi il aurait droit de présenter une deuxième demande de rétractation de jugement. [ 18 ] Le juge Hamel formule les questions comme suit : « 1.
La Régie du logement a-t-elle le pouvoir de prononcer la conclusion déclaratoire relative à la forclusion apparaissant à la décision rendue le 25 février 2009? 2. Dans l'affirmative, la demande de rétractation de jugement étant rejetée en raison de l'absence du locataire, sans que les motifs au soutien de cette demande aient été discutés, la Régie du logement était-elle justifiée de prononcer une telle forclusion? 3.
De même, le Régisseur en chef peut-il autoriser ou non l'émission d'une demande en rétractation de décision en l'absence des parties, sans qu'il y ait débat contradictoire sur l'opportunité de recevoir ou non une nouvelle demande en rétractation d'une décision de la Régie du logement ? » 4. analyse et motifs 4.1 La norme de contrôle [ 19 ] Suivant les principes établis par la Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir [1] , la norme de contrôle applicable à une question de compétence est celle de la décision correcte. [ 20 ] Quant à la question traitant de violation des règles de justice naturelle, il n'est pas nécessaire de déterminer la norme de contrôle : la décision d'un décideur doit respecter ces règles dans la mesure où elles sont applicables.
Seule une analyse de la Loi s'avère nécessaire afin de déterminer si effectivement la règle invoquée s'applique et à quel degré [2] . 4.2 Erreurs manifestes dans la preuve retenue par le régisseur dans la décision de la Régie du 25 février 2009 [ 21 ] La lecture de ladite décision révèle comme première erreur que le régisseur part sur la fausse prémisse que le Locataire a quitté les lieux, le 5 janvier 2009, alors qu'il a en effet été expulsé illégalement par la Locatrice-Intimée, ce qui a donné lieu à l'émission d'une ordonnance d'accès et de maintien dans les lieux, dans la décision rendue par le régisseur, M e Adam. [ 22 ] Comme deuxième erreur, la décision attaquée part de la fausse prémisse que le Locataire abuse des procédures, alors que sa première demande de rétractation a été jugée bien fondée par la Régie qui a, d'une part, retenue que le Locataire a fait la preuve qu’il a payé les loyers pour lesquels il a été à tort condamné dans la décision initiale rendue le 22 décembre 2008 par la Régie. [ 23 ] Le Locataire-Appelant ayant été expulsé du logement par la Locatrice-Intimée, il est logique de déduire que l'avis d'audition, envoyé à l'adresse du logement qui est reloué à un tiers, n'a pas été reçu par le Locataire. [ 24 ] Le Tribunal estime bien fondée la prétention du Locataire-Appelant voulant que la décision du 25 février 2009 est entachée d'erreurs manifestes, car les conclusions que tirent le Régisseur ne trouvent pas assise dans la preuve qui apparaît au dossier dans une autre décision rendue par la Régie, ce, tant sur la question des arrérages de loyer et sur la question d'abus de procédures. 4.3 L'obligation du régisseur de motiver sa décision : une question relative au respect des règles de justice naturelle [ 25 ] La lecture de la décision du 25 février révèle qu'elle n'est pas motivée. [ 26 ] L'absence de motivation qui constitue en soi un manquement aux règles de justice naturelle est un motif suffisant pour invalider la décision du 25 février 2009. [ 27 ] Dans la cause Syndicat des professionnelles en soins de Québec (SPSQ) c.
Fortier [3] , sur l’essence de l’obligation de motiver et ses conséquences, l’honorable Chantal Masse, de la Cour supérieure, écrit :
« 42 Une décision ne permettant pas au juge de révision de comprendre sa justification ou une décision qui ne serait ni transparente ni intelligible quant au processus décisionnel ou au raisonnement qui a mené à ce qu'elle soit rendue, rendrait impossible l'exercice du contrôle judiciaire. 43 Pour reprendre les termes de la juge Grenier dans l'affaire Ozanam , la « motivation logique constitue pour le justiciable une garantie que la décision qui affecte ses droits n'est pas le résultat d'une appréciation arbitraire » et « permet au justiciable d'exercer pleinement les recours qui sont mis à sa disposition ». 44 Dans le contexte d'une révision judiciaire, les motifs de la décision doivent donc permettre au juge de révision de déterminer si celle-ci se situe parmi les issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ou si elle est correcte, selon la norme de contrôle applicable aux questions dont elle dispose. 45 Si le juge de révision n'est pas en mesure d'exercer son rôle, la décision est insuffisamment motivée et pourra être annulée et renvoyée afin qu'une décision motivée soit rendue par un autre arbitre ou décideur. » [Références de bas de pages omises] [ 28 ] Ces principes s’appliquent avec adaptation en l’espèce, car le raisonnement retenu par le régisseur n’est pas exposé dans sa décision. [ 29 ] La décision est laconique et ne permet pas de comprendre le raisonnement de la Régie.
En effet, la décision est muette quant à l'analyse qui mène aux conclusions auxquelles est arrivé le régisseur. [ 30 ] Nous sommes ici en présence d'une situation de non-respect de l'obligation impérative de l'
article 79 de la
Loi sur la Régie du logement [4] (« L.R.L. ») voulant que toute décision de la Régie doive être motivée. [ 31 ] L'omission de motiver une décision, contrairement aux exigences impératives d'une disposition législative, donne ouverture à la cassation de cette décision pour excès de compétence [5] .
Ce principe s’applique en matière d’appel d’une décision d’un tribunal administratif devant la Cour du Québec [6] . 4.4 L'absence de compétence de la Régie pour émettre une déclaration de forclusion d'un locataire de s'adresser de nouveau à la Régie [ 32 ] Lors de l'autorisation de l'appel en l'instance, le juge Hamel estime qu'il existait une controverse auprès de la Régie lorsqu'elle déclare un locataire forclos de déposer une nouvelle demande de rétractation en exigeant au préalable le consentement écrit du régisseur en chef. [ 33 ] Le Tribunal constate que la Cour supérieure, sous la plume de l'honorable Francine Nantel, a tranché cette question dans le jugement rendu le 3 septembre 2009, dans l'affaire 9103-0049 Québec Inc. c.
Cour du Québec [7] . [ 34 ] Dans cette affaire, la Cour supérieure a rejeté la demande de révision judiciaire du jugement rendu par l'honorable juge Bousquet, de la Cour du Québec, dans la cause NGO c. 9103-0049 Québec Inc. [8] , qui avait conclu que la Régie du logement n'a pas le pouvoir de déclarer un justiciable « forclos de déposer tout autre recours en rétractation. » [ 35 ] La juge Nantel se prononce de façon on ne peut plus claire sur l'absence de pouvoir de la Régie pour émettre une telle ordonnance : « […] [24] Partant, en l'absence de texte législatif, la Régie du logement ne peut prendre compétence et rendre une telle décision même si, en tant que tribunal administratif, elle peut exercer un contrôle sur ses propres procédures. [25] La Régie du logement n'est pas investie du pouvoir inhérent conféré aux tribunaux « de rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique » ( art. 46 C.p.c. ).
Seuls les tribunaux et les juges désignés à l'
article 22 C.p.c. possèdent ces pouvoirs inhérents. [26] Bien que l'article 86 de la loi habilitante permet la possibilité d'avoir recours à une procédure supplétive, en l'absence de dispositions particulières, en l'espèce, il ne s'agit pas de suppléer à une règle de procédure mais d'entraver l'exercice d'un droit. [27] Le juge La Forest rappelle à ce sujet : « il n'est pas toujours facile ou simple de distinguer ce qui touche au fonctionnement du tribunal de ce qui est irrévocablement lié à son produit ». [28]
En cas de doute, la prudence est de mise : « Une mesure législative ne devrait être qualifiée de procédurale que si cela ne fait aucun doute. S'il y a un doute, on devrait le dissiper en concluant que la mesure législative est une règle de fond ». [29] La Régie ne peut pas non plus fonder son pouvoir de sanctionner les abus de procédure par le biais des articles 4.2 et 54.1 à 54.6 C.p.c. , puisque, sauf pour les règles de preuve qu'il contient ( art. 2811 C.c.Q. ), le Code de procédure civile ne s'applique pas à la Régie. […] [34] En lisant certaines décisions rendues par la Régie, l'on constate que les régisseurs tentent parfois à remédier à cette lacune en
concluant ainsi : DÉCLARE la locataire forclose de produire toute autre demande entre les parties sauf sur permission du régisseur en chef ou d'un autre régisseur désigné à cette fin ; (Le Tribunal souligne) [35] L'effort est louable mais faute de compétence, à moins que le législateur intervienne, rien ne pourra changer puisque ni la loi constitutive ni le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement ne permet une telle déclaration. […] » [Références de bas de pages omises] [ 36 ] L'opinion de la juge Nantel a trouvé écho auprès du législateur qui a déposé récemment le projet de Loi 131 pour corriger la situation. [ 37 ] En effet, le projet de loi n° 131, Loi modifiant la
Loi sur la Régie du logement , énonce à son
article 9 : « 9. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 63, des suivants : «63.1. Les parties doivent s'assurer que toutes demandes ou requêtes choisies sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnées à la nature e t a la finalité de la demande et à la complexité du litige; le régisseur doit faire de même à l'égard d'une demande qu'il autorise ou de toute ordonnance qu'il rend. «63.2. La régie peut, sur requête ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'elle juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions. Lorsque la Régie constate qu'une
partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette
partie d'introduire une demande devant elle à moins d'obtenir l'autorisation du| président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne […] . ». » [ 38 ] Un tribunal d'instance inférieure étant tenu de suivre les décisions des tribunaux supérieurs, le Tribunal s'étonne que la Régie ait continué à émettre des ordonnances suite au jugement rendu par la Cour supérieure qui remonte à septembre 2009. [ 39 ] Suivant les enseignements de la Cour supérieure que la Cour du Québec doit appliquer, la Régie du logement n'a pas la compétence pour émettre la déclaration de forclusion prononcée dans la décision attaquée. [ 40 ] Le cafouillage évident, sur fond de non-respect de principes de droit fondamentaux, qui se dégage dans cette cause, milite en faveur de l'établissement de règles et de balises claires pour encadrer l'exercice du pouvoir de la Régie de déclarer un justiciable forclos de présenter une demande de rétractation ou toute autre demande devant elle, au motif qu’il abuserait des procédures. [ 41 ] Déclarer un justiciable forclos de présenter une demande devant un tribunal, est un remède extrême qui ne doit être utilisé qu’avec grande circonspection et rigueur, vu ses conséquences graves sur les droits du justiciable qui est tenu de ne pas les exercer de manière abusive. [ 42 ] Il appert de l'article 9 du projet de loi n° 31 que le législateur s'est inspiré des dispositions contenues aux articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile [9] (« C.p.c. »). [ 43 ] En effet, l’
article 54.1 C.p.c . permet à un juge d’un tribunal judiciaire de soulever, à tout moment, même d’office, l'abus et le sanctionner, mais seulement après avoir entendu la preuve et fourni aux parties l'occasion de commenter la situation . [ 44 ] La détermination de ce qui constitue un abus de procédure au sens de l'article 54.1 et suivants C.p.c . relève avant tout de l'appréciation des faits mis en preuve. [ 45 ] Selon l’enseignement de la Cour d’appel dans l’arrêt Cosoltec inc. c. Structure Laferté inc. [10] , avant de déclarer qu’une demande en justice ou tout autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive, le juge doit procéder à un examen minutieux des procédures afin de déterminer si les procédures ou comportements du justiciable ne résultent pas de geste isolé ou d'inadvertance excusable, mais plutôt d'une conduite caractérisée par des manquements répétés et systématiques qui s'inscrivent dans « une stratégie d'épuisement de la
partie adverse ». [ 46 ] Le fait que le dossier de la Régie aurait été égaré ne dispense pas le régisseur qui doit rendre une décision qui affecte sérieusement les droits du justiciable, de l’obligation de respecter les règles de justice naturelle et de rendre une décision motivée. [ 47 ] Vu la conclusion à laquelle arrive le Tribunal, qui répond par la négative à la première question dans le jugement autorisant l’appel, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les deux autres questions sauf pour souligner que suivant les dispositions des articles 54.1 et suivants C.p.c. , mentionnées précédemment, qui encadrent le pouvoir des tribunaux judiciaires de déclarer abusif un recours et de sanctionner l’abus, un juge ne pourrait pas émettre dans les circonstances similaires une ordonnance de forclusion, un juge en chef dans les mêmes circonstances ne pourrait pas refuser de permettre au justiciable de présenter une demande de rétractation ou une nouvelle demande, comme le régisseur en chef ou celui qui agit à ce
titre l’a fait en l’espèce, sans entendre le justiciable, sans motiver sa décision. [ 48 ] Le Tribunal est d’avis que rien ne justifie que la Régie, en tant que tribunal administratif de première ligne, devant lequel des justiciables se représentent eux-mêmes, soit soustrait à l’application de la même rigueur qui s’impose aux tribunaux judiciaires pour restreindre ou interdire l’accès à un tribunal indépendant et impartial tel que la Régie du logement, car il s’agit d’un droit garanti entre autres par l’article 23 de la Charte des droits et libertés du Québec qui énonce :
«
Article 23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle [11] . » [ 49 ] Dans la cause Fabrikant c. Corbin [12] , l’honorable François Rolland, juge en chef de la Cour supérieure, cite, avec approbation, l’énoncé du juge Morin dans l’affaire Gignac c.
Gignac [13] : « "Si l'accès aux tribunaux est un principe sacré dans notre société, il s'agit d'un droit dont, comme tout autre droit, il ne faut pas abuser.
Or, le demandeur a clairement abusé de son droit d'ester en justice et il y a lieu, en conséquence, de baliser désormais ce droit, dans le cas du demandeur, de sorte qu'il l'utilise à bon escient." » [ 50 ] Après avoir entendu Fabrikant, le tribunal conclut que sans contrôle ou balises, ce dernier ne fera que multiplier les demandes ou requêtes inutiles, vexatoires, démontrant un mépris total pour l'administration de la justice, les juges, avocats et ses autres auxiliaires.
Le Tribunal déclare Fabrikant plaideur vexatoire et émet en conséquence des ordonnances afin de lui restreindre l'accès au tribunal. [ 51 ] Selon les principes bien établis par la jurisprudence, on ne doit pas restreindre l’accès à un tribunal à un justiciable sauf en présence d’une situation manifeste d’abus, ce qui est loin d’être le cas en l’espèce. [ 52 ] Il est à souhaiter, quand elle aura la compétence pour exercer de tel pouvoir, que la Régie pourra s’inspirer des enseignements des tribunaux judiciaires qui l’exercent avec prudence et rigueur, ce qui garantit qu’une ordonnance émise pour sanctionner un abus ne devienne pas par elle-même abusive. [ 53 ] Pour l'ensemble des motifs exprimés précédemment, le Tribunal conclut qu'il y a lieu pour cette Cour d'intervenir et d'infirmer la décision de la Régie du logement. [ 54 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 55 ] accueille l'appel; [ 56 ] infirme la décision rendue par M e Jocelyn Barakatt, le 25 février 2009, dans le dossier portant le numéro 31 080423 017 G; [ 57 ] renvoie le dossier à la Régie afin qu'une nouvelle audition soit tenue pour donner suite à la décision rendue le 3 février 2009 par le régisseur, M e Serge Adam, qui a accordé la rétractation de la décision rendue le 22 décembre 2008 par la Régie du logement. [ 58 ] Le tout , avec dépens. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
M e Martin D. Charest blackburn et associés Avocat du Demandeur La défenderesse, Gestion MRC Inc., ainsi que son avocat sont absents. Date d’audience : 19 novembre 2010
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