2010 QCCQ 3561, 2010 QCCQ 3561
Opinion
Ferblanterie Ouellet (Québec) inc. c. Constructions Mario Groleau inc. 2010 QCCQ 3561 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre Civile » N° : 350-22-000100-092 DATE : 26 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ FERBLANTERIE OUELLET (QUÉBEC) INC.
Partie demanderesse; c. LES CONSTRUCTIONS MARIO GROLEAU INC. ET L'UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE IRRÉCEVABILITÉ (Article 165(4) C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse l'Unique Assurances Générales inc. demande que soit rejetée l'action de la demanderesse à son encontre pour motif d'irrecevabilité, la réclamation faisant l'objet du litige entre la demanderesse et l'autre
partie défenderesse Les Constructions Mario Groleau inc. ne lui ayant pas été transmise dans le délai imparti prévu à l'acte de cautionnement auquel elle avait consenti en faveur de cette défenderesse. [ 2 ] La demanderesse conteste la requête en soutenant que cette question ne pourra être résolue que par la preuve au fond et qu'il n'est pas possible, en tenant pour avérés les faits qu'elle a allégués à sa requête introductive d'instance, de conclure qu'il est clair et évident que son recours contre la défenderesse, l'Unique Assurances Générales inc. n'a pas de chance de succès. [ 3 ] La Cour est de cet avis.
En l'espèce, la détermination de la date à partir de laquelle le délai prévu quant à l'obligation, pour un sous-contractant de l'entreprise cautionnée, de dénoncer son dû à la compagnie offrant le cautionnement ne peut s'inférer des seuls allégués de la déclaration. Ce n'est que la preuve au fond qui permettra de l'établir avec suffisamment d'exactitude. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête en irrecevabilité avec dépens contre la requérante. Juge François Godbout, J.c.Q. ME YANNICK RICHARD, Avocat Caïn, Lamarre, Casgrain, Wells Procureurs de la
partie demanderesse ME CHANTAL BOUCHARD, Avocate Tassé Avocats Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 6 avril 2010
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