2018 QCCA 885, 2018 QCCA 885
Opinion
Roberge c. Directrice des poursuites criminelles et pénales 2018 QCCA 885 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006730-186 (750-36-000464-176, 750-01-049735-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 mai 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE SAMUEL ROBERGE Me JACQUELINE SANDERSON (Me Jacqueline Sanderson) INTIMÉE AVOCAT DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION: Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 avril 2018 par l’honorable Marc David de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe. ( Art. 839(1) C.cr . ) Greffier d’audience: Mihary Andrianaivo SALLE: RC.18
AUDITION 9 h 41 Début de l’audience. Argumentation de Me Jacqueline Sanderson.9 h 59 Argumentation de Me Maxime Hébrard.10 h 05Réplique de Me Sanderson.10 h 09PAR LA JUGE: Jugement rejetant la requête – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary AndrianaivoGreffier d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Je dois trancher une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe(l'honorable Marc David) qui rejette l’appel d'un jugement rendu par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l'honorable YvesMorier), ayant déclaré l’appelant coupable d'avoir enfreint un couvre-feu. [2] Dans sa requête, l'appelant reprend les moyens soulevés en Cour supérieure (quoique dans un ordre différent) en les présentantcomme des erreurs de droit.
Il reproche au juge David, tout comme au juge de la Cour du Québec, d'avoir conclu qu’il était tenu detémoigner en défense et de lui avoir imposé un fardeau de preuve qui n’était pas le sien, en tentant à cet égard de justifier les propos dujuge d'instance.
Il soutient également que ce dernier a erré dans l’évaluation de la crédibilité des témoins de la poursuite de même qu’enrefusant la demande de remise formulée par son avocate. [3] Je ne pourrais mieux résumer la grille d'analyse qui doit guider le juge unique saisi d'une requête pour permission d’appeler envertu de l’article 839(1) C.cr. que ne le fait ma collègue la juge St-Pierre dans l'affaire Dupont c. R., 2016 QCCA 1371, dont je reproduisles propos : [7] Dans Bouchard c.
R., (2011 QCCA 30), le juge Guy Cournoyer (ad hoc à la Cour d’appel et siégeant comme juge unique)rappelle les critères applicables à l’analyse d’une demande de permission d’appeler selon l’article 839(1) C.cr. : [5] Les critères qui encadrent une demande en vertu de l'article 839 du Code criminel ont été résumés par le juge Dalphond dans R.c. Lebel: Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c.
Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir lapermission d'en appeler en vertu de l'art. 839 C.cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appelautorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel. La question de savoir quelledéduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait. [6] Dans l'arrêt R. c.
R.(R.), le juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario procède à une étude exhaustive de la jurisprudencecanadienne. Il résume le critère encadrant une demande en vertu de l'article 839 C.cr. en ces termes: In
summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify all cases inwhich leave should be granted. There are, however, two key variables — the significance of the legal issues raised to the generaladministration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues have significance tothe administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are not particularly strong,though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave to appeal may be grantedeven if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significantdeprivation of his or her liberty.
[7] L'approche énoncée par le juge Doherty complète harmonieusement le critère établi par cette Cour dans l'arrêt Huneault . [8] On peut constater qu'une permission d'appeler en vertu de l'
article 839 C.cr . est accordée avec parcimonie . [9] On peut résumer les critères à considérer ainsi : l'importance de la question en cause pour l'administration de la justice; les circonstances particulières du dossier, notamment la gravité de la condamnation et de la peine restreignant la liberté du délinquant; l'existence d'un motif suffisant, cela comprend le sérieux des motifs d'appel, justifiant l'intervention de la Cour d'appel . [10] Il va de soi que chaque affaire donne lieu à une pondération individualisée des critères. Voir aussi : Oliveira Rolo c. R. , 2016 QCCA 850 ; Naud Fournier c.
R. , 2015 QCCA 1797 ; R. c. Lemieux, 2015 QCCA 1451 ; Champagne c. R. , 2014 QCCA 1038 ; R. c. Tanel , 2013 QCCA 1163 ; R.M. c. R ., 2013 QCCA 331 ; Purgal c. Montreal (City of) , 2012 QCCA 1908 ; R. v.
R.R., 2008 ONCA 497 . [8] Une question portant sur les inférences à tirer d’une preuve administrée ne répond pas à l’exigence de la question de droit, car il s’agit d’une question mixte de fait et de droit . [9] De plus, mettre de l’avant une question de droit ne signifie pas pour autant que la permission d’appeler doit être accordée. [10] Ayant évalué la force des moyens d’appel proposés (leurs chances raisonnables de succès), le juge autorisateur vérifie si la question revêt une importance pour l’administration de la justice criminelle en général, au-delà du cas d’espèce, ou il tient compte de l’impact du jugement rendu sur la liberté de la
partie requérante.
Malgré la faiblesse des moyens d’appel proposés, il y a lieu d’accorder une permission d’appeler lorsque l’affaire est d’importance pour l’administration de la justice criminelle et de le faire également malgré un cas d’espèce sans intérêt général si les moyens d’appel sont solides et qu’il en va de la liberté de l’individu concerné . [Soulignements ajoutés] [ 4 ] En l'espèce, j'estime que les critères requis pour accorder la permission d’appeler ne sont pas satisfaits. [ 5 ] Au-delà du problème que pose la qualification de la plupart des erreurs soulevées sous le couvert d'erreurs de droit alors qu’elles tiennent davantage de l'erreur mixte de fait et de droit qui ne donne pas ouverture à la permission d’appeler en vertu de l’
article 839 C.cr . , les moyens soulevés déforment la teneur des propos du juge de la Cour du Québec à l'audience et ceux de la Cour supérieure dans son jugement et ne tiennent pas compte de l’ensemble de la preuve de la poursuite. [ 6 ] Ces moyens ne présentent pas le sérieux requis pour me convaincre de leur importance pour l'administration de la justice de manière à justifier l'octroi d'une permission d'appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. geneviève marcotte , J.C.A.
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