2013 QCCA 513, 2013 QCCA 513
Opinion
Lévesque c. R. 2013 QCCA 513 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005355-134 ( 700-01-086732-099 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 mars 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Appelant - accusé AVOCAT MARIO LÉVESQUE Me Stéphane L'Heureux CENTRE LEGAL FLEURY S.E.N.C. (absent) INTIMÉE - poursuivante AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Lacoursière DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (absent)
REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISSION D'EN APPELER D'UN JUGEMENT COMPORTANT UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ RENDU LE 22 JANVIER 2013 PAR LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE TERREBONNE, (L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU). ( Articles 675
(1) a) ii) du Code Criminel et articles 21 et suivants des Règles de la Cour d'Appel en matière criminelle) Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 30 : Début de l'audience. La juge St-Pierre rend jugement (voir procès-verbal page 3) Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête amendée (requête du 14 mars 2013) pour permission d'en appeler de deux jugements rendus pas la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Jérôme : • Un jugement rejetant une requête pour arrêt des procédures en vertu des articles 11 b) , 24 (1) et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés ; • Un jugement comportant une déclaration de culpabilité aux chefs d'accusations suivants : - Le ou vers le 5 décembre 2008, à Mirabel, district de Terrebonne, a, étant tenu de le faire, omis de fournir les choses nécessaires à l'existence de S...
P... alors qu'elle se trouvait dans le dénuement ou le besoin (Art. 215 (3) a C. cr.); - Le ou vers le 5 décembre 2008, à Mirabel, district de Terrebonne, a agressé sexuellement S...
P..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271 (1) a C.cr .; [ 2 ] L'accusé propose 10 motifs d'appels énoncés aux paragraphes 11.1 à 11.10 de sa requête amendée. [ 3 ] Son procureur reconnaît que le motif énoncé au paragraphe 11.3 est redondant, en raison de ce qu'il énonce au paragraphe 11.1, et il déclare l'abandonner. [ 4 ] Il me demande l'autorisation d'amender le paragraphe 11.8 de sa requête amendée afin de le remplacer par le paragraphe qui suit, ce à quoi ne s'oppose pas le procureur de la poursuivante : 11.8 L'Honorable Juge de première instance a erré en droit en refusant la défense de croyance sincère, mais erronée, au consentement au motif que l'accusé se nourrissait d'aveuglément volontaire sur la seule base du degré d'intoxication de la plaignante, et ce contrairement aux enseignements de la Cour suprême du Canada. [ 5 ] Cela fait, et puisque à son avis les questions soulevées paragraphes 11.1, 11.2, 11.5, 11.8. 11.9 et 11.10 sont des questions qui soulèvent uniquement des erreurs de droit (de sorte qu'elles ne requièrent pas qu'une permission d'appel soit accordée), il me demande, dans cette mesure, de transformer sa requête en avis d'appel : à cette fin, il m'invite à m'inspirer du jugement redu par mon collègue le
juge Jacques Dufresne dans Charlemagne c. R ., 2012 QCCA 1081 .
Quant aux motifs décrits aux paragraphes 11.4, 11.6 et 11.7, il sollicite toujours une permission d'appel. [ 6 ] Le procureur de la poursuivante partage le point de vue exprimé par celui de l'accusé voulant que les paragraphes 11.1, 11.5 et 11.10 soulèvent uniquement des erreurs de droit, mais il voit les choses autrement quant aux paragraphes 11.2, 11.8 et 11.9. [ 7 ] Ainsi, il ne s'oppose pas à la suggestion voulant que la requête pour permission d'appeler amendée soit transformée en avis d'appel, par l'effet de mon jugement, quant aux paragraphes 11.1, 11.5 et 11.10.
Sa contestation porte sur les autres motifs selon lui redondants (11.2, 11.4, 11.6) ou manifestement voués à l'échec (11.3, 11.7, 11.8 et 11.9). [ 8 ] L'examen du jugement entrepris me convainc que le motif proposé au paragraphe 11.9 de la requête amendée, que le procureur de l'accusé décrit comme une erreur de droit, est voué à l'échec. [ 9 ] Le procureur de la poursuivante a peut-être raison d'affirmer que les motifs énoncés aux paragraphes 11.2, 11.4 et 11.6 sont redondants (en raison de 11.1 pour 11.2 et de 11.10 pour 11.4 et 11.6), mais si aucune question mixte ou de fait n'en découle le plus comprendra le moins alors qu'au cas contraire (en présence de questions mixtes ou de questions de fait) les droits d'appel (s'il en est) seront protégés. [ 10 ] Dans ces circonstances, je suis d'avis qu'il y a lieu : • De constater l'abandon du motif énoncé au paragraphe 11.3 de la requête amendée; • De permettre l'amendement du paragraphe 11.8 de la requête amendée comme ci-haut indiqué; • De permettre la transformation de la requête amendée en avis d'appel quant aux paragraphes 11.1, 11.5 et 11.10; et • De déférer la requête amendée pour permission d'appel, quant aux paragraphes 11.2, 11.4, 11.6. 11.7 et 11.8 à la formation de la Cour qui entendra l'appel.
POUR CES MOTIFS, JE : [ 11 ] Constate l'abandon du motif énoncé au paragraphe 11.3 de la requête amendée; [ 12 ] PERMETS l'amendement du paragraphe 11.8 de la requête amendée comme ci-haut indiqué; [ 13 ] TRANSFORME la requête amendée en avis d'appel quant aux paragraphes 11.1, 11.5 et 11.10; et [ 14 ] DÉFÈRE la requête amendée pour permission d'appel, quant aux paragraphes 11.2, 11.4, 11.6. 11.7, 11.8 et 11.9, à la formation de la Cour qui entendra l'appel. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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