2018 QCCQ 8310, 2018 QCCQ 8310
Opinion
Guimond c. Institut O'Pure Derma inc. 2018 QCCQ 8310 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N os : 460-32-700209-173 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Chloé GUIMOND Demanderesse c.
INSTITUT O’PURE DERMA INC. et Guylaine PARADIS Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer des défenderesses le montant de 3745 $ pour des services rendus et pièces suivant entente et la somme additionnelle de 3465 $ à
titre de dommages et intérêts, étant donné la mauvaise foi et l’attitude frisant la fraude de la part des défenderesses. [ 2 ] Celles-ci ont comparu et contestent la réclamation. Elles nient devoir quelque somme que ce soit contestant que les services ont été rendus et mettent même en doute la capacité et les compétences de la demanderesse.
Analyse et décision [ 3 ] La demanderesse a établi qu’elle était en relation contractuelle avec les défenderesses aux termes d’ententes verbales où elle rendait des services de réparation d’appareils esthétiques et même à l’occasion prêtait des appareils. [ 4 ] Les parties étaient en contact sur une base quasi quotidienne par des échanges de courriels ou de textos. On y lit que plusieurs services ont été rendus et des pièces fournies aux défenderesses.
Il ressort de ces échanges que les défenderesses étaient fort satisfaites des services rendus par la demanderesse et promettaient de payer, mais prétextaient ne pas avoir les liquidités nécessaires. [ 5 ] La pièce P-4 déposée par la demanderesse témoigne de ses services, pièces, réparations et locations d’appareils dont les défenderesses ont bénéficié pour un montant total de 3745 $. [ 6 ] Nulle part dans l’échange de correspondances concomitantes aux événements, n’était-il question d’une insatisfaction quelconque. [ 7 ] La seule chose qui ressortait de ces conversations par textos est que les défenderesses n’avaient pas les ressources financières immédiates pour payer, mais qu’elles allaient l’avoir. [ 8 ] Finalement, voyant que les défenderesses ne donnaient pas suite aux demandes répétées de paiement malgré les promesses, la
demanderesse les a mis en demeure par une lettre recommandée du 31 mai 2017 réclamant 3745 $. Elle est revenue avec la mention « non réclamée ». [ 9 ] La demanderesse reconnaît qu’il y avait une entente de prêt de certains appareils gratuitement pour accommoder les défenderesses. [ 10 ] Elle ne réclame donc rien pour la location de ces appareils, mais seulement les accessoires requis pour les faire fonctionner.
En effet, au cours de la durée des prêts qui se sont échelonnés sur une longue période, les appareils ont exigé le remplacement de lampes que normalement les défenderesses auraient payé même si elles avaient eu leurs propres appareils. Il y a eu aussi des filtres à changer de même que le reconditionnement complet d’une pièce à main à Farnham et 10 déplacements à Farnham et Saint-Sauveur. [ 11 ] Les défenderesses reconnaissent qu’il y a eu des lampes flash de changées, mais soutiennent qu’on n’en a changé que deux au lieu de trois, et au lieu de six filtres, seulement quatre auraient été changés.
La demanderesse consent à réduire le nombre de lampes flash à cinq au lieu de six, dont deux sur des appareils appartenant aux défenderesses et trois autres sur des appareils prêtés, et ne réclamer que 2000 $. [ 12 ] La demanderesse réduit aussi de six à quatre les filtres de remplacement à 50 $ chacun, totalisant 200 $.
Elle réclame aussi 225 $ pour le reconditionnement d’une pièce à main et 40 $ pour frais de consultation. [ 13 ] La défenderesse Paradis affirme que les appareils remis par la demanderesse n’étaient pas fonctionnels et l’appareil de remplacement fonctionnait une fois sur deux. [ 14 ] Elle souligne qu’il n’y a jamais eu d’entente écrite et signée bien qu’elle ait demandé à la demanderesse un bon de commande et une estimation. [ 15 ] Elle a aussi demandé à voir ses diplômes attestant une formation pour travailler sur ces appareils. [ 16 ] Elle soutient qu’elle a dû acheter un nouvel appareil IPL et même dû rembourser des clients, car les machines arrêtaient de fonctionner en plein traitement.
Elle soutient qu’elle a texté et appelé la demanderesse à plusieurs reprises, sans réponse, et a même demandé de voir les pièces qu’elle a supposément changées, mais que celle-ci oubliait toujours. [ 17 ] En 2017, elle a acheté un nouvel appareil IPL pour remplacer ceux qui ne fonctionnaient pas et a déposé au dossier des séries de photographies montrant, selon elle des, fils qui étaient dans un état dangereux après que la demanderesse y ait fait des travaux. [ 18 ] Elle a déposé aussi une estimation d’Excavation SS enr. où on lit qu’après la vérification d’une machine hors d’usage pour « surchauffe et arrêt seul », il en coûterait 2 056,90 $ pour réparer tandis que pour un autre ce serait 5 395,78 $. [ 19 ] Les défenderesses n’ont jamais soulevé le fait que ces montants n’étaient pas dus ni que la demanderesse n’était pas compétente, voire n’a pas rendu les services qu’elles attendaient. [ 20 ] Au contraire, il y avait une bonne entente entre les parties jusqu’à ce que la demanderesse demande paiement. [ 21 ] Les défenderesses prétextaient ne pas pouvoir payer faute momentanée de liquidité et non pas parce que les services n’ont pas été à leur satisfaction ou encore que les biens n’ont pas été vendus et livrés. [ 22 ] Incidemment, les défenderesses n’ont pas démontré que les réparations n’ont pas été faites adéquatement. [ 23 ] Les photographies produites montrant des fils dénudés qui étaient susceptibles d’être à risque ne sont pas convaincantes et la demanderesse a expliqué que plusieurs de ces fils n’étaient même pas connectés et donc ne pouvaient présenter aucun risque. [ 24 ] La preuve présentée par les défenderesses n’a pas établi non plus de façon prépondérante que les réparations pour lesquelles elles ont déposé des estimations étaient requises parce que la demanderesse n’a pas exécuté celle qui lui a été demandée et qu’il ne s’agissait pas là de réparations normales dues à l’usure et à la détérioration inévitable des appareils utilisés. [ 25 ] La preuve d’achat d’une nouvelle IPL n’est pas non plus une preuve concluante que les deux autres appareils ne fonctionnaient pas parce qu’ils ont été mal réparés par la demanderesse. [ 26 ] Le Tribunal est satisfait par la preuve que la demanderesse a vendu et livré à la défenderesse des pièces et des équipements et procédé à des réparations conformément à la facture P-4 du 14 mars 2017 pour 3745 $ lui donnant le droit au paiement de sa facture (P- 4). [ 27 ] La demanderesse a le droit aussi au remboursement du coût des lampes et filtres de remplacement et le reconditionnement complet de la pièce à main à Farnham pour 225 $. [ 28 ] Cependant, en l’absence d’entente à cet effet, il n’y a pas de rétribution pour les déplacements à Farnham et à Saint-Sauveur et le Tribunal ne voit aucune justification non plus pour que les défenderesses remboursent à la demanderesse les frais de consultation. [ 29 ] Les défenderesses doivent donc à la demanderesse la somme de 6170 $. [ 30 ] La demande sera donc partiellement accueillie pour cette somme.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande;
CONDAMNE Institut O’Pure Derma inc. et Guylaine Paradis solidairement à payer à Chloé Guimond la somme de SIX MILLE CENT SOIXANTE-DIX DOLLARS (6170 $) avec les intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 31 mai 2017, date de la mise en demeure, et les frais de justice de 185 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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