2023 QCCQ 8720, 2023 QCCQ 8720
Opinion
Protection de la jeunesse — 232105 2023 QCCQ 8720 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-001727-137 DATE : 6 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; c.
X , né le [...] 2010, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 14 février 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2010) en famille d'accueil et la poursuite des services pour une année.
Alléguant la recrudescence des problématiques comportementales de l'adolescent, la Directrice recommande son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois, son intégration en famille d'accueil au cours de cette période si la situation le permet en sus de la poursuite des services. [ 2 ] Les parents, à qui la demande a été régulièrement signifiée, sont absents. L'adolescent, qui est accompagné de son avocate, consent aux mesures proposées ainsi qu'au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n’y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] La famille de l'adolescent reçoit des services de la Directrice depuis 2006, soit avant la naissance de ce dernier en lien avec une importante situation de négligence. Après la signature de mesures volontaires et devant l'absence de mobilisation sérieuse des parents dans les services proposés, la situation des enfants est judiciarisée. Ceux-ci sont retirés de leur milieu familial en février 2015, leur condition se détériorant. [ 4 ] En 2016, l'enfant est hébergé en centre de réadaptation après un court séjour en famille d'accueil.
Il présente des comportements sexuels inappropriés et il est violent. [ 5 ] En 2017, il intègre une famille d'accueil où il vit jusqu'au décès de la responsable en 2021. À ce moment, ses comportements sont problématiques, il est agressif et violent. Il est alors hébergé en ressource intermédiaire. Il doit être mentionné qu'il a été victime d'abus sexuels dans sa famille d'accueil. [ 6 ] En ressource intermédiaire, il fonctionne bien et respecte les règles. Il y séjourne pendant plus d'une année.
La stabilisation de ses comportements lui permet en juin dernier d'intégrer une famille d'accueil. [ 7 ] Il faut garder à l'esprit qu'aucun de ses parents ne présente une alternative pour un projet de vie en raison des lacunes qui affectent leurs capacités parentales, dont leur incapacité à procurer un encadrement approprié aux besoins de leur fils. L'évolution de la situation [ 8 ] La situation de chacun des parents demeure la même que celle décrite lors du dernier jugement.
La mère reçoit son fils un samedi sur trois et le père de façon aléatoire (il ne respecte pas les consignes des intervenants ou ne se présente pas aux contacts). [ 9 ] L'adolescent a une relation de confiance avec sa mère et les sorties chez elle lui font du bien. [ 10 ] Alors que la mère collabore avec les intervenants, le père les évite. [ 11 ] À l'issu de son suivi en psychologie qui s'est terminé en juin dernier, l'experte conclut que l'adolescent présente un faible risque de récidive en matière de comportements sexuels inappropriés. [ 12 ] Dans son milieu d'accueil, l'adolescent s'oppose, vole et ment.
Son intégration scolaire en septembre dernier est difficile. Il est opposant et est violent verbalement et physiquement envers les adultes et les objets. [ 13 ] À la fin novembre, la famille d'accueil qui n'est plus en mesure de gérer ses comportements ni de lui procurer la surveillance soutenue qu'il exige, demande son départ. [ 14 ] À la mi-décembre après un court séjour dans une famille d'accueil de crise, l'adolescent intègre un nouveau milieu d'accueil qui est disposé à le recevoir à long terme.
Toutefois, dès janvier, la responsable du milieu d'accueil, demande son déplacement en raison de l'intensité de ses comportements problématiques qu'elle n'arrive plus à gérer. Il s'oppose aux règles, est impoli et irrespectueux. [ 15 ] Lors d'une crise, l'intervention des policiers est nécessaire afin de le calmer.
Il est alors conduit en centre de réadaptation. [ 16 ] Dans ce milieu très encadrant, son fonctionnement demeure difficile, il maintient les mêmes comportements problématiques qu'en famille d'accueil. [ 17 ] L'intervenante rappelle que la négligence sévère qu'il a vécue dans son milieu familial a des conséquences sur ses comportements actuels. [ 18 ] Il a besoin de services spécialisés afin d'adopter des comportements positifs qui lui permettront d'être fonctionnel en famille d'accueil. [ 19 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'adolescent. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande;
[ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance prononcée le 14 février 2022; [ 24 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescent puisse intégrer une famille d'accueil dès que la situation le permettra; [ 26 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit offert à l'adolescent et à la famille d'accueil dès qu'il intégrera ce type de ressource; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de suivis en pédiatrie et en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec ses parents soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, le lieu, la durée et le degré de supervision requis; [ 29 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec sa demi-fratrie et son frère Y soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, le lieu, la durée et le degré de supervision requis; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE à l'adolescent et aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Caroline Simard (adoelscent) père mère /ng Date d’audience : 4 avril 2023
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