2010 QCCA 2174, 2010 QCCA 2174
Opinion
Comité paritaire des agents de sécurité c. Sécurité Nord-Amishk inc. 2010 QCCA 2174 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006738-097 (155-22-000026-076) DATE : 13 août 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) COMITÉ PARITAIRE DES AGENTS DE SÉCURITÉ APPELANT – Demandeur c. SÉCURITÉ NORD-AMISHK INC. ET CONSTRUCTIONS PÉRIBONKA INC.
INTIMÉES – Défenderesses ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Considérant qu'une erreur s'est glissée au paragraphe 19 du dispositif de l'arrêt déposé le 29 novembre 2010; [ 2 ] Considérant qu'il y a lieu de corriger cette erreur en ajoutant que la condamnation des intimes est solidaire, comme le texte des motifs le précisait à ses paragraphes 3 et 15; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] MODIFIE le paragraphe 19 de l'arrêt du 29 novembre 2010 pour qu'il se lise de la façon suivante : [19] CONDAMNE solidairement les intimées à payer à l'appelante 29 463 $ avec intérêts sur 23 716,30 $ depuis le 27 septembre 2006.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) M e Patrick de Niverville Boisvert, de Niverville & Associés Pour l'appelant M e Benoît Amyot Cain, Lamarre Pour les intimées Comité paritaire des agents de sécurité c. Sécurité Nord-Amishk inc. 2010 QCCA 2174 COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006738-097 (155-22-000026-076) DATE : 29 novembre 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) COMITÉ PARITAIRE DES AGENTS DE SÉCURITÉ APPELANT – Demandeur c. SÉCURITÉ NORD-AMISHK INC. ET CONSTRUCTIONS PÉRIBONKA INC. INTIMÉES – Défenderesses ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit en appel d'un jugement rendu le 5 juin 2009, par la Cour du Québec du district de Roberval (honorable Micheline Paradis), qui a rejeté l’action qu’il a intentée contre les intimées en vertu de la
Loi sur les décrets de convention collective [1] (ci-après la Loi ). [2] L’article 2 de la Loi permet au gouvernement de décréter qu’une convention collective relative à un métier, à une industrie, à un commerce ou à une profession, lie également tous les salariés et tous les employeurs professionnels du Québec ou d’une région, dans le champ d’application défini dans ce décret. En application de cette disposition, le Décret sur les agents de sécurité [2] (ci-après le Décret ) a été adopté.
L’article 16 de la Loi prévoit que les parties à la convention doivent constituer un comité chargé de surveiller et d’assurer l’observation du Décret , dont les dispositions sont d’ordre public, selon l’article 11 de la Loi . L’appelant joue ici ce rôle de surveillance. [3] C’est dans ce cadre que l’appelant a poursuivi les intimées, à
titre d’entrepreneur et de sous-entrepreneur, solidairement responsables des obligations pécuniaires prévues dans la Loi en vertu de son
article 14. Le quantum de la réclamation (29 463 $) est admis par les parties. [ 4 ] Le litige a trait à l’application du Décret dans les circonstances suivantes. L’intimée Construction Péribonka Inc. (l’entrepreneur) a obtenu un contrat pour la construction d’un barrage sur la rivière Péribonka.
Elle a donné en sous-traitance certains travaux à l’intimée Sécurité Nord-Amishk Inc. (le sous-traitant). [ 5 ] Dans le contrat principal intervenu entre Hydro-Québec (donneur d’ouvrage) et l’entrepreneur, les tâches du sous-traitant sont décrites de la façon suivante : - Le relevé de toutes les entrées et sorties de tous les travailleurs ayant circulé sur le chemin des Passes entre la guérite Km 0 de St- Ludger-de-Milot et le campement Péribonka; - La diffusion des informations concernant la sécurité routière; - La vérification de tous les équipements de sécurité pour la circulation et l'information au représentant d'Hydro-Québec de toute absence de ces équipements. [3] [ 6 ] Le travail confié aux employés du sous-traitant s'exerce à partir de la guérite de St-Ludger-de-Milot, qui est située à une centaine de kilomètres d’une autre guérite contrôlée par le donneur d’ouvrage et donnant accès au chantier de construction.
La preuve a révélé que le travail des employés du sous-traitant consiste à accueillir les personnes qui se présentent à la guérite, à noter le numéro de plaque de leur véhicule, le nom du conducteur, le nom de l’entreprise pour laquelle il travaille, le nombre de passagers, l’endroit où il se rend et l’heure du passage. Les données sont compilées et remises au département de la « sécurité industrielle » du donneur d’ouvrage. [ 7 ] Lors de l’enregistrement d’un véhicule, un équipement de radio de télécommunication est remis au conducteur de chaque véhicule, à la demande du comité de sécurité.
Cette pièce d'équipement est destinée à permettre à celui-ci de « s’annoncer à différents endroits sur la route. Et, pour être conforme, on prêtait des radios soit à nos entrepreneurs qui venaient livrer ou des visiteurs… » [4] . Les véhicules doivent annoncer leur position sur les ondes, à des endroits identifiés sur la route, pour permettre aux autres véhicules de circuler en toute sécurité.
[ 8 ] Les employés du sous-traitant n’ont aucun pouvoir d’arrestation et ils ne délivrent pas de contraventions. [ 9 ] La juge de première instance a rejeté l’action de l’appelant parce qu’elle a été d’avis que les fonctions exercées par les employés du sous-traitant ne constituaient pas un « travail de sécurité » au sens de l’article 1.01.20° du Décret , mais qu’il s’agit « de tâches reliées à la sécurité routière, très limitées, qui ne peuvent entrer dans la notion de contrôle ». [ 10 ] Le travail de sécurité est décrit à l’article 1.01.20° du Décret de la façon suivante : 20° «travail de sécurité »: travail de garde, de surveillance, de sécurité ou de protection, comportant l'une ou l'autre des tâches suivantes:
a) surveiller, garder ou protéger des personnes, des biens ou des lieux ;
b) fouiller;
c) délivrer, lorsqu'il en est autorisé, des constats d'infraction se rapportant aux infractions relatives au stationnement d'un véhicule ou aux infractions prévues par toute autre loi;
d) diriger ou contrôler la circulation ;
e) surveiller les salariés d'un client d'un employeur;
f) patrouiller en véhicule motorisé, à bicyclette, à cheval ou à pied;
g) surveiller afin de prévenir le vol à l'étalage;
h) prévenir le vol, le feu et le vandalisme;
i) assurer, à
titre de brigadier scolaire, la sécurité des écoliers aux traverses d'écoliers et aux intersections. Les tâches suivantes peuvent être considérées comme un travail de sécurité si elles sont effectuées en complément de l'une ou l'autre des tâches de sécurité mentionnées au premier alinéa:
a) acheminer ou conduire des personnes à leur destination;
b) contrôler les laissez-passer;
c) donner des renseignements ;
d) accueillir des personnes ;
e) recueillir et enregistrer les objets trouvés. [Nous soulignons]. [ 11 ] La jurisprudence développée à l’égard de lois comme celle visée dans le présent pourvoi enseigne qu’elles doivent être interprétées de façon large et libérale pour assurer l’accomplissement de leur objet, qui est de régir les conditions de travail des salariés qui y sont assujettis. C’est la nature du travail effectué qui détermine l’assujettissement au Décret et non le genre d’entreprise d’un employeur ou le
titre de l’emploi exercé [5] . À l’égard du Décret lui-même, notons que l’énumération est limitative alors qu’elle ne l’était pas avant 1995 comme le fait remarquer la juge Claudine Roy dans Comité paritaire des agents de sécurité c. Société de services en signalisation SSS inc. [6] . [ 12 ] Avec les plus grands égards pour la juge de première instance, elle aurait dû conclure que les tâches exercées par les employés du sous-traitant sont comprises dans la définition donnée par le Décret au « travail de sécurité », plus particulièrement aux alinéas suivants de l’article 1.01.20° :
a) surveiller, garder ou protéger des personnes, des biens ou des lieux et
d) diriger ou contrôler la circulation. [ 13 ] Les salariés du sous-traitant accueillent les personnes qui se rendent au chantier de la Péribonka, leur donnent l’information destinée à assurer leur sécurité avant que ceux-ci empruntent la route pour se rendre au chantier et ils leur remettent des radios pour assurer, de façon efficace, la sécurité de toutes les personnes qui circulent sur cette route. En plus, les informations compilées par eux, lors de l’arrêt des véhicules à la guérite, constituent un maillon essentiel de l’organisation et du contrôle de la sécurité par le donneur d'ouvrage.
Ces renseignements permettent, en effet, de mesurer le temps de passage entre les deux guérites et d’imposer, en conséquence, des limites de vitesse. [ 14 ] En somme, les employés du sous-traitant agissent en première ligne dans l'organisation et le contrôle de la sécurité des personnes qui circulent sur la route entre la guérite de St-Ludger-de-Milot et le campement de Péribonka.
Il s'agit là d'un « travail de sécurité », qui dépasse la simple cueillette de renseignements destinés à assurer la sécurité routière. [ 15 ] Les intimées sont donc tenues solidairement au paiement des sommes dues en vertu du Décret et de la Loi . POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 16 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 17 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 18 ] ACCUEILLE l’action, avec dépens; [ 19 ] CONDAMNE les intimées à payer à l’appelante 29 463 $ avec intérêts sur 23 716,30 $ depuis le 27 septembre 2006. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) Me Patrick de Niverville Boisvert, de Niverville & Associés Pour l'appelant Me Benoit Amyot Cain, Lamarre Pour les intimées Date d’audience : 25 novembre 2010
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