2022 QCCQ 9309, 2022 QCCQ 9309
Opinion
Jessica Proulx-Saurette 2022 QCCQ 9309 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701614-183 DATE : 28 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JESSICA PROULX-SAURETTE
Partie demanderesse c. RACHEL CARRIER
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En mars 2015, la dentiste Rachel Carrier installe un pivot et une couronne sur l’une des dents de Jessica Proulx-Saurette. [ 2 ] Peu de temps après, celle-ci se plaint de douleurs persistantes.
Malgré des tentatives par Dre Carrier et d'autres professionnels de la soulager, elle doit se résoudre à faire extraire cette dent en 2017. [ 3 ] Elle poursuit Dre Carrier et la clinique où elle exerce, Dre Fany Martel, chirurgien-dentiste inc. (« la Clinique ») pour la somme de 14 995,97 $ en compensation des dommages subis en raison des fautes professionnelles de Dre Carrier, non seulement dans les soins prodigués mais aussi en raison de ses manquements au devoir d’information et de conseil dont elle est redevable. [ 4 ] Le 29 août 2019, Mme Proulx-Saurette se désiste de sa demande à l’encontre de la Clinique. [ 5 ] Dre Carrier plaide qu’elle n’a commis aucune faute professionnelle lors des soins prodigués à Mme Proulx-Saurette, ajoutant qu’elle lui a fourni toute l’information nécessaire pour qu’elle donne un consentement éclairé à l’intervention.
Questions en litige
[ 6 ] Dre Carrier a-t-elle commis une faute lors de l’installation du pivot et de la couronne sur la dent #15 de Mme Proulx-Saurette en mars 2015? [ 7 ] Dre Carrier a-t-elle fourni à Mme Proulx-Saurette toute l’information nécessaire pour qu’elle donne un consentement éclairé et lui a-t-elle prodigué les conseils appropriés en l’instance? [ 8 ] Dans la négative à l’une ou l’autre de ces questions, Mme Proulx-Saurette a-t-elle droit au montant réclamé?
Le contexte [ 9 ] En décembre 2014, Mme Proulx-Saurette consulte Dre Fany Martel pour un examen dentaire et un détartrage. [ 10 ] Dre Martel lui recommande alors de procéder à l’installation d'un pivot et d’une couronne sur la dent #15 (prémolaire supérieure droite) : cette dent avait fait l’objet d’un traitement de canal plusieurs années auparavant et sa restauration en composite s’était détériorée. [ 11 ] Un rendez-vous est alors fixé au 10 mars 2015 avec Dre Martel pour ce traitement.
Quelques jours avant, la Clinique l’informe que celle-ci n’est pas disponible et que Dre Carrier effectuera le traitement. [ 12 ] Le 10 mars 2015, Dre Carrier répare la dent #15 et installe un pivot en fibre de quartz dans sa racine et une couronne. [ 13 ] Dès le lendemain, Mme Proulx-Saurette se plaint d’inconfort, de sensibilité à la mastication et à tout contact sur cette dent.
Elle retourne voir Dre Carrier le jour même; celle-ci effectue des ajustements et des vérifications non seulement à cette date, mais les 12 mai et 22 juin 2015. [ 14 ] Le 8 juillet 2015, Dre Carrier retire la couronne et la remplace par une couronne temporaire.
Elle la réfère à Dre Maryse Bertrand, endodontiste, pour évaluer la dent et diagnostiquer l’origine de la douleur. [ 15 ] Le 27 août 2015, Dre Lisa Kozlov, associée de Dre Bertrand, rencontre Mme Proulx-Saurette : elle ne peut diagnostiquer avec précision la cause de la douleur mais elle soupçonne une fracture de la racine même si celle-ci n’est pas clairement identifiable. [ 16 ] Mme Proulx-Saurette demande une deuxième opinion à Dr Vincent Marquis qui l’examine le 16 novembre 2015.
Celui-ci suspecte une lésion latéro-radiculaire ou une fracture de la racine et suggère une apectomie. [ 17 ] En l’absence de diagnostic précis et suite à une discussion avec Mme Proulx-Saurette, Dr Marquis la réfère à Dre Manon Paquette qui effectue un scan le 11 janvier 2016. [ 18 ] Ce scan, payé par Dre Carrier, ne révèle pas la présence de fracture ni de fissure mais confirme la présence d’un granulome à l’apex à la dent #15. [ 19 ] D’autres professionnels de la santé, dont notamment le médecin de famille de Mme Proulx-Saurette, une oto-rhino- laryngologiste, un allergologue l’examinent, sans qu’il n’y ait de diagnostic précis ni de traitement qui puisse soulager Mme Proulx- Saurette. [ 20 ] Le 26 mai 2016, Dr Marquis procède à l’apectomie de la dent #15, soit un curetage du granulome et une obturation rétrograde.
Son examen ne révèle aucune fracture. [ 21 ] La dent demeure douloureuse et malgré la prise d’antibiotiques et de vérifications effectuées à plusieurs reprises en 2016, le problème et la douleur persistent. [ 22 ] Dr Marquis réfère Mme Proulx-Saurette à Dre Nathalie Reye, spécialiste en médecine buccale, qui ne peut non plus prononcer de diagnostic précis. [ 23 ] Après toutes ces démarches et sur les conseils de Dr Marquis, Mme Proulx-Saurette fait extraire sa dent à l’Université de Montréal le 5 décembre 2017. [ 24 ] Le 12 février 2018, elle transmet une mise en demeure à Dres Martel et Carrier.
Après leur avoir reproché diverses fautes professionnelles, elle les informe qu’elle leur réclame la somme de 14 995,97 $, notamment en remboursement des frais pour les interventions subies ou à venir et un dédommagement en raison de ses nombreuses absences du travail [1] . Dre Carrier a-t-elle commis une faute lors de l’installation du pivot et de la couronne sur la dent #15 de Mme Proulx-Saurette en mars 2015? Droit applicable [ 25 ] Les parties ont conclu un contrat de service professionnel.
Pour avoir gain de cause, Mme Proulx-Saurette doit prouver, par preuve prépondérante, la faute de Dre Carrier dans l’exécution de ce contrat, les dommages subis et le lien entre cette faute et les dommages allégués [2] . [ 26 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause.
[ 27 ] Une faute contractuelle est un manquement par la
partie défenderesse aux devoirs et obligations que lui imposent la loi et le contrat. [ 28 ] Ainsi, en tant que professionnelle de la santé, Dre Carrier doit agir avec prudence et diligence, au mieux des intérêts de sa patiente, conformément aux usages et règles de l’art de sa profession. Les services doivent évidemment être conformes au contrat intervenu entre les parties [3] . [ 29 ] La jurisprudence enseigne que le dentiste tout comme le médecin, est tenu à une obligation de moyen [4] : il doit prendre tous les moyens possibles et raisonnables pour réaliser l'intervention convenue.
Il n'est cependant pas garant du résultat escompté, sauf s'il le garantit expressément, comme il peut arriver exceptionnellement de le faire [5] . [ 30 ] Pour évaluer la conduite professionnelle de Dre Carrier, la norme de référence se trouve dans la conduite standard qu'aurait adoptée un dentiste normalement prudent, diligent et compétent, placé dans les mêmes circonstances.
Il faut comparer les faits et gestes de Dre Carrier avec les règles de l'art reconnues, celle-ci devant prendre tous les moyens usuels indiqués et appropriés [6] . [ 31 ] La démonstration qu'un dentiste ou tout autre professionnel s'est comporté ou non conformément au modèle du dentiste normalement prudent et diligent est le plus souvent faite à l'aide d'un expert qui témoigne sur les normes applicables et les pratiques reconnues dans le domaine où il œuvre [7] . [ 32 ] L'opinion de l'expert est nécessaire puisque le juge n'a pas la connaissance des pratiques reconnues dans le domaine médical [8] .
Exceptionnellement, le juge peut conclure à une faute professionnelle sans expert lorsqu'il s'agit d'un comportement qui relève de la plus élémentaire prudence, par exemple lorsque le médecin ou le personnel médical n'effectue pas le décompte des instruments utilisés lors d'une chirurgie [9] . [ 33 ] Les tribunaux ont souvent rejeté un recours en responsabilité professionnelle en raison de l'absence de preuve d'expert par la
partie demanderesse.
Analyse et décision [ 34 ] Avant d'entreprendre l'analyse de cette question, le Tribunal souligne que bien que Mme Proulx-Saurette adresse des reproches à cet égard à Dre Carrier dans sa mise en demeure et dans la demande déposée au présent dossier, elle déclare à l'audience qu'il ne s'agit pas du motif principal de sa réclamation, qui réside davantage dans les manquements allégués au devoir d'information et de conseil de Dre Carrier. [ 35 ] Néanmoins, le Tribunal analyse cette question et conclut, à la lumière de la preuve présentée, que Dre Carrier n'a commis aucune faute professionnelle dans l'installation du pivot et de la couronne sur la dent #15 de sa patiente le 10 mars 2015. [ 36 ] Dre Carrier exerce la médecine dentaire comme généraliste depuis 2007 au moment où elle traite Mme Proulx-Saurette en mars 20015. [ 37 ] Elle a pris connaissance du dossier de Mme Proulx-Saurette, qui avait vu Dre Martel quelques mois auparavant.
Celle-ci avait recommandé l'installation du pivot et de la couronne parce que le traitement de canal sur cette dent datait déjà de plusieurs années et que la restauration composite était très détériorée. Sans cette intervention, il y avait un risque important de la fracture de la dent #15. [ 38 ] Elle exécute donc ce traitement qui dure environ deux heures.
Dre Carrier procède d'abord à la préparation de la dent, à l'installation du pivot en fibre de quartz dans sa racine, mais aussi à une empreinte optique de la dent, à l'usinage sur place d'une couronne en céramique et à sa cimentation, puis à l'ajustement en bouche. [ 39 ] Dre Carrier ne conteste pas le fait que dès le lendemain, Mme Proulx-Saurette éprouve une douleur intense à la dent traitée la veille, douleur qui persiste pendant très longtemps.
Loin de nier la situation, Dre Carrier la réfère à de nombreux spécialistes en plus de la revoir dans les jours et les mois qui suivent, et tente de trouver une solution pour la soulager. [ 40 ] Mme Proulx-Saurette n'a pas retenu les services d'un expert pour revoir l'exécution de ce traitement ou pour déterminer la justification du traitement dans les circonstances. [ 41 ] Or, le seul fait de subir des douleurs intenses à la dent traitée par Dre Carrier dès le lendemain de l’intervention et qui persistent jusqu’à l’extraction de la dent en 2017 ne constitue pas une preuve de faute de la part de cette dernière dans l'exécution du traitement du 10 mars 2015.
Mme Proulx-Saurette ne produit par ailleurs pas de rapport d’expert au sujet de ses prétentions quant à une faute de Dre Carrier sur cet aspect. [ 42 ] Au soutien de sa défense, Dre Carrier produit le rapport écrit de l'expert Robert Valiquette, prosthodontiste, daté du 21 septembre 2018 et accompagné de son curriculum vitae justifiant sa qualification d'expert en médecine dentaire [10] . [ 43 ] Dr Valiquette a accès non seulement au dossier de Dre Carrier, mais aussi aux dossiers de tous les spécialistes qui ont vu Mme Proulx-Saurette par la suite, les radiographies et les scans effectués de même que les déclarations de celle-ci. [ 44 ] Dr Valiquette note qu’elle indique à Dre Carrier qu'elle n'aurait pas voulu de pivot.
Or, pour l’expert, cela aurait pu mener à une fracture grave de la dent, parfois non restaurable et pouvant entraîner son extraction. L’installation du pivot et de la couronne était donc justifiée. [ 45 ] Dr Valiquette analyse la procédure utilisée par Dre Carrier pour l'exécution du traitement, à la lecture des notes au dossier et de la radiographie prise immédiatement après le traitement. Le tout lui apparaît adéquat [11] .
[ 46 ] Le Tribunal souligne que Mme Proulx-Saurette ne produit aucune preuve permettant de conclure que la traitement exécuté par Dre Carrier le 10 mars 2015 entraîne une fissure de la racine, ce qui expliquerait la douleur ressentie dès le 11 mars. [ 47 ] Même en l'absence de toute preuve précise à cet effet et alors qu’aucune radiographie ni scan ne démontrent une telle fissure, Dr Valiquette émet comme hypothèse la plus plausible qu’il y en avait une, mais qu’elle était probablement présente avant le traitement dispensé par Dre Carrier, comme on le voit régulièrement sur des dents traitées endodontiquement quelques années auparavant. [ 48 ] À son avis, cette fissure, le cas échéant, était microscopique puisqu'elle n'a pas été décelée par les spécialistes qui ont vu Mme Proulx-Saurette et qu'elle n'était visible sur aucune radiographie ni aucun scan. [ 49 ] Bien que les symptômes ressentis par Mme Proulx-Saurette portent à croire que la racine était fissurée, il ajoute que l’installation du pivot et de la couronne n’est pas en cause [12] . [ 50 ] Mme Proulx-Saurette n'a donc pas démontré par preuve prépondérante quelque faute professionnelle que ce soit de la part de Dre Carrier dans l'exécution du traitement le 10 mars 2015.
Dre Carrier a-t-elle fourni à Mme Proulx-Saurette toute l’information nécessaire pour qu’elle donne un consentement éclairé et lui a-t-elle prodigué les conseils appropriés en l’instance? [ 51 ] En tant que prestataire de service, Dre Carrier doit fournir à sa patiente, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature du service qu’elle s’engage à rendre [13] . [ 52 ] Le Code de déontologie des dentistes stipule ce qui suit quant au devoir d’information dont sont redevables les dentistes : « 3.02.04.
Avant d’entreprendre tout traitement, le dentiste doit informer son patient ou une personne légalement responsable de ce dernier de l’ampleur et des modalités du traitement que son état justifie, du coût de celui-ci et obtenir son accord. » [ 53 ] Dre Carrier doit informer sa patiente des risques inhérents à l’intervention envisagée, sauf s’il s’agit d’un risque rare [14] . [ 54 ] Sur cette deuxième question, le Tribunal conclut que Dre Carrier n’a pas failli à ses obligations d’information et de conseil.
Voici pourquoi. [ 55 ] Tel que dit précédemment, l'installation du pivot et de la couronne était nécessaire, vu la condition de la dent #15 telle que constatée par Dre Martel quelques mois auparavant, et comme le confirme l'expert Valiquette. [ 56 ] L'installation du pivot était nécessaire même si Mme Proulx-Saurette aurait préféré ne pas en avoir : encore ici, l'expert Valiquette confirme que de ne pas le faire aurait été très risqué. [ 57 ] Mme Proulx-Saurette estime que c’est le manquement au devoir d’information et de renseignement dont Dre Carrier lui est redevable qui est la cause première de sa responsabilité à son égard. [ 58 ] Mme Proulx-Saurette déclare qu'avant de procéder à l'intervention du 10 mars 2015, et après les explications fournies par Dre Carrier, elle lui demande de lui confirmer qu'il n'y a aucun risque à cette intervention. [ 59 ] Mme Proulx-Saurette affirme qu’elle lui répond qu'il n'y a aucun risque, aucune complication possible.
C'est sur la foi de cette représentation que Mme Proulx-Saurette accepte l'intervention, autrement elle n'y aurait jamais consenti. [ 60 ] Le Tribunal souligne d’abord que Mme Proulx-Saurette n'a aucunement prouvé le lien entre l’intervention de Dre Carrier et la douleur intense qu'elle ressent dès le lendemain et qui persiste jusqu’à l’extraction de la dent. [ 61 ] Au contraire, l’expert Valiquette a conclu pour la Défense que s’il y a une fissure à la racine de la dent traitée, elle date d’avant l’intervention de Dre Carrier. [ 62 ] L’analyse de cette question pourrait s’arrêter là vu ce qui précède, mais le Tribunal la poursuit néanmoins. [ 63 ] À l'audience, Dre Carrier est formelle : elle a abordé la question du risque de fissure de la racine avec Mme Proulx-Saurette, quoiqu'il s'agisse d'un risque assez rare, il existe mais il est faible. [ 64 ] Par ailleurs, elle affirme ne pas avoir dit à sa patiente qu'il n'y avait aucun risque, puisque le risque zéro n'existe pas. [ 65 ] Elle confirme les affirmations de Mme Proulx-Saurette à l'effet que cette dernière est anxieuse, nerveuse, elle pose beaucoup de questions sur les risques, à tel point qu’elle lui propose d'arrêter le traitement.
Mme Proulx-Saurette veut néanmoins continuer. [ 66 ] Elle reconnaît par ailleurs lui avoir dit que dans sa propre pratique, elle n'avait jamais vu une telle situation. [ 67 ] Le Tribunal rappelle qu'il appartient à Mme Proulx-Saurette de démontrer que sa version des faits, l’affirmation par Dre Carrier qu'il n’y avait aucun risque, est plus probable que celle donnée par Dre Carrier. [ 68 ] Or, le témoignage de Mme Proulx-Saurette ne peut écarter celui de Dre Carrier, témoignage crédible rendu sans exagération et de façon pondérée. [ 69 ] Le témoignage de Christiane Matte, une amie de Mme Proulx-Saurette qui l'accompagne à une rencontre en novembre 2015 chez Dre Carrier, ne peut l'écarter non plus. [ 70 ] Celle-ci déclare à l'audience qu'elle accompagne son amie Mme Proulx-Saurette chez Dre Carrier en novembre 2015.
Elle est au
fait des douleurs ressenties par celle-ci, elle la connaît comme une personne qui s'inquiète, qui n'est pas aventureuse, et qui lui a relaté l'affirmation de Dre Carrier qu'il n'y avait aucun risque à l'intervention effectuée le 10 mars 2015. [ 71 ] Elle affirme que Mme Proulx-Saurette demande à Dre Carrier en sa présence s'il est vrai qu’en mars 2015, elle lui avait dit qu'il n'y avait aucun risque.
Dre Carrier aurait alors admis avoir fait cette affirmation, ajoutant qu'elle avait dit cela parce qu'elle la trouvait nerveuse et qu'elle ne voulait pas lui dévoiler de risque au cas où Mme Proulx-Saurette refuserait l'intervention. Dre Carrier aurait reconnu avoir dit qu'il n'y avait aucun risque, avouant qu'elle n'aurait pas dû dire cela. [ 72 ] Le témoignage de Mme Matte paraît peu vraisemblable, d'autant plus que Mme Proulx-Saurette elle-même ne relate pas cette dernière
partie de la conversation avec Dre Carrier. [ 73 ] Les propos que Mme Matte prête à Dre Carrier sont peu compatibles avec le professionnalisme qui transparaît non seulement dans le témoignage de cette dentiste, mais aussi de toute l'empathie et du dévouement qu'elle prodigue à sa cliente dans le suivi et les traitements dispensés pour tenter de la soulager, allant jusqu'à payer un scan pour tenter d'identifier la cause des douleurs ressenties par sa cliente. [ 74 ] Cela est peu compatible avec le mercantilisme que lui attribue Mme Matte, en affirmant qu'il n'y a aucun risque à l’intervention pour éviter que sa patiente la refuse et la prive de ses honoraires. [ 75 ] Mme Proulx-Saurette n'a peut-être retenu que la dernière affirmation de Dre Carrier à l'effet qu'elle-même n'avait jamais vu de fissure radiculaire après l'installation d'un pivot en quartz, mais elle ne pouvait faire abstraction de la déclaration à l'effet que ce risque existait néanmoins. [ 76 ] Le Tribunal ajoute que selon la preuve, Mme Proulx-Saurette bénéficiait de l'assurance dentaire de son conjoint, dont elle serait privée peu de temps après.
Cet élément, combiné au fait que de ne rien faire risquait d'entraîner une fracture grave de sa dent, explique qu'elle ait accepté le traitement malgré le risque quoique faible d'une fissure radiculaire. Le Tribunal rappelle que Mme Proulx-Saurette n’a pas fait la preuve qu’une telle fissure était présente ni que, le cas échéant, elle est en lien avec le traitement dispensé par Dre Carrier le 10 mars 2015. Conclusion [ 77 ] Le Tribunal rejettera l'action de la
partie demanderesse mais sans frais, vu les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 78 ] REJETTE l'action de la
partie demanderesse, sans frais; __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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